INSTUUCTIOX (Puiîl
oiU été développées ou interprétées par d’autres décisions ministérielles ; nous citons notamment celle du 18 février 1876 {Rcichs-Anz., 7 mars 1876) sur renseignement de la religion, dans laquelle on insiste sur ce point que cet enseignement dépend de la paroisse (ensemble des lideles) et non du clergé, surtout depuis que la loi du 11 mars 1872 a expliqué le sens de la « surveillance de l’État » par le droit de nommer des inspecteurs laïques.
lifl loi prussienne fait aussi la part de la eoniimine, La commune civile, et non la commune l'cligieuse ou j)aroisse, exerce la surveillance des éeoles ])ar des délégués pères de famille ; elle propose les instituteurs, que la Regicruvg confirme. Tel est le vieil de la Constitution {art. 24) ; mais ce vœu n’a pu encore être réalisé partout, faute de loi organique indiquant le mode d’application. Les instituteurs sont donc encore nommés par les préfets {Kegierung) {voy, les Instructions de 1817). Nous n’avons pas besoin de répéter que la l’étribution seolaire a été maintenue, mais les eommunes doivent fournir le loeal, le matériel, le chauffage, etc. Les instituteurs jouissent d’une pension de retraite ; ils sont tenus à des versements à la caisse des veuves.
Instruction secondaire. Ce qu’on appelle ainsi en France est désigné en Prusse par l’expression « instruction supérieure » et comprend les gymnases (lycées), les progymuascs (collèges) et les écoles urbaines supérieures (liœhcre Burgerschulen), ces dernières étant des écoles primaires supérieures dans lesquelles on enseigne le latin. Un grand nombre de ces établissements proviennent de fondations, d’autres ont été érigés par des communes, d’autres, en petit nombre, ont été créés par l’État. Le fondateur eu est le « patron », mais l’État est co-patron, surtout lorsqu’il accorde des subventions. Chaque gymnase, etc., a sou statut et jouit des avantages d’un établissement public ; il en subit aussi la tutelle. Le gymnase a des ressources propres, des propriétés ou des rentes, et pei’çoit une rétribution des élèves. Ni les gymnases, ni les Realschulen ne connaissent l’internat ; il y a cependant un petit nombre de fondations qui ont un Alumnat ou une pension.
Le personnel enseignant se divise en : maîtres {Lehrer'), maîtres supérieurs {Oberlehrer') et professeurs. Les candidats doivent avoir passé un examen approprié, ils sont ensuite nommés par le patron, les curateurs de la fondation, la municipalité ou le comité provincial, selon le cas, ou par le ministre ; les directeurs des gymnases sont nommés par le roi. Pour les professeurs, le patron a le droit de présentation, ce qui constitue un pouvoir délibératif ; dans ce cas, le candidat ne peut être refusé que pour des raisons graves. Le patron peut aussi n’avoir que le droit de proposition, c’est-à-dire un pouvoir purement consultatif ; alors le comité provincial est plus libre et il peut rejeter la proposition s’il a un candidat supposé meilleur. Cette matière est très compliquée, elle n’est qu’indiquée ici.
L’Etat, bien entendu, a un ample droit de surveillance sur les gymnases et les Realschulen ; tout ce qui concerne l’enseignement est dans scs attributions ; il approuve les plans d’étude et au besoin fait les prescriptions nécessaires. L’État est aussi rcpi'éscnté dans les examens de sortie ; un délégué du conseil provincial de l’instruction publique (qui répond au recteur) préside à ces examens qui se fout par les directeurs et principaux professeurs en présence des parents des élèves, examens très sérieux et sans distributions de prix. Les prix ne sont pas nécessaires en Allemagne, car les examens (annuels ou semestriels, selon les établissements) ont une sanction très réelle, le passage d’une classe dans une autre. Ceux qui, après avoir été en première (prû»ia), classe qui correspond à la rhétorique et à la philosophie, obtiennent le « diplôme de maturité » sont admis à l’Uuiversité (aux Facultés); ce diplôme remplace donc celui de bachelier, lequel n’existe pas en Allemagne. L’enseignement secondaire donne en Allemagne aux jeunes gens qui eu ont pu profiter un avantage très apprécié, celui de pouvoir être volontaire d’un an. Les volontaires n’ont qu’à faire preuve de capacité, mais ils n’ont rien à payer à l’État. Ils s’entretiennent cependant à leurs frais. Beaucoup de jeunes gens sans fortune sont volontaires d’un an ; quelquefois ils se soutiennent en donnant des leçons dans leurs moments de loisir. Nous renvoyons, pour plus amples détails, à Wikse, Dos hœhcre Schulwesen (B vol,), et à L. vox Stein, Dos Bildungswesen.
