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AUT. 2. — COMMISSIONS SCOLAIRES MUNICIPALES

43. Une commission scolaire municipale est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire (ou d’un adjoint délégué par lui), président; d’un des délégués du

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canton et, dans les coinmunes comprenant plusieurs cantons, d’autant de délégués qu’il y a de cantons, désignés par l’inspecteur d’académie ; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

A l’aris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée, à Paris, par le maire ; à Lyon, par un des adjoints ; elle est composée d’un des délégués cantonaux désignés par l’inspecteur d’académie, de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque arrondissement.

Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil municipal.

11 sera toujours renouvelable.

L’inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Si le conseil municipal refuse de nommer les membres qu’il doit désigner, le préfet pourvoit à ces nominations. (X. 28 mars 1882, art, 5 ; L. org.^ art. 54 ; B. org., art. 151.)

44. Les inéligibilités et les incompatibilités établies par les art. 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale sont applicables aux membres des commissions scolaires et des délégations cantonales. [Ibid., art. 57.)

45. La commission scolaire se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation de son président ou, à son défaut, de l’inspecteur primaire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente.

Tout membre qui, sans motif reconnu légitime par la commission scolaire, aura manqué à trois séances consécutives, pourra, après avoir été admis à fournir ses explications devant le conseil départemental, être déclaré démissionnaire par ce conseil, et ne pourra être réélu pendant la durée des pouvoirs de la commission.

Dans le cas où, après deux convocations, la commission scolaire ne se trouverait pas en majorité, elle pourrait néanmoins délibérer valablement sur les affaires pour lesquelles elle a été spécialement convoquée, si le maire (ou l’adjoint qui le remplace), l’inspecteur primaire et le délégué cantonal sont présents.

Une expédition des délibérations de la commission scolaire devra être adressée, dans le délai de trois jours, par son président à l’inspecteur primaire.

La commission scolaire ne peut, dans aucun cas, s’immiscer dans l’appréciation des matières et des méthodes d’enseignement. [Ibid., art. 58.)

L’inspecteur primaire,, les parents ou les personnes responsables pourront faire appel des décisions des commissions scolaires devant le conseil départemental qui statue en dernier ressort. [Ibid., art. 59.)

ART. 3. CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE l’ENSEI- GNEMENT PRIMAIRE.

46. Il est institué dans chaque département un conseil de l’enseignement primaire composé ainsi qu’il suit :

1° Le préfet, président ;

INSTRUCTION PPJM., 47-49.

2" L’inspecteur d’académie, vice-président;

3“ Quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ;

4*^ Le directeur de l’école normale d’instituteurs et la directrice de l’école normale d’institutrices ;

5° Deux instituteurs et deux institutrices élus respectivement par les instituteurs et institutrices publics titulaires du département et éligibles, soit parmi les directeurs et directrices d'écoles à plusieurs classes ou d’écoles annexes à l’école normale, soit parmi les instituteurs et institutrices en retraite;

Deux inspecteurs de renseignement primaire désignés par le ministre.

Aucun membre du conseil ne pourra se faire remplacer.

Pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant les membres de renseignement privé, deux membres de l’enseignement privé, l’un laïque, l’autre congréganiste, élus par leurs collègues respectifs, seront adjoints au conseil départemental, [L. org., art. 44.)

Dans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux sera de huit, celui des inspecteurs primaires sera de quatre, et celui des memhres élus moitié par les instituteurs, moitié par les institutrices, sera de quatorze, à raison de deux pour quatre arrondissements municipaux et de deux pour chacun des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux. [Ibid., art. 4G.)

47. Les membres élus du conseil départemental le sont pour trois ans. Ils sont rééligibles. Les pouvoirs des conseillers généraux cessent avec leur qualité de conseillers généraux. [Ibid., art. 45.)

Les fonctions des membres du conseil départemental sont gratuites. Cependant, une indemnité de déplacement est accordée aux inspecteurs primaires et aux délégués des instituteurs et institutrices qui résident en dehors du chef-lieu du département. [Ibid., art. 47.) Un règlement d’administration publique (12 nov. 18SG) a déterminé les formes de l’élection et la base de l’indemnité (4 fr. par jour de séance et 10 cent, par kilomètre aller et retour).

48. Le conseil départemental se réunit de droit au moins une fois par trimestre, le préfet pouvant toujours le convoquer selon les besoins du service. [Ibid., art. 48.) La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les conseils départementaux peuvent appeler dans leur sein les membres de l’enseignement et toutes les autres personnes dont l’expérience leur paraîtrait devoir être utilement consultée.

Les personnes ainsi appelées n’ont pas voix délibérative. [Ibid., art. 49.)

49. Les attributions du conseil départemental sont si nombreuses qu’il est assez diflicile d’en faire une énumération absolument complète. Elles dérivent du double caractère de cette assemblée, qui doit être envisagée tantôt comme conseil pédagogique et administratif, tantôt comme tribunal disciplinaire.

50. Comme corps pédagogique et administratif, le conseil départemental intervient et se prononce tantôt à titre obligatoire, pour prendre une décision ou émettre un avis sans lequel r administration ne peut passer outre, tantôt à titre simplement consultatif.

