Ces attributions ont été depuis lors accrues
d’abord par la loi du 30 octobre 188G, qui donne au recteur le droit d’inspection des établi-ssements I)ublics et privés (arL 0) ; ensuite par les réglements organi(iues qui ont placé exclusivement sous son autorité les écoles normales primaires (/>. ISJanv. 1887, art. bl) et qui lui ont eonléré, en outre , la nomination des commissions d’examen pour les brevets de capacité et le certificat d’aptitude pédagogique, pour l’admission aux écoles normales [urL 73), pour le certificat d’études {Arr. 18 jani\ 1887, art. 246 et 254), pour l’obtention des bourses des écoles primaires supérieures 43); l’approbation des
listes de livres scolaires propres à être mis en usage dans les écoles publiques {Ibid., art. 22); la nomination des médecins de l’école normale {D. Xi^janv. 1887, art. 87); la répartition du service entre les membres du personnel des écoles normales et généralement la direction pédagogique et disciplinaire de ces établissements ; la désignation de quatre membres du conseil d’administration de chaque école normale (Z. XSijuül. 1889, art. 47) et la présentation au ministre de tous les fonctionnaires proposés pour une promotion et de tous les candidats aux distinctions honorifiques.
§ 2. — V inspecteur fi&néral et l’inspectrice générale.
14. Les inspecteurs généraux de l’enseignement primaire sont nommés par le Président de la République sur la proposition du ministre de l’instruction publique. Ils sont actuellement au nombre de six. Les inspecteurs généraux se réunissent en comité consultatif, sous la présidence du directeur de renseignement primaire, pour étudier les questions qui leur sont soumises par le ministre. [D. org., art. 123 et 124.)
15. Il n’existe d’inspectrices générales que pour les écoles maternelles ; elles sont au nombre de quatre. Elles sont nommées par le ministre [art. 132). Une inspectrice générale fait partie du comité consultatif [art. 133).