(Le Journal officiel français, 25 et 31 octobre, 11 et 23 novembre 1872, 20 et 27 janvier 1873, renferme une série de bons articles sur la matière; nous aurions à signaler seulement deux ou trois légères erreurs, sans importance d’ailleurs.)
Instruction supérieure. Les Universités sont formées par des groupes de T acuités et com|)rcnnent l’ensemble des professeurs et des étudiants immatriculés. Ce sont des établissements publics ayant leurs statuts, leurs propriétés, leurs revenus, leur juridiction et une certaine autonomie. C’est à elles surtout que s’applique l’art. 20 de la Constitution : Die \yissvnschaft und ihre Lehre ist fret (la science et son enseignement sont libres). Les Universités n’en sont jias moins sous la surveillance de l’Etat, qui y entretient un représentant et en nomme les professeurs, généralement par suite d’une présentation faite par le sénat académique.
INSTIIÜGTION (PuBL.)
Les Universités ont habituellement quatre Facultés ; théologie, droit, médecine, philosophie, cette derniere comprend les lettres et les sciences. Les Facultés sont formées, à titre d’autorité, par les professeurs ordinaires présidés par un doyen annuel élu. L’ensemble des professeurs nomment le recteur et les membres du sénat académique dont fait partie aussi le juge universitaire (qui est le juge de paix pour les affaires concernant les étudiants). Le représentant de l’Etat, te eurateur, s’occupe plutôt des intérêts administratifs et économiques des Universités ; c’est généralement lui qui correspond pour elles avec le ministère de l’instruction jiubliqiie. Les Facultés ont seules le droit de conférer les grades universitaires; on ne fait guère plus de magister et de licenciés, mais seulement des docteurs. Ou ne peut être professeur sans être docteur.
Le personnel enseignant se divise en : professeurs, 2*^ Privatdoc nten, 3o maîtres. Les professeurs sont : n) ordinaires (ou titulaires), nommés par le roi et jouissant de la plénitude des droits se rattachant à leurs fonctions et notamment d’un traitement ; h) extraordinaires (ou agrégés), nommés par le ministre de l’instruction publique, qui enseignent, mais ne font jias jiartie du sénat académique. Il leur est souvent accordé un petit traitement. Les Privatdocenten, ou professeurs libres, doivent être agréés, /inbiVités, par l’Université et par le ministre : le diplôme de docteur, un curriculum vita>, et souvent un travail spécial ou discours public sont exigés, mais ce ne sont là que des formalités. Une fois admis, leur enseignement compte comme celui des professeurs ; ils peuvent certifier aux étudiants d’avoir suivi auprès d’eux les cours obligatoires. Les Privatdocenten n’ont pas de traitement. Les maîtres (de langues, de musique, d’escrime) figurent à l’Uuiversité parce que toutes les sciences et tous les arts doivent y être représentés. Il est inutile d’ajouter que chaque Université exige un nombreux personnel administratif.
Les étudiants, pour être immatriculés et jouir de tous les droits, doivent présenter leur diplôme de maturité {voy. plus haut). Il y a cependant aussi des auditeurs libres. Les règlements prescrivent la durée des études et souvent les cours qu’on doit avoir suivis pour être admis aux examens. Mais les étudiants peuvent suivre ces cours chez le professeur ou Privatdocent qu’ils préfèrent, et ils peuvent y joindre toute autre étude qui leur plaît, eu vertu de la Lernfreiheit (liberté d’appreudi’e). Les leçons des pi’ofesseurs, aussi bien que celles des Privatdocenten, sont rétribuées par les étudiants (tant par scmesire) ; il est interdit aux Privatdocenten de réduire leurs honoraires au-dessous de ceux des professeurs. Une proposition de loi a été faite au Parlement d’Autriche à Vienne (1875), de supprimer les honoraires payés aux professeurs et d’augmenter proportionnellement leur traitement. Cette proposition a été vivement combattue, notamment par M. L. de Steiu, qui a démontré que la suppression des honoraires directs tuait l’émulation entre les professeurs et portait un coup mortel à l’institution des Privatdocenten, Lorsqu’on pourra avoir les leçons gratis, on ne suivra plus les leçons qu’il faudra payer. Quand il faut payer partout, on va de préféi’ence chez le plus capable. La proposition ne passa pas.
Pour connaître à fond l’organisation des Universités allemandes, il faut en étudier les statuts. (Foi/. Kocii, Die preuss. Universitdten [collection de documents eu 2 vol.] ; et Roexxk, Unterrichtswesen.)
