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rétribués pour leurs cours. L’art. 12 de la loi de 1849 interdit aux professeurs les répétitions rétribuées, l’art. 14 les réserve aux agrégés. L’art, 13 est du petit nombre de ceux qui méritent d’être signalés, au moins pour son B-' alinéa. En principe, le professeur doit être docteur « ou licencié », mais « des dispenses peuvent encore être accordées parle Gouvernement aux hommes qui auront fait preuve d’un mérite supérieur, soit dans leurs éerits, soit dans l’enseignement ou la pratique de la science qu’ils sont chargés d’enseigner ». — Les étudiants payent un droit d’inscription dont une partie constitue un l’cvenu supplémentaire pour les jirofesseurs et l’autre une rétribution pour les agrégés. Le roi nomme les professeurs, un commissaire du Gouvernement surveille l’Université. Le reglement organique du 9 décembre 1849 s’étend sur la discipline, l’art. 10 charge le recteur d’avertir les parents lorsipie « les élèves » ;les étudiants) suivent « irrégulièrement un ou plusieurs cours ».
Les Universités privées ou libres (Bruxelles et Louvain) se font leurs propres règlements.
C’est la loi sur les jurys d’examen qui a donné lieu aux plus ardentes polémiques. La première était du mai 1857, elle est développée et expliquée par l’arrêté royal du 10 juin 1857. Selon l’art. 24 de cette loi (complété par d’autres), pour la collation des grades l’Etat forme des jurys d’examen composés, en nombre égal, de professeurs de l’Etat et de professeurs d’une Université privée, siégeant dans une ville d’université et présidés par un personnage choisi en dehors du corps enseignant. On accouplait donc les quatre Universités deux à deux, une de l’Etat et une privée, et chaque professeur interroge scs élèves en présence de ses collègues de l’auti'e Université (art. 34 du règlement organique). Il y a en outre à Bruxelles un jury central composé de professeurs de quatre Universités et d’autres personnes qui est également autorisé à conférer les grades. (Arr. 10 juin 1857, art. 6, § 2.) La loi du 20 mai 1876, art. 20, laisse délivrer les diplômes de docteur, etc., « soit par une Université de l’Etat, soit par une Université libre, soit par le jury central » et ces diplômes « seront, avant de produire au. un effet légal, entérinés par une commission spéciale siégeant à Bruxelles », et dont les professeurs de renseignement supérieur ne peuvent pas faii’e partie (art. 21). Les diplômes sont toujours délivrés au nom du roi. (L, 1er maê 1857.) La loi, aussi bien que le règlement organique, entre dans de nombreux détails ; on les trouvera dans le Code constitutionnel belge de E. Descamps, Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1887.
Italie.
La loi du 13 novembre 1859 et le règlement du 15 septembre 1860 organisent l’instruction primaire, en Italie, en obligeant les communes à établir des écoles. Celles-ci nomment les instituteurs, mais avec l’approbation du conseil scolaire provincial (D. voy. l<r sept. 1865). La loi de 1859 déclare l’enseignement obligatoire et gratuit, et le Gouvernement fait des efforts pour que cette loi devienne une vérité, comme le prouve la loi du 15 juillet 1877 et les mesures postérieures, car il y avait bien des choses à faire pour rendre possible la réalisation de l’obligation. En 1885 elle était déjà appliquée dans 8,179 sur les 8,257 communes du royaume ; elle a été étendue depuis aux autres. Les lois sont très développées, mais nous devons nous borner à les signaler. Mentiannons plus spécialement la loi du 7 juillet 1878 qui rend obligatoire dans les écoles secondaires, les écoles normales et les écoles primaires, la « gymnastique éducative ». Le décret royal du 11 avril 1886 public le reglement détaillé des exercices de gymnastiipie pour les deux sexes. — La loi du 18 juillet 1878 autorise la Caisse des Dépôts à faire aux communes des avances amortissables pour la construction de maisons d’écoles. Le règlement