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ACADÉMIQUE ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL

18. Le conseil général des Facultés, institué par le décret des 25 juillet-8 décembre 1885 est composé ainsi qu’il suit : le recteur, président; les doyens des Facultés, le directeur de l’École supérieure de pharmacie, le directeur de l’École de plein exercice ou préparatoire de médecine et de pharmacie du dépaidement où siège l’Académie ; deux délégués de chaque Faculté, élus pour 3 ans; un délégué des écoles supérieures, de plein exercice ou préparatoü-es, élu. Le conseil

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élit chaque année un vice-président; il nomme un secrétaire. Le conseil de Paris a un secrétaire adjoint. Le conseil général prend place en tête du corps académique.

Le conseil se réunit sur la communication du président, qui est tenu de le convoquer sur la demande écrite du tiers de ses membres. Chacun des membres a le droit d’émettre des vœux sur les questions relatives à renseignement supérieur. Les doyens et directeurs assurent, chacun en ce qui concerne sa Faculté ou École, l’exécution des décisions du conseil.

Le conseil veille au maintien des règlements d’études; il établit entre les cours et exercices des differentes Facultés et écoles, la coordination nécessaire au bien des études et aux intérêts des étudiants; il vise les programmes des cours et conférences de chaque établissement et s’assure qu’ils contiennent les matières exigées par les examens; il arrête et publie avant le 1®*^ août le tableau général des cours des divers établissements pour l’année suivante; il propose au ministre les règlements de la bibliothèque universitaire et des bibliothèques de Facultés; il arrête les règlements des cours libres et autorise ces coui's; il est appelé à donner son avis sur le maintien, la suppression ou la modification des chaires qui deviennent vacantes. Il délibère sur les projets de budget et les comptes d’administration des Facultés; il propose la répartition entre les Facultés des fonds affectés aux services communs; il adresse chaque année, au ministre, un rapport sur la situation des établissements d’enseignement supérieur et les améliorations qui peuvent y être introduites.

Le conseil général connaît des délits commis par les étudiants dans l’intérieur de la Faculté ou école. Les délinquants peuvent en être exclus pour un temps qui ne peut excéder deux ans, ou si toutes les inscriptions sont prises, de l’ajournement à un délai de deux ans au plus pour les épreuves qui restent à subir. Ces décisions ne sont pas susceptibles d’appel. Et si le conseil général, après avoir appliqué le maximum de la peine dont il dispose, juge que la pénalité est insuffisante, il jieut exprimer l’avis que l’affaire soit déférée au conseil académique. (Z>. 28 déc. 1885.)

19. Le conseil académique se compose; 1° du recteur, président.; 2° des inspecteurs de la circonscription ; 3® des doyens des Facultés ; 4° d’un professeur élu dans chaque Faculté; 5® d’un professeur élu dans chaque école d’enseignement supérieur; 6® d’un proviseur; 7® d'un principal nommé par le ministre; 8® de deux professeurs agrégés ou docteurs de Tordre des sciences élus; 9® de deux professeurs agrégés ou docteurs de Tordre des lettres, élus; 10® de deux professeurs licenciés de collèges, Tuii par les lettres, l’autre par les sciences, élus; 11® de deux memhres choisis par le ministre dans les conseils généraux, et dans les conseils municipaux qui concourent aux dépenses de l’enseignement supérieur ou secondaire. Les membres nommés par le ministre ou élus le sont pour quatre ans. Leuis pouvoirs peuvent être renouvelés. (Z. 27 Jevr. 1880, art. 9 et 10.)

1382 INSTRUCTION (Publ.), 20,21.

La composition spéciale du conseil d’Alger est réglée par le décret du 6 juillet 1880.

Le conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d’enseignement supérieur public ; sur les budgets et comptes d’administration de ces établissements ; sur toutes les questions d'administration et de discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui seront renvoyées par le ministre.

11 adresse, chaque année, au ministre, un rapport sur la situation des établissements d’enseignement public, secondaire et supérieur, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites.

Il est saisi par le ministre ou le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l’enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre; il les instruit, et il prononce, sauf recours au conseil supérieur, les décisions et peines à appliquer.

L’appel au conseil supérieur d’une décision du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif; toutefois, le conseil académique pourra, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de ces décisions, nonobstant appel.

Les membres de l’enseignement public ou libre, traduits devant le conseil académique ou le conseil supérieur, ont le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix, ou au moyen de mémoires écrits.

Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de l’enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de renseignement libre, nommés par le ministre, sont adjoints au conseil académique. [L. 27 févr. 1880, art. 11.)

20. Le conseil académique se réunit deux fois par an, au mois de juin et au mois de novembre, sur la convocation du recteur. Chacune de ses sessions dure huit jours au moins et un mois au plus. 11 peut être convoqué en session extraordinaire par le ministre de l’instruction publique. Dans la session de juin, le conseil académique entend les comptes rendus des inspecteurs d’académie touchant le service de l’instruction secondaire et de l’instruction primaire dont ils sont spécialement chargés dans les départements.* Dans la session de novembre, il entend les rapports détaillés des doyens sur l’état des études et sur les résultats des examens dans chaque Faculté. Le recteur détermine les parties de ces rapports qui seront lues dans la séance solennelle de rentrée. [D. 22 août 1854, art. 14.)