Autres Etats allemands,
La législation des autres États allemands ne diffère pas assez de celle de la Prusse pour qu’il y ait lieu de leur consacrer ici un article spécial. Bornons-nous à mentionner la Saxe et le Wurtemberg comme les pays où les Fortbildungsschulen (école primaire complémentaire ou école de perfectionnement, ou plus simplement : école du dimanche ou du soir) semblent plus répandues et sont même devenues obligatoires. Bans tous les pays allemands l’instiMiction primaire l’est ; dans tous, les élevés des écoles secondaires désignées dans un règlement d’administration publique, inséré au Journal officiel allemand, jouissent de la faculté de faire leur volontariat d’un au ; les diplômes d’une Université allemande sont valables dans tous les Etats allemands, mais généralement les examens universitaires ne dispensent pas les candidats aux fonctions publiques de passer un examen d’Etat. Seulement il est des examens auxquels ou n’est admis que si l’on a suivi les cours d’une Université.
Autriche,
L’Autriclie a un ministère de l’instruction publique et des cultes. La Constitution autriebienue dans son art. 17 dit : La science et son enseignement sont libres {voy. suprà, Prcssk). Tout citoyen dont la capacité a été constatée conformément à la loi, a le droit de fonder des établissements d’instruction et d’éducation et d’y donner l’enseignement. L’instruction privée n’est soumise à aucune restriction semblable. Le soin de donner l’instruction religieuse appartient aux représentants des divers cultes. {L. 25 mai 1868, 10 juin 1872.) L’État a la direction et exerce la haute surveillance de l’instruction et de l’éducation dans les écoles publiques.
INSTRUCTION (Purii,.)
Inutruetion primaire. La loi organique de l’instruction primaire du 14 mai 1869, amendée par la loi du 2 mai 1883, renferme les dispositions suivantes : « Toute école fondée ou entretenue en totalité ou en partie par l’État, la province ou la commune, est une école publique ; elle peut avoir des maîtres ou professeurs et doit recevoir des éleves de tout culte (cela veut dire qu’elle n’est exclusivement ni protestante ni catholique) ; eu France on dirait qu’elle est laïque. — La fréquentation de l’école est obligatoire depuis l’âge de 6 ans jusqu’à 14 ans. Le ministre fixe, pour chaque catégorie d’écoles. Te programme et l’organisation intérieure ; il prononce sur l’admission des livres de classe. Il doit y avoir un maître pour 80 éleves au plus. — Les matières enseignées sont, outre la religion, la lecture, l’écriture et le calcul, des notions d’histoire, de géométrie, d’histoire naturelle, le chaut et la gymnastique.
« Un traitement convenable doit être assuré à l’instituteur: il a aussi droit à une pension, réversible en partie sur la veuve et les orphelins. — C’est avant tout la commune qui doit entretenir l’école ; au besoin, la province ou même l’État lui viennent en aide. Les écoles normales primaires sont à la charge de l’État. — Pour ouvrir une école privée, il suffit d’avoir obtenu un diplôme de capacité et on certificat de bonne conduite. — Il doit y avoir une école primaire supérieure (Bürgerschule) dans cba(|ue district. » Le Bericht uber œsttrreichiaches Unterrichtaiceaen de M. Ficker (Vienne, 1873) cite un grand nombre de lois et de règlements, mais il exprime des doutes sur leur complète exécution. Eu tout cas, ou ne doit pas oublier que la loi de 1869, amendée par celle du 2 mai 1883, est un Reichsgesetz (loi de l’empire) posant les principes dont les lois provinciales (Làndergeaetze) fixent le mode d’application. Ces lois d’application existent, et M. Ficker les résume par groupes. La loi du 24 février 1873, relative à la Bohème, se trouve dans le Handbuch de Joseph Ulbrich (Vienne, A. Hôlder, 1890).
Instruction secondaire. En Autriche, l’expression Mittelschulen, écoles intermédiaires (ou moyennes), s’applique aux gjninases, Realschulen, et autres écoles secondaires. Les gymnases publics (lycées) sont des établissements de l’État, ou sont établis par les provinces et les communes, à l’aide d’une subvention, et se soumettent aux programmes et autres prescriptions du ministi’e de l’instruction publique. Aux mêmes conditions, quelques établissements privés jouissent du caractère de « gymnases publics », c’est-à-dire qu’ils peuvent délivrer des certificats ou diplômes valables. Il existe aussi des gymnases entretenus par le clergé qui n’ont aucun rapport avec l’État. — Les gymnases reçoivent des éleves de tous les cultes (ils ne sont pas « confessionnels »), mais l’évêque peut surveiller l’enseignement religieux. — La commune peut nommer une délégation de 3 membres pour suivre l’enseignement et faire connaître à la direction les desiderata de la localité. Si le gymnase est communal, les pouvoirs de la délégation sont naturellement plus étendus.
Les personnes qui voudraient approfondir cette question trouveront dans le livre précité de M. Ficker (chef de division au ministère de l’instruction publique) tous les détails désirables.