d’exécution est du 13 décembre 1878. (Voy. aussi, sur le même objet, la loi du 8 juillet 1888 et le décret du 11 novembre 1888.) — Laloi du 16 décembre 1878 institue une caisse des pensions pour l’enseignement public primaire. Les instituteurs doivent y verser 2 p. 100 de leur traitement et des subventions lui sont accordées par l’Etat, les provinces, les communes, de maniéré à porter ce versement à 4 p. 100. Un tableau annexé à la loi iudiipie le coellicient par lequel devront être multipliés les 4 p. 100, selon le nombre des années de service, combiné avec l’àge auquel l’instituteur est entré eu fonctions. Le décret de mise à exécution est du 7 juin 1883. La législation sur les pensions a été modifiée par la loi du 23 décembre 1888 et le décret du 11 mars 1889. Les versements et les subventions sont portés à 5 p. 100 chaque, ensemble 10 p, 100, car la caisse des pensions est, comme la caisse de retraites française actuelle, une institution qui doit se sullire. (Foy. aussi l’instruction du 24 novembre 1883.) La loi du 11 avril 1886 établit un traitement minimum pour lès maîtres et maîtresses élémentaires des villes et des campagnes. Signalons surtout le décret royal du 11 février 1888 portant reglement général de l’instruction élémentaire (primaire) du royaume, reglement qui embrasse toutes les parties de cet important service et rappelle les lois antérieures.
Pour l’enseignement secondaire il y a lieu de signa or c
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règlement du !< r 8cj)teinbrc 186o, et pour les Universités le reglement du 14 septembre 18t)2, amendé le 1'^^' septembre 18t)5 et postérieurement. Les Universités ne peuvent pas se fotider sans faire approuver leurs statuts par l’Etat. 1/onseignement secondaire se divise en ciassi([ue et te(:bni(pie, il est gouvernemental, communal, épiscopal et privé. L’enseignement supérieur est conféré dans 21 Universités dont 17 appartiennent à l’Etat et 4 sont dites libres.
Suisse.
Nous nous bornons à renvoyer à la Allg, Iteschveihung und Statistik der Schweiz, faite par ])lusicurs fonctionnaires et savants suisses sous la direction de M. Max Wiurn. Le iL' volume de cet ouvrage est tout entier consacré à l’instruction publitpie. Reproduisons seulement l’art. 27 de la Constitution amendée eu 1874 : « La (confédération a le droit de créer (outre l’école polytechni(pie existante et créée par suite d’une disposition de la Constitution de 1848) une Université fédérale et d’autres établissements d’instruction supérieure ou de subventionner des établissements de ce genre, — Les cantons pourvoient à l’instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l’autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. — Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les lideles de tous les cultes, sans qu’ils aient à souffrir d’aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance. — La Confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne satisferont pas à ces obligations. »
La Confédération n’a pas encore créé (1890) son Université, probablement parce qu’il y a des Universités cantonales à Berne, Bâle, Zurich (où est l’école polytechnique) ainsi qu’à Genève et Lausanne (Académies).
Pays Scandinaves,
Dans les trois pays Scandinaves, l’instruction publique est réglée d’après des principes presque identiques ; les did'érences, peu importantes d’ailleurs, ne ressortent que dans les détails d’exécution.
En Danemark, l’instruction primaire est obligatoire et en principe gratuite ; dans certaines villes cependant, les enfants des familles indigentes sont seuls instruits gratuitement, tandis qu’à Copenhague ou trouve à côté des écoles primaires gratuites (Friskoler) des écoles payantes, bien qu’à prix modérés ( Batalinyskoler) pour les enfants des familles relativement aisées; les familles riches envoient plutôt leurs enfants dans les écoles privées. • — Les écoles publiques sont fondées, entretenues, surveillées par !es communes.
