ART. 2. — PERSONNEL ENSEIGNANT
65. Depuis la loi de 1833, tout Français remplissant certaines conditions d’âge et produisant certaines garanties de moralité et de capacité est admis à enseigner en se soumettant aux dispositions générales des lois et règlements scolaires.
D’après la législation en vigueur, on peut résumer comme suit les conditions d’exercice applicables à tout instituteur public ou privé.
I 1®*'. — Conditions générales.
66. IS'ul ne peut être directeur ou adjoint chargé de classe dans une école primaire publique ou privée, s’il n’est Français et s’il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par la loi du IG juin 1881 (c’est-à-dire la possession du brevet de capacité pour l’enseignement élémeiir taire, voir ci-après) et les conditions d’âge établies par la loi et qui se résument ainsi : iXiil ne peut enseigner dans une école primaire de quelque degré que ce soit avant l’âge de dix-huit ans pour les instituteurs et dix-sept ans pour les institutrices. Nul ne peut diriger une école avant l’âge de vingt et un ans. Nul ne peut diriger une école primaire supérieure ou une école recevant des internes avant l’âge de vingt-cinq ans révolus. [L. org., art. 4 et 1 . Voy. n° G9.)
67. k ces conditions de nationalité et d’âge, la loi ajoute les prescriptions suivantes ;
L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles, dans les écoles ou classes enfantines et dans les écoles mixtes.
Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d’adjointes, sous la condition d’être épouse, sœur ou parente en ligne directe du directeur de l’école.
Toutefois, le conseil départemental peut, à titre provisoire, et par une décision toujours révocable : 1° permettre à un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qu’il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture; 2° autoriser des dérogations aux restrictions du second paragraphe du présent article. [Ibid.,, art. 6.)
68. Les incapacités légales sont déterminées par l’art. 5 : Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d’y être employés, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l’art. 42 du Gode pénal, et ceux qui ont été frappés d’interdiction absolue, par jugement du conseil départemental.
69. Les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées (d’âge et de capacité), et admis à jouir des droits civils en France, peuvent enseigner dans les écoles privées, moyennant une autorisation donnée par le ministre, après avis du conseil départemental.
Les étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers devront obtenir, au préalable, la déclaration d’équivalence de ces titres avec les brevets français. [L. org , art. 4.)
Un règlement, délibéré en conseil supérieur de l’instruction publique, a déterminé les conditions dans lesquelles cette équivalence pourra être prononcée : elle ne peut jamais l’être pour aucun autre titre que le brevet élémentaire et les diplômes spéciaux pour matières accessoires. Ne seront considérés comme équivalents que les titres de capacité qui donnent à celui qui le possède le droit d’enseigner dans son pays et qui attestent en outre la connaissance de la langue française. [D. org., art. 181.)
Dans le cas particulier d’écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité pourront être accordées par le ministre de l’instriiction publique, après avis du conseil supérieur, aux étrangers admis à jouir des droits civils en France, qui demanderaient à les diriger ou à y enseigner. [L, org., art. 4.)
I 2. Conditions professionnelles : titres de capacité.
i. Brevets obligatoires pour l’euseignement public et privé,
70. C’est la loi du 16 juin 1881 qui a établi F uniformité absolue et sans exception des conditions de capacité requises du personnel enseignant : Nul ne peut exercer les fonctions d’instituteur ou d’institutrice titulaire, d'instituteur adjoint chargé d’une classe ou d’institutrice adjointe chargée d’une classe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l’enseignement primaire.
Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l’art. 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies {art. 1®'').
71. Si le brevet élémentaire suffit Jégalement pour diriger une école primaire élémentaire publique ou privée, avec ou sans internat, et quelle qu’en soit l’importance, il n’en est pas de meme pour une école primaire supérieure. Aucune école privée ne peut prendre le titre d’école primaire supérieure, si le directeur ou la directrice n’est muni des brevets exigés pour les directeurs ou directrices des écoles primaires supérieures publiques. {L. org., art. 36.)
72. La même loi {art. 62) dispose qu’il ne sera plus délivré de titre de capacité distinct pour les écoles maternelles. A dater du 1®*“ janvier 1888, le titre requis pour enseigner dans toutes les écoles énumérées aux paragraphes 1 et 2 de Fart. l®‘'de la présente loi sera le brevet élémentaire. Toutefois, les personnes munies du certificat d’aptitude à la direction des salles d’asile, lors d e la promulgation de la présente loi, continueront à jouir des droits que leur confère la loi du 1 G juin
2. Brevets obligatoires pour l’enseignement public, facullatifs pour l’enseignement privé.
73. Tous les examens prévus par la loi et réglés par des décrets et arrêtés rendus en conseil supérieur sont accessibles aux membres de l’enseignement privé, mais la possession des difl'érents litres de capacité autres que le brevet élémentaire n’est exigible que pour l’exercice dans les écoles publiques. Voici le tableau des diplômes ou titres de capacité de l’enseignement primaire de tous les degrés tels que les a constitues le rè-
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gleiDcnt organique du 18 janvier 1887, modifié par le décret du 29 avril 1895 :
1° Le brevet élémentaire et le brevet supérieur:
2° Les certificats d’aptitude professionnelle : certificat d'aptitude pédagogique, certificat d’aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures, certificat d’aptitude à l’inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales, certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles ;
3® Les certificats spéciaux pour les enseignements accessoires : certificat d’aptitude à renseignement des langues vivantes, à l’enseignement de la comptabilité, à l’enseignement du travail manuel, à l’enseignement du dessin, à l'enseignement du chaut (degré élémentaire et degré supérieur), à l’enseignement de la gymnastique, à l’enseignement élémentaire des travaux de cou-
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fure, à l’enseignement des exercices militaires, à l’enseigTiement agricole,
74. Sans pouvoir donner tout le détail de la réglementation aflerente à ces quinze examens, nous essayons de résumer, dans le tableau synoptique ci-après, les renseignements les plus importants que contiennent les décret et arrêté du 18 janvier 1887, le premier dans ses articles lOG-122, le second dans ses articles 134-231.
Dans l’impossibilité d’ajouter à ce tableau le programme de ces divers examens, nous nous bornerons à donner celui des trois brevets fondamentaux aujourd’hui indispensables pour l’exercice dans l’enseignement public : brevet élémentaire ; brevet supérieur ; certificat d’aptitude pédagogique.
75. Brevet élémentaire. L’examen comprend trois séries d’épreuves.