Instruction supérieure. Les Universités autrichiennes ne se distinguent pas assez des Universités allemandes pour que nous puissions leur consacrer de l’espace. Ces établissements ne sont arrivés qu’apres bien des luttes, que M. Ficker raconte, à l’état satisfaisant qu’ils ont atteint de nos jours. Voyez aussi Ad. Beer, Die Fortschritte des Vnterrichtswesens, etc. (Vienne, C. Gerold, Sohn, 1867). Le tome Ur consacre près de 400 pages à l’Autriche. Signalons aussi : Lehrfreiheit, Wissenscliaft und Cullegiengcld, x'on Lorenz v. Stein (Vienne, Alfred Hôlder, 1873), brochure dans laquelle l’éminent auteur démontre qu’il est dans l’intérêt de la science que les professeurs reçoivent, à côté de leur traitement, une rétribution directe des étudiants. (.>’. B. Ces rétributions ne sont pas payées de la main à la main, l’étudiant les verse à la caisse de l’Université au nom de qui de droit.)
La Hongrie a sa propre législation eu matière d’instruction publique, mais les principes ne different pas essentiellement de celle de l’Autriche.
Grande-Bretagne.
Pendant longtemps l’État a évité toute intervention dans l’instruction publique ou, comme on dit de l’autre côté du Canal, dans l’éducation. Les écoles étaient des fondations pieuses ou des créations des différentes Eglises. Mais renseignement est resté ainsi en arriéré de celui du eonlincut, et de nombreux abus s’y sont introduits. C’est eu 1834 que les premiers fonds, d’abord assez faibles, furent votés par le Parlement en faveur de l’éducation jiopulaire, et c’est en 1839 que s’établit le Comniittee of council of éducation comme subdivision du conseil privé. Nominalement, ce conseil, comprenant jdusieurs ministres, est sous la direction du président du conseil privé, mais en réalité c’est le vice-président du comité qui est le ministre de l’instruction publique, bien qu’eu Angleterre on ait une répugnance — ou ne sait pas trop pourquoi — à lui donner
INSTRUCTION (Publ.) 1337
ce titre. C’est lui qui propose et défend au Parlement les projets de loi, c’est lui qui répond aux questions et interpellations. Il est secondé par un nombreux personnel de secrétaires et d’examin(rs (rédacteurs) et surtout par des inspecteurs de diflérents grades chargés d’aller visiter les écoles. Le comité de l’éducation a encore dans ses attributions le département des sciences et des arts avec les bibliothèques publiques, les musées et autres institutions analogues.
Instruction primaire. Après plusieurs tentatives de législation, la loi du 9 août 1870' (33-34 Vict., ch. 73) réorganisa l’instruction élémentaire. Voy. aussi la loi 48 et 49 Vict,, cbap. 38, du 31 juillet 1883, Chaque localité doit avoir suffisamment d’écoles pour recevoir l’ensemble des enfants d’âge scolaire. Si la localité (la commune, dite en Angleterre paroisse) est trop pauvre, le comité d’éducation pourra réunir plusieurs villages et former un district scolaire {art. 3 et 40). Dans chaque localité ou dans chaque district scolaire, oii le nombre des écoles est insuffisant, le comité d’éducation peut faire élire un bureau scolaire (achoolboard) ayant tous les pouvoirs nécessaires, et si ce bureau néglige de prendre les mesures nécessaires, le comité peut prescrire directement ce qu’il faut (art. 6).
Pour qu’une école soit « une école élémentaire publique », elle doit remplir les conditions suivantes : lo aucun enfant ne doit être tenu d’assister à l’instruction religieuse ou à des exercices religieux contrairement au vœu de ses parents (conscience clause) ; to le temps consacré à la religion doit être placé au commencement des classes, à l’heure qui aura été approuvée par le comité et d’apres un tableau qui doit être affiché dans l’école (times table); 30 l’école doit être toujours ouverte aux inspecteurs royaux, qui toutefois n’ont aucune autorité en matière religieuse, matière dont ils n’ont pas à s’occuper ; 4" l’école doit remplir les autres conditions requises pour obtenir une subvention (grant) de l’Etat. L’art. 7, ainsi que l’art. 14, § 2, « aucun catéchisme ou formulaire d’une religion déterminée ne sera enseigné dans l’école », établissent la laïcité de l’école.