L’instruction primaire comprend la religion, la lecture, l’écriture, l’arithméiique, la géographie, l’iiistoire de la patrie, et des notions d’histoire naturelle. La législation danoise en vigueur, sur l’instruction primaire, date du commencement du sieele (lois de 1806 et 1814, pour Copenhague de 1844); depuis lors un projet de loi a été plusieurs fois proposé au Kigsdag, mais sans résultat.
En Norvèye, l’instruction primaire est réglée pour les villes par la loi du 12 juillet 1848 et pour les eampagues par celle du 16 juin 1860 complétées par des lois postérieures.
En Suède, la loi eu vigueur est du 20 janvier 1882. Du reste, il est reconnu que l’instruction primaire est ires répandue dans les contrées Scandinaves.
Entre l’instruction primaire et l’instruction supérieure existe dans tous les trois pays un enseignement moyen ou secondaire, mais il n'est pas réglé par des lois générales, il est plus particulièrement une affaire privée. Ceci est originairement le cas des ( Fnlkehojskoler), qui ont été établis à la campagne, soit en Danemark, soit dans les autres pays Scandinaves, par des particuliers, mais peu à peu l’Etat leur a donné des subventions. Dans les villes existe une grande variété d’écoles moyennes, pour la plupart privées, mais aussi des communales, en partie subventionnées par l’Etat, qu’on appelle en Danemark Bergerskoler, Realskoler. Il y a aussi dans les trois pays beaucoup d’écoles spéciales, des écoles techniques, agricoles, commerciales et autres.
h' instruction supérieure comprend à la fois les écoles qui préparent aux carrières professionnelles, les écoles où l’on enseigne les liumanités (Latinskoler et Gymnasier) [colleges et lycées] et les Universités elles-mêmes. Les écoles supérieures sont publi((ues ou privées ; mais il faut une autorisation spéciale pour que les diplômes de ces dernières ouvrent aux éleves les portes de l’Université. L’organisation de ces écoles ainsi (pie des Universités a beaucoup de ressemblance avec celle do 1 Allemagne, quoiipi il y ait sur plusieurs points des différences. En Danemark et en Norvège, il n’y a qu’une Université pour tout le pays (Copenhague et Cbristiani.-i) ; en Suède il y en a deux (Upsala et Lund). ■yy
Autres pays européens.
Aux Pays-Bas, la loi du 13 août 18o7 maintient l’école laïque. Elle charge les communes de nommer les instituteurs, qui doivent être brevetés. L’instruction n’est pas obligatoire.
La Russie a encore fort à faire jiour être au niveau des pavs voisins. On a encore peu publié sur cette intéressante ma-
INSTRUCTION (Pürl.)
tière, I.e l’ortugal a des lois excellentes, mais nous croyons savoir qu’elles sont peu appliquées, (juant à l’Espagne, elle avait également de bonnes lois et sans doute aussi de bonnes écoles, mais la Gazette de Madrid nous a appris, en 1874, que lors de l’avènement de la République éphémère de cette épo pie, beaucoup de petites communes ont profité de leur autonomie jioiir fermer l’école. Elles ont sans doute été réouvertes depuis, mais nous n’avons rien ajipris de précis sur ce point.
États-Unis.
I.es lois sont très bienveillantes aux Etats-Unis pour l’instruction ou l’éducation publique, et cette bienveillance se manifeste par les fonds consiibérables qu’on met à sa disposition. Ainsi, les vastes et fertiles territoires encore déserts sont successivement aiqientés et divisés en circonscriptions communales, townships, de six milles carrés (le mille a 1,609 métrés), et un 36»; de cette superficie est réservé comme school section. Un fonds dit Union State deposit fund, appartenant à la Confédération, est devenu disponible en 1835, et sur ce fonds 150 millions de francs ont été distribués entre les divers Etals ; or, plusieurs de ces derniers ont réservé le produit annuel de leur quote-[>art pour être versé à Icwr fonds scolaire, yuelqucs E’tats ont consacré à ce fonds d'autres revenus encore, mais prcsfpie partout des taxes locales sont en outre nécessaires pour couvrir les dépenses causées par l’instruction publique. C’est que l’instruction primaire, et généralement aussi l’instruction secondaire, y sont gratuites.
