ART. 2. - OBLIGATIONS DES COMMUNES
6. La participation que la loi impose aux communes à l’accomplissement de l’obligation scolaire comprend diverses charges dont la principale est celle de procurer un local scolaire ; nous en traiterons ci-après. [Voij. n°® 52, 85, 8G, 92.)
Comme prescription générale se rapportant aux deux ordres d’écoles dans lesquelles l’obligation scolaire peut être remplie, la loi prévoit l’établissement: 1° d’une commission scolaire ; 2° d’une caisse des écoles.
7. Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. [L. 28 mars 1882, art. 5.) Pour sa composition et ses attributions, voir plus loin, n° 43.
Chaque année le maire dresse, d’accord a^ec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six ans à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l’époque de la rentrée des classes.
En cas de non-déclaration, quinze jours avant l’époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d’ofiice l’enfant à l’une des écoles publiques et en avertit la personne responsable.
Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d’écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs éco¬
les. Un double de ces listes est adressé par lui à l’inspecteur primaire. {Ibid., art. 8.)
8. D’après l’art. 15 de la loi du 10 avril 18G7, une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, pouvait créer dans toute commune une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l’école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents. La loi organique de I88G a transformé cette institution facultative en institution obligatoire: la cai.sse des écoles, dit la loi, sera établie dans toutes les communes.
La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire. {Ibid., art. 17. Voy. ci-après n°® 142 et 143.)
9. A titre transitoire, la loi prévoit une période pendant laquelle les prescriptions ci-dessus rappelées ne pourraient recevoir leur application : des arrêtés ministériels rendus sur la demande des inspecteurs d’académie et des conseils départementaux, déterminent chaque année les communes où, par suite d’insufiisance des locaux scolaires, les prescriptions des art. 4 et suivants sur l’obligation ne pourraient être appliquées ; et un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l’instruction publique, doit en donner la liste. {Ibid., art. 18.)
10. Notons, en outre, que, d’après l’art. G de la loi de 1880, les maires peuvent, après avis des conseils municipaux, prendre des arrêtés pour interdire l’ouverture de certains établissements, tels que cafés et débits de vins, aux abords des édifices publics et des écoles.
ART. 3. — OBLIGATIONS DES DIRECTEURS d'ÉCOLES.
11. Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l’absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l’inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l’indication du nombre des motifs invoqués.
Les motifs d’absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, décès d’un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission. {L. 28 mars 1882, art. 10.)
Tout directeur d’école privée, qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l’article précédent, sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l’inspecteur primaire, déféré au conseil départemental.
Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes: 1° l’avertissement; 2“ la censure ; 3“ la suspension pour un mois au plus et, en cas de récidive dans l’année scolaire, pour trois mois au plus. {Ibid., art. 11.)
Sect. 2. — • Des autorités préposées à renseignement primaire.
ART. 1. — l’ONCTIONNAIRES CHARGÉS DE LA DIREC¬ TION OU DE l’inspection DE l’ENSEIGNEMENT.
§ 1®^ • — Le recteur.
12. Depuis le décret du 22 août 1854, « les attributions du recteur » en ce qui concerne renseignement primaire- « comprennent... le inainlien des méthodes de renseignement primaire public >>
iSU INSTISUCTIOX PUIM., 13-ir;.
17); « il veille, par rinlermétliaire des inspecteurs d’académie et des inspecteurs primaires, à rexéciition des règlements d’études dans toutes les écoles primaires i)ubli(iues du ressort; il propose au ministre les mesures propres à améliorer les méthodes d’enseignement dans les écoles normales et dans les écoles primaires publiques ; il lui fait annuellement un rapport sur l’état de l’instruction primaire publi({ue et libre dans l’académie » (a?-/:. 21).