Une indemnité supplémentaire est accor
dée aux inspecteurs d’académie qui ont le titre d’agrégé. G. Jourdain.
Remanié et mis à jour par X,
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Législation des établissements libres d’instruction secondaire expliquée, etc., etc., par MM. Nau et Delalain. In-12. Paris, J. Delalain et lils. 1871.
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L’instruction primaire devant l’Assemblée nationale, par M. Eug. Rendu. In-8®. Paris, Hachette. 1873.
Question des livres scolaires; historique, législation, 1873. In-8®. Paris, impr. de Noblet. 1873.
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La réforme de l’enseignement secondaire, par M. Jules Simon. 2® édit, in-18 jésiis. Hachette et G'®.
La législation de l’instruction primaire depuis 1789 jusipi’à nos jours. Recueil des lois, décrets, règlements, etc., par M. Gréard. 3 vol. Paris, imju’. de Mourgues frères. 1874.
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La division de l’instruction publique en ; primaire, secondaire et supérieure, avec des branches latérales pour les matières spt>ciales ou techniques, existe de fait dans tous les pays, mais le classement n’est pas toujoure auss4 tranché, aussi raide et .aussi symétrique qu’en France ; il faut surtout se méfier de l’expression : oiavigncmcnt supérieur, qui n’a souvent qu’un sens re-
INSTRUCTION (Püdl.) INSTRUCTION (Pübl.) 13S5
lalif : supArieiir à..., (par exemple, l'iiistructioü primaire). Do même pour l'iiistructiou secondaire. Les Facultés, ou plutôt les Universités, sont parfois considérées comme au-dessus de l’enseignement supérieur ou aussi comme un enseignement spécial (par exemple, le droit, la médecine). C’est principalement pour cette raison que nous avons réuni ici l’ensemble de l’instruction publique de chaque pays, sans cependant aborder l’instruction spéciale, ni l’instruction professionnelle. Ou comprendra aussi que nous ne pouvons donner que de courtes indications; il faudrait littéralement plusieurs volumes pour entrer dans quelques détails, mais nous ajouterons quelques indications bibliographiques.
Prusse.
L’instruction publique eu Prusse est dirigée par le « ministre des cultes, de l’instruction et des affaires médicales ». Ce ministère existe depuis 1817. Aux recteurs d’académie eu France correspondent les comités provinciaux d’instruction publique {ï’rorincial-SchuDcollcgien, fondés par l’Instruction du 31 déc. 1823), cbai’gés de diriger ou de surveiller ce qu’on appelle en France l’enseignement secondaire et des écoles normales d'institiiteurs. Auprès de chaque liegierung (préfecture) est un conseiller de l’instruction publique {Schulrath), qui répond à l’inspecteur d'académie. C’est ce conseiller qui s’occupe directement, ou au nom du préfet [Regierungsprüsident), de l’enseignement primaire. 11 y a aussi des inspecteurs de l’instruction primaire. Autrefois cette fonction était un accessoire de celle de doyen (curé) pour les catholiques, ou de Superintendent pour les protestants, mais la loi du 11 mars 1872 a tenu à faire reconnaître d’une maniéré plus évidente la disposition inscrite dans la Constitution prussienne de 1850 {art. 23) que les écoles sont sous la surveillance de l'État. Par suite de cette loi, un certain nombre d’inspecteurs laïques ont été nommés ; il est aussi des inspecteurs ecclésiastiques, mais ils exercent l’inspection au nom de l'État et non au nom de l’Église.
Nous allons passer eu revue les différents degrés de l’enseignement, en commençant par l’école élémentaire.
