‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1542 sur 2791 · ART. 1. — OBLIGATIONS DES FAMILLES · texte numérisé non relu

ART. 1. — OBLIGATIONS DES FAMILLES

2. L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée, soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. (Z. 28 mars 1882, art. 4.) Les enfants qui, à partir de l’âge de onze ans, auront obtenu le certificat d’études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer. [Ibid., ai't. 6.)

Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l’enfant, le patron chez qui l’enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l’époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s’il entend faire donner à l’enfant l’instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l’école choisie. [Ibid., art. 7.)

Lorsqu’un enfant quitte l’école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l’enfant recevra l’instruction à l’avenir. [Ibid., art. 9.)

Lorsqu’un enfant manque momentanément l’école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence. [Ibid., art. 10.)

3. Lorsqu’un enfant se sera absenté de l’école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l’avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.

En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l’article suivant. [Ibid., art. 12.)

En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera l’inscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec l’indication du fait relevé contre elle.

La même peine sera appliquée aux personnes qui n’auront pas obtempéré aux prescriptions de l’art. 9. [Ibid., art. 13.)

En cas d’une nouvelle récidive, la commission scolaire ou, à son défaut, l’inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix. L’infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux art. 479, 480 et suivants du Gode pénal.

L’art. 463 du même Gode est applicable. [Ibid.,

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