Toutes les Constitutions d’Etat s’occupent des écoles et souvent entrent dans des détails assez infimes (par exemple, fixant l’indemnité par jour des membres du bureau d’édiieation. Constitution de lowa, art. 192), tandis que d’autres restent (lans les hauteurs de la raison pure : « Knowledge and learning generally diffused throughout a community , being essential to the préservation of a free government », dit la Constitution d’Arkaiisas {art. 92). Elle prend donc telle et telle mesure pour répandre l’instniction, etc. Les Constitutions se préoccupent surtout de deux points : des fonds et de la surveillance de l’Etat ; celle-ci se fait généralement par un bureau d’éducation élu. Un grand nombre de Constitutions prévoient la création d’Universités et règlent même l’emploi des fonds provenant de fondations scolaires, mais on ne doit pas y chercher cette classification méthodique et uniforme qu’on rencontre en Europe.
Notre cadre ne eomportant pas de trop nombreux détails, comme l’instniction publique est du ressort de la législation des Etats, nous allons prendre les lois d’un des Etats réputés les plus avancés, le Massacliusetts, dont la capitale, Boston, a des prétentions au titre d’Athènes américaine, pour en faire quelques extraits. Nous traduisons tantôt, et -tantôt nous résumons.
Chaque town (commune), dit la loi (G. S. *, 38, § 1, 1862, ch, 7), doit entretenir à ses frais et pendant au moins 6 mois l’an un nombre suffisant d’écoles dirigées par des maîtres capables et de bonne conduite pour que tous les enfants d’âge scolaii’e puissent y être admis. Les matières à enseigner sont :
« l’orthographe, la lecture, l’écriture, la grammaire anglaise, la géographie, l’arithméliipie, l’iirstoire des Etats-Unis et la bonne conduite (morale pratique, good behavior-), L’algebre, la musique vocale, le dessin, la physiologie, l’hygiene et l’agriculture seront enseignés dans des conférences (lectures) ou autrement, et dans toutes les écoles où le comité scolaire le jugera utile. »
Chaque commune (dit le § 2 de la même loi) peut, et chaque commune de 500 familles (3,000 habitants) iloit entretenir, outi’e l’école élémentaire ci-dessus, une école supérieure {high school) dans laquelle on enseignera les matières suivantes : « histoire générale, comptabilité, aiqjcntage, géométrie, physique, chimie, botanique, droit constitutionnel tant de cet Etat (de Massachusetts) que des Etats-Unis, enfin le latin ». Si la commune a 4,000 habitants, on doit enseigner eu outre : « le grec, le français, l’astronomie, la géologie, la rhétorique, la logique, la morale, l’économie politique ».
La commune doit voter les fonds nécessaires pour entretenir l'école (§ 1 2) ; si elle ne le fait pas, elle est passible d’une amende égale au double de la somme la plus élevée qui ait été votée jusqu’alors dans cette commune pour le service scolaire (§ 14). Il y a aussi des amendes pour la non-nomination des comités scolaires, etc. Les fonds sont versés dans la caisse du comté (arrondissement), mais les 3/^ en sont employés pour les écoles de la commune punie. Les membres du comité scolaire sont élus. Ce comité nomme les instituteurs et professeurs après s’être assuré de leur aptitude; il peut les révoquer. Le comité doit exiger — dans les écoles publiques — la letUure journalière d’un passage de la Bible, sans commentaire, mais les livres rédigés dans l’esprit d’un culte déterminé sont exclus de l’école {sectarian books exetuded, §57). Les livres d’enseignement doivent être agréés par le comité, et ils ne peuvent être changés
!• AbrtVi.iliun de General Stalute»
2, Kn angl-tis r ^ood bckavio’tr , Il pacah fju on suit la grammaire anglaise, mais non Uorthograplic anglaise. Gooti hrhuvior petit aussi se traduire par bonne tenue. Dans les passages entre gnilleuiels la trafluciion est littérale.