C’est immédiatement après la promulgation de la loi que le comité d’éducation dut s’assurer s’il y a partout le nombre d’écoles nécessaire, en le constatant au besoin par une enquête, afin de provoquer, s’il y a lieu, la création des bureaux scolaires. Il en existe un grand nombre, mais il n’en existe pas partout ; beaucoup de localités ont déclaré ne pas en avoir besoin. Ces bureaux sont élus par tous ceux qui paient un impôt direct. Les femmes chefs de famille sont électeurs et éligibles, et plusieurs ont été élues. Les pouvoirs de ces bureaux sont très étendus. Ils peuvent faire des reglements {by laws), établir l’obligation pour les parents d’envoyer leurs enfants à l’école, en fixant l’âge scolaire. Lorsque cette obligation a été établie, il n’y a d’excuse : que si l’enfant reçoit l’instruction ailleurs ; ou 2» que s’il est malade ; ou 3<-' que s’il n’y a pas d’école à une distance de 3 milles (ou 4,827 mètresl au maximum du domicile de l’enfant. Le bureau peut aussi édicter des pénalités pour le cas de non-fréquentation de l’école, mais les peines ne doivent pas être appliquées avant que les parents aient été admonestés. Il résulte d’un discours de M, Forster (alors viceprésident du comité d’éducation) que le comité n’approuverait aucun règlement qui ne renfermerait pas la clause de l’avertissement préalable. L’art. 36 conféré aussi au bureau le droit de nommer un agent qui conduit à l’école les enfants qui vaguent dans les rues, qui dresse proces-verbal, qui va avertir les parents, etc.
Le bureau nomme les instituteurs et fait Mirveiller l’enseignement par des délégués. Il crée des écoles ou accepte celles que les directeurs ou les administrateurs de fondations mettent à sa disposition. Il peut rendre l’école tout à fait gratuite (art, 26), ou fixer une rétribution scolaire (feea) dont il peut exempter les pauvres (art. 17), ou aussi il peut payer l’instruction des enfants pauvres dans une école existante (art. 23). Cette disposition de l’art. 23 a donné lieu à beaucoup de discussions. Les bureaux en ont profité pour mettre des enfants catholiques dans des écoles catholiques privées existantes, et de même des enfants protestants dans des écoles de leur « dénomination ». Mais comme le fonds sur lequel ces rétributions sont payées provient de l’ensemble des citoyens, il en est qui ont trouvé dur qu’avec leur argent ou aidât à soutenir une école dont les doctrines religieuses ne soient pas les leurs. Chose curieuse, c’est par scrupules religieux qu’on s’oppose (ou prétend s’opposer) à l’envoi des enfants dans une école de leur culte. Il y a cependant encore une autre raison : les écoles entretenues directement par le bureau sont nécessairement laïques; si le bureau éparpille ses fonds, il ne peut pas avoir d’école à soi, et dans ce cas tous les besoins peuvent ne pas se trouver être satisfaits.
Le bureau peut construire des maisons d’école, il peut les acheter ou les louer et même exproprier un terrain pour construire une école (art, 18 à 21); il peut lever des impositions
1. The clemenlarjr éducation aci 1870, avec cuimnentaiie par Iraiici* Adams, Luiidon, 8in)j>kin, XlaisUall et Oe. Il y a au»»! un acl (une oi)
de 1873.
1338 INSTIlUCTION (Pudi,.)
et contracter des enipnmls pour l’organisation et l’entretien de l’école, l’oiir lever des impositions, le ljureau s’adresse avant tout à la ratinij authoritxj, celle qui, dans la commune, a le droit de lever les impositions; dans les villes, le town coxtncil (conseil municipal), à Oxford, le local bonrd (conseil local), dans les communes rurales, les overseer» des pauvres, (f'oy. Assistance publique.) Au besoin, ces autorités lèvent des centimes spéciaux pour les écoles. Dans les districts, on s’adresse aux diverses communes et l’on demande à chacune sa quote-part. Si les autorités refusent ou se montrent négligentes, les bureaux peuvent lever directement des impositions spéciales. Les inqjositions ne sont d’ailleurs qu’une ressource complémentaire. Le fonds scolaire se compose en premier lieu des fondations qui pourraient exister, puis des rétributions payées par les parents, ensuite de la subvention de l’État, enfin d’un impôt sur le revenu des liabitants de la localité sans aucune distinction.
Les conditions sous lesquelles les subventions de l’Etat sont accordées se trouvent en partie dans la loi de 1870 et en partie dans V Education Code, règlement émané du comité du conseil privé. Celui auquel nous allons emprunter quelques prescriptions est de février 1872. Il ne peut être accordé à une école une subvention supérieure à son revenu annuel, à moins que la taxe locale n’atteigne pas bOO fr. ou 9 fr 85 c. par enfant. Ces communes pauvres reçoivent, outre la subvention dont on va indiquer la forme, la différence entre le revenu réel de l’école et les 500 fr. qui sont considérés comme un minimum. Il est alloué à toute école ouverte au moins 400 fois dans l’année (la journée pleine — matinée et après-midi — est comjjtée pour 2) : 1“ 6 sb. (7 fr, 50 c.) par éleve ayant suivi l’école pendant toute l’année ; 2^ 8 sb. par élève de 4 à 7 ans présent le jour de l’examen, et pour chaque élève ayant plus de 7 ans d’àge qui passe tin bon examen pour la lecture, 4 sb. ; de même 4 sb, pour l’écriture et autant pour l’arithmétique. — Toute école ouverte le soir au moins 80 fois pendant l’année peut obtenir 7 sb. 6 par élève qui a été présent au moins 50 fois ; 3'* pour chaque éleve présent à l’examen, 2 sb. pour la lecture, 2 Vj sb. pour l’écriture et 2 ‘/j sb, pour l’arithmétique.