Parmi les décisions qu’il lui appartient de prendre, la loi organique mentionne expressément les suivantes :

51 . En ce qui concerne le personnel enseignant des écoles publiques, le conseil départemental, après avoir pris connaissance des demandes de tous les candidats qui se sont inscrits à Piiispection académique, dresse, chaque année, et complète, s’il y a lieu, au cours de l’année, une liste des instituteurs et des institutrices admissibles aux fonctions de titulaire, soit pour être chargés d’une école, soit pour être chargés d’une classe en qualité d’adjoint. [L. org., art. 27.) Nul ne peut être nommé instituteur s’il n’a été porté sur cette liste. [Ibid., art. 23.)

Le conseil départemental peut, par une décision toujours révocable, autoriser un instituteur à diriger une école mixte [L. org., art. 6). Inversement, il peut autoriser une institutrice, même si elle n’est pas femme, fille ou mère de l’instituteur, à remplir les fonctions d’adjointe dans une école de garçons. {Ibid.)

C’est le conseil départemental qui peut autoriser les instituteurs publics à exercer les fonctions de secrétaires de mairie. {L. org., art. 25.)

52. En ce qui concerne l’établissement des écoles publiques, le conseil départemental de l’instruction publique, après avoir pris l’avis des conseils municipaux, détermine, sous réserve de l’approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu’il y a lieu d’établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés. {L. org., art. 13.)

Le sens de ces trois mots nombre, nature, siège des écoles a été l’objet d’interprétations adniinistratives, d’avis et de décisions du Conseil d’État qui donnent au conseil départemental les pouvoirs les plus étendus. [Régi, d’adm. publ. du 1 avril 1887 ; D. Aféo. et 27 mai 1888 ; C. 8 fév. et 27 mai 1888.)

Toute commune doit être pourvue au moins d’une école primaire publique. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l’approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l’établissement et l’entretien d’une école. {L. org., art. 11.)

C’est encore le conseil départemental qui peut, après avis conforme du conseil municipal, autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans des conditions déterminées {L. org., art. 13), c’est-à-dire autoriser l’existence d’internats soit au compte des instituteurs publics, soit au compte des communes. Si le conseil municipal s’est montré favorable à l’admission d’élèves internes, le conseil départemental accorde ou refuse l’autorisation après avis de l’inspecteur d’académie, et il peut toujours la retirer dans les mêmes formes. {D. org., art. 15 et 16.)

INSTRUCTION PRM., 53-57. 1349

Dans le cas d’école de hameau desservant deux communes, le conseil départemental peut, s’il y a désaccord entre les conseils municipaux, prescrire le rattachement de l’école à une commune voisine. [L. org., art. 11; Régi, d'adni. publ. 7 avril 1887, art. 22 et suiv.)

Il peut, sous réserve de l’approbation du ministre, autoriser une commune de plus de 500 âmes à remplacer une école spéciale de filles par une école mixte. [L. org., art. 11; I). org. art. 11.)

53. En ce qui concerne l’organisation pédagogique, le conseil départemental veille à l’application des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le conseil supérieur, ainsi qu’à l’organisation de l’inspection médicale ;

Arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements d’instruction primaire ;

Délibère sur les rapports et propositions de l’inspecteur d’académie, des délégués cantonaux et des commissions municipales scolaires ;

Donne son avis sur les réformes qu il juge utile d’introduire dans l’enseignement, sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires et sur les récompenses ;

Entend et discute tous les ans un rapport général de l’inspecteur d’académie sur l’état et les besoins des écoles publiques et sur l’état des écoles privées ; ce rapport et le procès-verbal de cette discussion sont adressés au ministre de l’instruction publique. {L. org., art. 48.)

11 arrête pour cliaque département l’organisation pédagogique des diverses catégories des établissements primaires par des règlements spéciaux conformes au plan d’études général délibéré en conseil supérieur. {L. org., art. 16.)

54. En ce qui concerne l’inspection des écoles, le conseil départemental peut déléguer au tiers de ses membres le droit d’entrer dans tous les établissements d’instruction primaire, publics ou privés du département.

Ces délégués se conformeront aux règles tracées pour l’inspection par les art. 9 et 35 de la loi organique, c’est-à-dire que les instituteurs publics membres du conseil départemental ne pourront inspecter les écoles privées et que l’inspection dans les diverses écoles doit toujours respecter l’entière liberté des directeurs dans le choix des méthodes, des programmes et des livres. [L. org., art. 50; D. org., art. 140.)

Le conseil départemental désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles publiques et privées du canton. [Ibid., art. 52. — Vog. ci-dessus Délégué cantomd.)

55. Gomme tribunal disciplinaire, le conseil départemental statue en dernier ressort sur l’appel interjeté contre les décisions des commissions scolaires [L. org., art. 53). Il donne son avis motivé : sur la censure reijuise contre un membre de l’enseignement public et privé {L. org., art. 31 et 41): sur la révocation des instituteurs publics [Ibid., art. 31).

56. 11 juge contradictoirement les oppositions à l’ouverture d’une école privée {Ibid., art. 39), sauf recours devant le conseil supérieur.

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