INSTRUCTION PRÏM., 1.
qu’avec rasseutimeut unanime du comité (dans quelques cas les ï/j des voix sufFisent). Sauf poui‘ les pauvres, les livres sont achetés aux frais des parents (§ 31). Le comité ou ses membres individuellement doivent visiter fréquemment les écoles,
La commune doit procurer et entretenir les maisons d’école, les fournir du matériel, les chauffer, etc. (§ 36). Au besoin, elle peut exproprier un terrain bien situé pour y construire une école, eu suivant les formalités prévues dans la loi sur les expropriations publiques (§ 38 de la loi précitée).
Des prescriptions très détaillées, développées dans plusieurs lois (1862, 1865), indiquent comment on doit relever dans une commune le nombre des enfants de l’âge scolaire — 5 à 1 5 ans, — comment l’instituteur doit tenir un registre de présence, comment le comité local doit faire son rapport au bureau (général) d’éducation (de l’Etat). Toutefois, l’obligation de fréquenter l’école, telle qu’elle résulte de la loi (G. S., 41, § 1er), ne s’applique qu’aux enfants de 8 à 14 ans. Ainsi, « toute personne ayant sous son contrôle (parents ou tuteurs) un enfant de 8 à 14 ans, doit, tant que dureront ses pouvoirs, l’envoyer à l’école publique pendant au moins douze semaines par an, si l’école publique de la commune est ouverte aussi longtemps {if the public schools of siich City or town so long continue); sur ces 12 semaines, 6 au moins doivent être de fréquentation consécutive. » La pénalité est de 20 dollars au maximum. L’absence de l’école est constatée naturellement par l’instituteur ; elle peut l’être par le comité scolaire, mais encore, non seulement par tout agent de police voyant l’enfant vaguer dans la rue, mais aussi par un agent spécial chargé de la recherche des fainéants et des vagabonds {truant officer). La commune peut voter des fonds pour établir un moyeu de conduire les enfants à l’école et de les reconduire chez eux.
I.es parents d’un enfant refusé à l’école peuvent demander des dommages-intérêts à l’auteur du refus. Aucun enfant n’est admis sans avoir été vacciné. Des lois spéciales règlent ce qui est relatif au travail des enfants dans les manufactures. {Voy. Enfants [Travail des].)
L’État de Massachusetts a un School fund qui a été déclaré perpétuel (G. S., 36, § 1), Il est employé en subventions pour l’entretien d’écoles publiques, surtout dans des communes peu aisées. Mais aucune somme ne peut être accordée à une localité qui ne s’est pas imposé une taxe scolaire équivalant à autant de fois 1 ‘/î dollar (environ 8 fr.) qu’il y a d’enfants de 5 à 15 ans.
Pour avoir une idée de la situation de l’instruction publique aux États-Unis, il faut parcourir les Annuat Reports des Boards of Education, 11 est naturellement parfois des documents qui sont plus complets que les autres, nous pouvons signaler ainsi, par exemple, le 29® rapport de Massachusetts. Sur la partie pédagogique de l’enseignement, on consultera utilement Hippeau : Instruction publique aux États-Unis. (Paris, Didier et C‘«.)
Maurice Block.
INSTRUCTION PRIMAIRE. 1. Ce terme d’instruction ou (renseignement a été intro¬
duit dans nos lois par la Convention ( 1 2 déc. 1792) pour désigner « le premier degré d’instruction » ou encore l’ensemble « des connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens ». Cette définition, entendue lato sensu, n’a pas cessé d’être vraie.
SOMMAIRE
CHAP. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À L’EN¬ SEIGNEMENT PUBLIC ET À L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ.
Sect. 1. De l’obligation de l’enseignement primaire et de ses conséquences légales.
ART. 1. OBLIG.VTIONS DES FAMILLES, 2 à 5.