Instruction primaire. C’est à regret que, à cause du défaut d’espace, nous nous abstenons de résumer l’histoire déjà longue de l’instruction primaire en Prusse’. Mais l’importance qu’on y a toujours attachée dans ce pays ressort du fait que la Constitution lui consacre plusieurs articles (21 à 26). Ces articles posent des principes que nous reproduisons à peu près textuellement. « On pourvoira, par des écoles publiques, à l’éducation de la jeunesse. Les parenis ne peuvent pas priver leurs enfants du degré d’instruction que l’école primaire publique est chargée de conférer. 11 est permis à tous ceux qui peuvent jusiifier devant l’autorité de leur moralité, de leurs aptitudes et de leur savoir, d’enseigner ou d’ouvrir des écoles. Tous les établissements publics ou privés, destinés à l’enseignement, sont soumis à la surveillance de l’État. Eu fondant des écoles primaires publiques, il y a lieu de tenir compte, autant que possible, de la différence des cultes. L’instruction religieuse y est conférée sous la direction des paroisses des difféi'ents cultes. L’instruclion devra être gratuite ; les dépenses de toutes sortes (traitement convenable) pour l’instituteur, le matériel, etc., sont à la charge des communes. L’État n’intervient que lorsque la commune est dans l’impossibilité de remplir ce devoir. » L’art. 26 promet une loi organique de l’instruction publique, et l’art. 112 maintient l’organisation actuelle jusqu’à ce qu’il eu soit autrement ordonné.
Uette loi organique, promise pour la première fois dans l’Instruction du 23 octobre 1817, et que M. Cousin s’est bâté, des 1819, de présenter comme promulguée, a été on effet plusieurs fois élaborée, mais elle n’a pas encore abouti (1890). En attendant, divers principes sont appliqués : l’obligation, pour les parents, de faire donner l’instructiou primaire à leurs enfants {Édits des 28 sept. 1717, 19 sept. 1736, etc.) ; 2» l’obligation, pour les communes, d’entretenir une ou plusieurs écoles (A. Land-Rpcht, II, 12, §§ 29 à 36) ; 3^ l’obligation de l’enseignement religieux. L’école n’en est pas moins laïque, mais cette expression ne doit pas être prise dans le sens que lui donnent certaines personnes eu France qui voient dans la laïcité l’exclusion de la religion ; l’école est laïque, jiarce qu’elle est un établissement de l’État et que les inspecteurs ne sont pas des ecclésiastiques. La séparation de l’école et de l’église a été prononcée, selon M. Koexxe, des 1787, par la création d’un Ober-ScUulkollegium (conseil supérieur de l’instruction publique)-, et il cite à l’appui de son opinion un texte du Code général de 1795 {A. L.-R.), II, titre 12, § 10: « Personne ne peut être repoussé d’une école publique pour cause de religion » ; et, § 1 1 : « Les enfants qui doivent être élevés dans une autre religion que celle qui est enseignée dans l’école, ne sont pas tenus à assister à renseignement religieux. » Ces principes ont toujours été appliqués, même aux époques où
1. ^oy. par exemple Thii.o, Preusslschct f'olkachulwcsen. (Gulha,
Riid. 1867.)
2. Ce conseil dcviiu en 1808 une clireciiun au ministère de rinlcrieiir cl fm crlgè en luinisière jjar ordonnance loy.-ile du 29 novembre 1817.
\\’iese, Vai hcchere Schulwcsen , t. I, j). 4.)
l’autorité supérieure s’efforçait de donner à la religion une place prépondérante dans l’instruction primaire. Le seul point que la loi a toujours favorisé, c’est de donner à chaque culte son école propre, c’est-à-dire lorsqu’une commune d’une certaine grandeur se compose par moitié de catholiques et de protestants, au lieu de faire une école divisée par classes, chaque classe ayant son maître particulier, ou réserve une école pour la paroisse catholique et une école pour la paroisse protestante. C’est ce qu’on appelle: V école confcssionndte, système dont le nombre des adversaires semble s’accroître, mais qui n’en est défendu qu’avec plus de jiassion par ses partisans.