• — La subvention est réduite de 1 sb, par élève dans les écoles oii l’on n’enseigne pas le chant. Nous renvoyons pour les autres détails au Code précité.
Instruction secondaire. L’Écosse seule a un système qui ressemble à l’organisation qu’on rencontre sur le continent. Chaque ville a ses écoles publiques qu’elle surveille et qu’elle maintient plus ou moins au niveau des progrès réalisés ailleurs. En Angleterre proprement dite, à peu près toutes les écoles secondaires jtroviennent de fondations (endowed schools). Beaucoup de ces écoles avaient cessé de rendre le service pour lequel elles avaient été créées, et les abus étaient si criants que l’Etat dut intervenir, Une commission fut nommée et la loi du 2 août 1869 (32-33 Vict., cbap. 56) l’investit des j)Ouvoii’s nécessaires pour faire cesser les abus. Cette commission a publié plusieurs rapports, mais, bien que le comité du conseil privé ait gardé un droit de surveillance sur les « écoles dotées », le Gouvernement n’a aucune influence sur les célèbres institutions qui sont entretenues par la rétribution des élèves. Comme nous n’avons ici que le point de vue administratif, nous ne pouvons donc pas exposer l’organisation d’Eton, Harrow, etc. On trouvera sur ce point d’amples détails dans le classique rapport de MM. Democ.eot et Montucci adressé ou ministre de l’instruction publique après une mission en Angleterre. Un très bon exposé de la loi sur les endowed schools se trouve dans l’Aiinuaire de législation étrangère. (Paris, Cotillon, 4® année, p. 38 et suivantes.)
Instruction supérieure. Quand on parie de l’instruction supérieure anglaise, chacun pense à Oxford et à Cambridge. Ces deux Universités continuent à jouer un rôle important, mais elles sont loin de constituer l’ensemble de l’enseignement supérieur. D’abord il y a encore l’Université de Londres, les quatre Universités d’Écosse et celles d’Irlande. Mais ces institutions, bien qu’elles soient loin d’être identiques entre elles, différent tellement des Universités du continent, qu’aucune comparaison n’est possible.
Les Universités d’Angleterre ne font que compléter l’éducation reçue dans les établissements d’enseignement secondaire; car ceux-ci ne conduisent à pe\i près que jusqu’à la seconde de nos lycées. On fait sa rhétorique et sa philosophie dans les Universités. Un jeune homme qui renonce aux professions libérales et veut embrasser une carrière immédiatement utile ne va pas aux Universités, il suit des cours analogues à ceux de noti’C enseignement professionnel.
Ainsi, au lieu de Facultés de droit il y a des sociétés, à Loinlres, qui sont autorisées à former des jeunes gens pour le barreau. Un jeune homme qui veut se faire avocat se présente à une des quatre sociétés qu’on appelle inns of court {eoy. Avocat). On constate d’abord qu’il n’appartient à aucune profession inférieure à celle d’ivocat ou à celle d’avoué ; il doit ensuite faire par écrit une demande appuyée par deux avocats (ôni risters) appartenant à la société dont il veut faire partie. Si le candidat est gradé, il est admis sans examen ; sinon, il suffit d’un examen élémeïi-
TNSTRUCTION (Publ.)
taire (lecture, écriture, un peti de grammaire et de latin). On prend, en entrant, des inscriptions qui coûtent une livre sterling ; on donne ensuite 5 livres pour assister aux cours.
Les quatre sociétés ou inns (hôtels) se sont entendues pour former un conseil central qui nomme les professeurs, au nombre de cinq. Chaque inn en nomme un et le rétribue ; le conseil nomme le cinquième. Les cours ne sont pas obligatoires, pas plus que les examens. Pour être reçu avocat, il faut avoir suivi les cours ou subi un examen, ou s’engager comme éleve chez un barrister^.
Les solicitors (avoués) ont des inns dites of c7ianeeri/ qui nff sont que des associations particulières et privilégiées, sans charte de corporation ; ils ont, de jdus que les barristers, trois examens obligatoires.
S’il n’y a pas en Angleterre de véritable enseignement du droit, c’est sans doute parce que le droit y est en grande partie coutumier et s’apprend par la pratique; mais ou tend à le codifier. D’ufi autre côté, on peut dire que les inns of court représentent plutôt le stage que l’enseignement. Les Universités donnent bien les grades, mais ils ne sont exigés pour entrer dans aucune carrière, si ce n’est dans la carrière ecclésiastique. Encore les évêques peuvent-ils remplacer les grades par un examen.
