L’enseignement primaire est donné
1° Dans les écoles maternelles et les classes enfantines ;
INSTRUCTION PRIAI., 02-g4.
2° Dans les écoles primaires élémentaires ;
3° Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d’enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites « cours complémentaires » ;
4“ Dans les écoles manuelles d’apprentissage, telles que les définit la loi du 11 décembre 1880. [L. org., art. 1®"^.)
Les établissements d’enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c’est-k-dire fondés et entretenus par l’État, les départements ou les communes, ou privés, c’est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. [L. org., art. 2.)
62. La définition légale de Fenseignement primaire est donnée par Fart. 1®*' de la loi du
L’enseignement primaire comprend : L’instruction morale et civique; — La lecture et l’écriture ; — La langue et les éléments de la littérature française; — La géographie, particulièrement celle de la France ; — L’histoire, particulièrement celle de la France jusqu’à nos jours ; — Quelques notions usuelles de droit et d’économie politique ; — Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques; leurs applications à l’agriculture, à l’hygiène, aux arts industriels; travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ; — Les éléments du dessin, du modelage et de la musique; — La gymnastique; — Poulies garçons ; les exercices militaires ; — Pour les filles : les travaux à l’aiguille.
63. Des règlements spéciaux, délibérés en conseil supérieur de Finstruction publique, déterminent les règles d’après lesquelles sont réparties, entre les diverses sortes d’écoles ci-dessus énumérées, les matières de Fenseignement primaire telles que les a fixées l’article précité de la loi du 28 mars 1882, ainsi que les conditions d’admission et de sortie des élèves dans chacune de ces écoles [L. org., art. 3). Mais les prescriptions de ces règlements, très précises pour les écoles publiques, se réduisent jusqu’ici pour les écoles privées à un paragraphe additionnel inséré par décret du 30 décembre 1889 à Fart. 158 du règlement organique pour rendre applicables aux classes enfantines privées les conditions déjà exigées pour les écoles publiques.
Il peut être créé des classes primaires pour adultes ou pour apprentis ayant satisfait aux obligations des lois des 19 mai 1874 et 28 mars
La création des classes publiques d’adultes ou d’apprentis est soumise aux mêmes formalités légales que la création des écoles primaires publiques. [D. org., art. 98. Vog. n® 107.)
L’enseignement est donné, dans les classes primaires des lycées de garçons, par des institutours et institutrices titulaires des écoles élémentaires, détachés dans les lycées par arrêté ministériel, sur la proposition du recteur, après entente avec le préfet. {D. 31 oct. 1892.)
64. Eu cas d’épidémie, le préfet, sur la proposition de Fiuspectcur d’académie, après avis du maire et du comité départemental d’hygiène, détermine les mesures sanitaires à prendre dans les écoles primaires publiques et privées et prononce,
INSTRUCTION PRIM., g5-g9.
s’il y a lieu, la fermeture temporaire. (Arr. 18 janv. 1893.)
Un règlement modèle annexé au decret du 18 août 1893 détermine ces mesures.