Nous continuons l’énumération des principes : 4o la gratuité. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que l’instituteur ne sera pas payé, mais seulement qu’il n’y aura pas, pour les écolc.s primaires publiques, de rétribution scolaire. Le traitement de l’instituteur sera imputé sur la caisse communale, les habitants contribuant à cette caisse, non à raison du nombre de leurs enfants, mais en proportion de leur revenu. La gratuité, entendue dans ce sens, se trouve déjà dans le Code général de 1795 (A. L.-R., II, 12, § 31), et c’est bien ainsi qu’on l’a comprise en l'édigeant la Constitution. Le commentaire officiel de ce passage, donné par le ministre, M. de Ladenberg, déclare que la gratuité de l’instruction dans l’école primaire est « imposée par la justice lorsque la diffusion de l’instruction élémentaire est demandée par i’Elat, non dans l’intérêt de l’individu, mais dans l’intérêt public, celui des communes et de l’État», {k'oy. dans le même sens une déclai’ation officielle postérieure. Prov.- Corresp., Il janv. 1869.) Néanmoins, malgré cette manière de voir persistante du Gouvernement, la gratuité ne s’est pas généralisée ; elle existe cependant dans un certain nombre de villes et môme dans des communes plus petites. Eu tout cas, les pauvres sont exemptés partout. Pour faire cesser cette contradiction entre la Constitution et les usages, le Gouvernement a présenté un pi’ojet de loi tondant à supprimer le dernier alinéa de l’art. 25 {voy. par exemple, dans le Journal officiel prussien du 10 février 1869, le discours du ministre, M. Mühler), mais le Parlement a maintenu la disposition et la contradiction avec les faits qu’elle renferme, bien que des hommes très compétents se soient élevés contre la gratuité. Il faudra donc l’établir un jour si une Chambx’e future ne supprime pas l’article de la Constitution.
Un autre principe fondamental : 5o la liberté de l’enseignemeut, est inscrit dans la Constitution {art. 20) en ces termes: « La science et sou enseignement sont libres » ; mais cette disposition ne s’applique pas complètement à l’enseignement primaire. La question à laquelle nous touchons en ce moment peut à peine être effleurée ici ; nous distinguerons cependant ce qui est relatif au personnel de ce qui concerne les matières enseignées. Il est de principe — le Code de 1795 le prescrit déjà — que pour enseigner il faut faire preuve de capacité (posséder le brevet) et avoir une bonne conduite. Néanmoins, avant la Constitution de 1850, il fallait une autorisation pour ouvrir une école privée (ou libre), et l’on faisait, et l’on fait encore, des dilbcultés pour autoriser une concurrence à l’école publique. {Instr. 31 déc. 1839 ; Décis. 3 sept. 1863 ; Min.-Rlntt fur innere Verw., 1863, p. 197.) L’autorisation peut, en effet, être refusée si les écoles publiques élémentaires suffisent aux besoins de l’instructiou. Pour l’enseignement de matières non scolaires à des adultes, il ne faut ni diplôme, ni certificat. {Décis. des ministres de Pinstr. publ. et de l'intérieur du 27 févr. 1862. Ütin.-Rl. fur innere Verw,, 1862, p. 114, n» 76.)
En ce qui concerne les matières enseignées, on accentuait plutôt un autre principe: Ou la surveillance de l’Etat. Sur ce point, le « Regulativ » (ou l’instruction ministérielle), rédigé par le conseiller Stiebl, a été l’objet de longues et vives attaques, comme faisant la part trop grande à l’enseignement du catéchisme, des psaumes et autres matières bibliques, et pas assez aux autres facultés. Cette Instruction a été remplacée par une autre, plus libérale, da 15 octobre 1872, rédigée sous le niinistere Falk et qu’on trouvera dans le Journal officiel allemand {Riichs-.lnz.) du 8 novembre 1872 (publiée aussi séparément, librairie Decker). Ces instructions se composent des subdivisions suivantes: 1° organisation, mission et but de l’école primaire. Matières enseignées, méthodes, observations pédagogiques ; 2'* définition des diverses écoles primaires supérieures et autres écoles intermediaires {Mittilschulen), telles qu’écolcs urbaines (écoles primaires supérieures), etc. Cette catégorie d’écoles ne comprend ni les gymnases (lycées), ni les progymnascs (colleges), ni les Realschulen ; 3» plan d’étude développé d’une école intermédiaire, indication du nombre de leçons par semaine pour chaque matière ou faculté, etc., etc. ; règlement pour l’examen d’admission des élèves-maitres d’une école normale d'instituteurs iSeminar) ; 5u plan d’étude dévelo])pé pour les écoles normales ; 6k reglement pour l’examen des instituteurs, ainsi que des directeurs et professeurs des écoles intermédiaires. Cette série d’instructions {Regulativ) a été complétée par : 7k le reglement pour l’examen des institutrices, daté du 21 avril 1874 et inséré dans le Journal offi' iel allemand du 30 mai 1874. On comprend que ces instnictions