C’est aussi la raison pour laquelle les professetirs des Universités sont très peu suivis. Les tutors ou préparateurs aux grades qu’on trouve dans tous les colleges dépendant des Universités le sont beaucoup plus ; les tutors libres {private tutors), qui ne comptent pas dans l’Université, sont très recherchés. Tout le monde peut s’établir tutor à ses risques et périls; il en existe à Oxford et à Cambrigde. Les Universités confèrent le grade de bachelier à la suite d’un examen, et celui de maître ès arts au bout d’un certain temps de stage, de 2 à 3 ans, sans examen.
Les Universités et les inns of court ne sont pas des établissements absolument privés, car le Parlement a le droit de les surveiller et même d’en modifier l’organisation. La réforme aurait été bien pbis rapide si les Universités n’étaient pas aussi riches, et si tant de personnes influentes ne voyaient pas leur sort attaché à ces institutions qui ont à distribuer des centaines de fllowshipa (bénéfices). On s’occupe à diminuer un peu le nombre des sinécures. Nous devons renvoyer, pour toute cette organisation intérieure d’Oxford et de Cambridge, au rapport de MM. Demogeot et Mattccci sur V Enseignement supérieur {min. de l’instr. publ.), au livre de V. A. Hcber sur l’Histoire des Universités anglaises (Geschichte der eng'ischen Vniversitæ'.en , 2 vol.) et au Blue feoo/c, notamment au Jteport of Commissioners of the State, Discipline, Studies and revenues, etc., 1852, no 1482. Puis les pari. Papers de 1856 à 1859. Id. 1864, no 288, vol. XLI, etc.
Disons encore quelques mots de l’enseignement de la médecine. Il y a, en .4ngleterre et en Ecosse, trois corporations formées autrefois et qui existent toujours : le collège des médecins, celui des chirurgiens, celui des pharmaciens. Ce sont des corps indépendants. Au collège des médeci.is, nue série de leçons se fait en vertu d’un legs. Le collège des chirurgiens a rc^Ri en don un musée d’anatomie à condition de faire un cours de vingt-quatre leçons par an. Autrefois, on pouvait être admis dans le collège des médecins sans diplôme, mais en 1858, année dont datent aussi beaucoup de réformes dans les Universités anglaises et écossaises, on a établi à Londres un conseil général d’éducation et d’enregistrement. Tous ceux qui exercent la médecine sont obligés de se faire inscrire, et tout médecin enregistré peut exiger des honoraires. Tous les corps qui confèrent la licentiam ad exercendum (le droit d’exercer) sont obligés de se conformer au programme du conseil général. Dans chaque hôpital de Londres, il y a un enseignement complet de la médecine, d’après le pi’Ogramme fixé jiar le conseil général. {Eoy. Médecine [Exercice de la], admix. comp.)
Les corps examinants sont les Universités (Oxford, Cambridge, Londres). Le grade de bachelier suffit pour se faire enregistrer. L’Université de Londres (fondée en 1837), qui n’est pas un corps enseignant, mais examinant, a sous sa dépendance deux colleges: University college et King’s college. Chacun de ces collèges a son hôpital et sa charte de corporation. L’Etat envoie, pour assister aux examens, un membre du conseil médical général.
L’enseignement de la chirurgie se donne également dans les hôpitaux, la corporation des chirurgiens ne faisant pas d’élèves. Les hôpitaux, qui sont soutenus par des souscriptions volontaires considérables, ont des administrateurs à vie. Ces administrateurs, qui sont choisis parmi les médecins qui font les cours, nomment les médecins des hôpitaux.
Les Universités irlandaises sont soumises à une législation spéciale qui se complique beaucoup par les questions jiolitiques et religieuses. Il a été souvent question de retoucher les lois existantes.
Belgique.
La Constitution belge de 1830 dit, art. 17 : « L’enseigne-
1. Le Times du 20 décembre 1872 renferme un eicelient aniclc sur 1 ensci-nemenl des iuns oj CO irt.
INSTRUCTION (Pübl.)
ment est libre ; tonte mesure préventive est interdite ; la répi’cssion des délits n’est réglée que par une loi, — L’instruction publique donnée aux frais de l’Etat est également réglée par la loi. « Ces principes sont réellement appliqués: pleine liberté est donnée aux particuliers de créer des institutions et d’enseigner sans que le Gouvernement ait à intervenir autrement que pour toute autre industrie.