21. Le conseil départemental de l’instruction publique est composé ; 1° du préfet, président ; 2° de l’inspecteur d’académie , vice-président ; 3" de quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ; 4“ du directeur et de la directrice des écoles normales; 5° de deux instituteurs et de deux institutrices élus par leurs collègues; 6° de deux inspecteurs de l’enseignement primaire désignés par le ministre. Pour les alfaires contentieuses de renseignement privé, deux membres de cet enseignement, L’un laïque, l’autre congréganiste,

INSTliUCTlON (PunL.), 22.

élus par leurs collègues respectifs, sont adjoints au conseil départemental. Aucun membre ne peut se faire remplacer. Les membres élus le sont pour trois ans; ils sont rééligibles. Les pouvoirs des conseillers généraux cessent avec leur qualité de conseillers généraux. Dans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux est de huit, celui des inspecteurs i)rimaires de quatre, et celui des instituteurs et institutrices de quatorze, à raison de deux pour quatre arrondissements municipaux et de deux pour chacun des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux. Les fonctions des membres des conseils départementaux sont gratuites, une indemnité peut être accordée à ceux de ses membres qui résident hors du département. Les conseils peuvent appeler dans leur sein, à titre de membres consultatifs, les membres de l’enseignement et toutes autres personnes dont l’expérience leur paraîtrait devoir être utile. [L. 30 oct. 188G, art. 44 à 47.)

22. Le conseil départemental dont les attributions sont limitées à l’instruction primaire, veille à l’application des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le conseil supérieur; il arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements primaires ; il détermine les écoles auxquelles, d’après le nombre des élèves, doit être attaché un instituteur adjoint; délibère sur les rapports et propositions de l’inspecteur d’académie, des délégués cantonaux et des commissions municipales scolaires; donne son avis sur les réformes qu’il juge utiles pour l’enseignement, sur les secours et encouragements à accorder aux écoles et sur les récompenses; il entend et discute le rapport annuel de l'inspecteur d’académie sur la situation de l’enseignement primaire public et libre. Il donne la liste des instituteurs et institutrices admissibles aux fonctions de titulaires. Il peut autoriser deux ou plusieurs communes à se réunir pour rétablissement et l’entretien d’une école. Il nomme les délégués cantonaux et détermine les écoles soumises à la surveillance de chacun. Il détermine la nature, le nombre et le siège des écoles, sous réserve de l’approbation du ministre. Il peut déléguer au tiers de ses membres le droit d’inspecter les écoles. 11 peut autoriser un instituteur à diriger une école mixte, sous certaines conditions. Il donne son avis sur le nombre des élèves à admettre dans les écoles normales, sur l’attribution des bourses dans les écoles supérieures, sur le retrait de l’autorisation d’enseigner accordée aux étrangers. Il veille à l’organisation de l’inspection médicale des écoles. 11 peut autoriser les instituteurs à exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Il détermine le nombre maximum des élèves qui peuvent être reçus dans les pensionnats primaires et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance. Il donne son avis sur la révocation d’un instituteur. La présence do la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Le conseil départemental juge l’opposition faite à l’ouverture d’une école privée ou d’un pensionnat. Il prononce la censure contre les instituteurs privés, l’interdiction à temps et l’interdiction absolue contre les instituteurs pu-

INSTRUCTION (Puul.), 23-2ô.

blics et les instituteurs privés, sauf recours devant le conseil supérieur de rinstruction publique. [L. 30 oct. 188G, art. 48 à 53 ; D. et An\

janv. 1887 ; D.l avril 1887 ; D. 4 déc. 188G; Cire. ^ juin et 13 nov. 1888.)

23. L’Académie de Paris, en raison de son importance, n’a jamais été complètement soumise au droit commun. Sous le régime du décret du 17 mars 1808, elle relevait directement du grandmaître de l’Université, qui remplissait les fonctions rectorales. Cette organisation, abandonnée en 1850, a été remise en vigueur par le décret du 22 août 1854 [art. 33). Le vice-recteur est assisté de huit inspecteurs, dont cinq sont spécialement attachés aux Facultés de droit, de médecine, des lettres et des sciences et à l’École supérieure de pharmacie.

24. Les traitements des fonctionnaires des académies ont été réglés ainsi qu’il suit :

1 vice-i’cctenr à Paris à 18,000 fr. ; 16 recteurs à 18,000, lOjOOO et 13,000 fr. ; 8 inspecteurs de la Seine à 8,000 fr. ;

1 inspecteur d’académie à Versailles à 7,500 fr. ; 93 inspecteurs d’académie à 6,000, 6,500 et 7,000 fr, ; 1 secrétaire d’académie à Paris à 8,000 fr, ; 1 secrétaire adjoint à 4,000 fr, ; 16 secrétaires à 3,500, 4,000 et 4,500 fr. ; 10 commis d’académie à Paris, de 2,000 à 4,000 fr. ; 45 commis dans les départements, de 2,000, 2,300 et 2,600 fr. ; 89 commis principaux de l’inspection académique, de 2,000 à 3,000 fr. ; 122 commis auxiliaires, de 1,500 à 1,800 fr.

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