prononce, par jugement motivé, 1 inter
1350 INSTRUCTION PUIM.,58-gi.
diction à lomps et Fintcrdiclion absolue [art. 32 (il -il), sauf recours devant le conseil suj)éricur.
11 })ronOTice rinterdiction i)Oiir une ou plusieurs sessions d’examen des candidats convaincus de fraude dans les épreuves du brevet de capacité. {!). or(j.j urt. 121.)
AKT. 4. — CONSKIL SUl’ÉUirUll DK l/lNSTIlUCTION rUItLIQUK.
58. On trouvera à rarticle Instruction publique les indications générales relatives à la composition et aux attributions de ce conseil.
Rappelons seulement ici que, comme représentation spéciale de renseignement primaire, le conseil supérieur compte parmi ses membres, aux termes de Fart. de la loi du 27 février 1880, six membres de Fenseignement primaire, élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de Finstruction primaire, par le directeur de Fenseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d’académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des écoles normales , la directrice de l’école supérieure Garpantier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l’inspection des salles d’asile (titre auquel correspondrait aujourd’hui celui d’inspectrice départementale des écoles maternelles),. A ce corps électoral la loi organique a ajouté les directeurs et directrices d’écoles primaires supérieures et les instituteurs et institutrices nommés membres du conseil départemental [art. 51).
59. Les attributions du conseil supérieur qui se rapportent spécialement à Fenseignement primaire sont les suivantes : en tant que tribunal d’appel, le conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire.
Il statue également en appel, et en dernier ressort, sur les jugements rendus parles conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l’interdiction absolue d’enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre.
Lorsqu’il s’agit : 1° de la révocation, du retrait d’emploi, de la suspension des professeurs titulaires de Fenseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de Fenseignement public supérieur 5 2° de l’interdiction du droit d’enseigner ou de diriger uii établissement d’enseignement prononcée contre un membre de Fenseignement, public ou libre, la décision du conseil supérieur de Finstruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages. [L. 27 janv. 1880, art. 7.)
60. En tant que conseil pédagogique, il donne nécessairement son avis sur les livres d’enseignement, de lecture et de prix à interdire dans les écoles privées [Ibid., art. 5) ; pour les écoles publiques, l’avis de la section permanente suffit [art. 4).
Sect. 3. — Des établissements d’enseignement primaire et du personnel enseignant.
ART. 1. — Établissements.