Jnstructionprimaire, La législation date de 1842 (L. 23 sept.), mais elle a été sensiblement modiliée par la loi du 20 septembre 1884‘; nous allons indiquer les dispositions caractéristiques en vigueur. Chaque commune est tenue d’avoir au moins une école primaire. La loi de 1884 délègue aux communes la direction des écoles primaires publiques et le droit de nommer, de suspendre, de mettre en disponibilité, de révoquer les instituteurs. L’Etat (représenté par la députation permanente et par le roi) ne se réserve qu’un droit de contrôle et d’inspection. L’instituteur doit être breveté. Les enfants pauvres reçoivent l’instruction gratuitement. L’instruction primaire comprend la religion et la morale, la lecture, l’écritui’e, l’arithmétique, les poids et mesures, et les éléments de la langue française, flamande ou allemande, selon les localités, la géographie, l’histoire de Belgique, les éléments du dessin, le chant et la gymnastique, Il comjirend, de plus, pour les lilles, le travail à l’aiguille, et pour les garçons, dans les communes rurales, des notions d’agriculture. La surveillance des écoles est exercée par l’Etat, qui n’a pas à s’occuper de l’instruction religieuse. Les frais de l’instruction primaire sont à la charge de la commune ; c’est une dépense obligatoire. Si la commune est pauvre, la province et, au besoin, l’Etat lui viennent en aide. Aucune école ne pourra obtenir de subvention ou une allocation quelconque de la commune, de la province ou de l’Etat, si l’autorité qui la dirige ne consent à la soumettre au régime d’inspection établi jiar les lois. L’organisation d’un enseignement primaire supérieur, la création d’écoles normales, des bourses et autres moyens d’encouragement sont également prévues par la législation en vigueur. Citons l’arrêté royal du 21 septembre 1884 portant règlement sur les écoles normales et l’arrêté ministériel du 28 février 1885 contenant le progi’amme de l’enseignement dans les écoles normales.
Instruction secondaire, dite en Belgique : « Enseignement moyen », La loi est du Ier juiu 1850 et elle a été amendée par celle du 15 juin 1881, puis du 20 septembre 1884. Les arrêtés royaux qui appliquent la loi du 15 juin sont du 30 juin 1881 (Moniteur belge du 16 juillet 1881); voy. aussi l’arrêté royal du 4 août 1881 , relatif à l’école moyenne de filles. Elle ne s’applique qu’aux établissements dépendant de l’Etat, des provinces ou des communes (art. Icr)^ ou subventionnés par ces dernières (art. 32), ce qui exclut implicitement les institutions privées, qui sont complètement indépendantes (quand elles no reçoivent pas de subsides'. Les écoles moyennes sont : ou supérieures, et s’appellent Athénées royaux (lycées), ou inférieures, et conslituent les écoles moyennes proprement dites ; si elles sont communales, elles portent quelquefois le noua de collèges (art. 5). L’école moyenne peut être annexée àl’Athénée 'art. 2), Les écoles moyennes comprennent les écoles de commerce et les écoles primaires supérieures. La loi passe en revue les diverses situations dans lesquelles une école peut se trouver : appartenant à l’Etat, à une province, à la commune, ou subventionnée, et indiipie la part d’influence et la part des dépenses qui reviennent à chacun. Remarquons que l’Etat ne se charge pas de tous les frais des Athénées royaux: les villes où ils sont situés fournissent le local et contribuent aux dépenses. 11 y a dans chaque Athénée deux enseignemenls : 1» les humanités (lycée ou gymnase) ; 2'^ le professionnel (Realschulen ou enseignemeut secondaire spécial). Ces deux enseignements peuvent être séparés. (Voy. aussi le Régi, organ. du 30 juillet 1860 et celui du 2o juin 1861.)
Un conseil de perfectionnement de l’instruction moyenne, composé de 10 membres, est établi auprès du ministre compétent. Le ministre le préside. Ce conseil est chargé de donner son avis sur les programmes des études, sur les livres employés ou donnés eu prix, etc. (L. de 1850, art. 33). 11 y a deux inspecteurs, et il peut être nommé un inspecteur général (art. 34). Il y a un concours général entre tous les établissements d’enseignement moyeu, auquel les écoles privées sont autorisées à prendre part; les écoles publiques ne peuvent pas s’en dispenser (art. 35). Les professeurs doivent passer un examen (art. 37). Le Gouvernement peut organiser des cours normaux, instituer des bourses pour former des professeurs, etc.
Instruction supérieure. On distingue les Universités de l’Etat des Universités privées ou libres- (catholiques). La loi du 15 juillet 1849, modifiée par les lois des 14 mars 1863 et 22 mai 1882, organise les Universités de l’Etat (Gaud et Liège'. Les dépenses sont en partie à la charge de l’Etat et en partie à la charge des villes et des étudiants. Il y a des professeurs ordinaires, des professeurs extraordinaires, jouissant les uns et les autres d’un traitement, et des agrégés qui sont seulement