‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1553 sur 2791 · ART. 1. — RÉGIME LEGAL : GRATUITÉ, LAÏCITÉ · texte numérisé non relu

ART. 1. — RÉGIME LEGAL : GRATUITÉ, LAÏCITÉ

g — De la gratuité.

78. La loi du IG juin 1881 a établi la gratuité absolue de l’enseignement primaire public à tous les degrés par son art. 1®*^ ainsi conçu : « Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles piimaires publiques ni dans les salles d’asile publiques.

« Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé. »

La jurisprudence administrative a appliqué ce texte dans sa plus large extension même aux écoles primaires supérieures et aux écoles professionnelles. Il est bien entendu, toutefois, qu'à l’exception des écoles normales, la gratuité dont il s’agit ne s’applique qu’à renseignement et non pas aux dépenses d’entretien, d’internat, de fournitures scolaires, etc., qui restent à la eharge des familles.

g 2. — De la laïcité.

79. La laïcité de l'école primaire publique a été établie par les deux lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 188G. La première de ces lois établissait la laïcité des programmes ou la neutralité de l’enseignement : 1® en supprimant dans rénumération des matières l’instruction religieuse

[art. 1®") ;

2® En déclarant abrogées les dispositions des

DICT, ADM. FRANC

1354 INSÏllüCTIOX PHI.M., 80, si.

art. 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce (lu’elles donnent aux ministres des cultes un droit d’inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d’asile, ainsi que le g 2 de l’art. 31 de la même loi, qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiiiues [art. 3);

3“ En disposant que renseignement religieux est facultatif dans les écoles privées et que les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, outre le dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires [art. 2).

La seconde a établi la laïcité du personnel par les art. 17 et 18 ainsi conçus ;

« Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque [art. 17).

« Aucune nomination nouvelle, soit d’instituteurs, soit d’institutrices congréganistes, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis quatre ans une école normale, soit d'instituteurs, soit d’institutrices.

« Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de cinq ans après la promulgation de la présente loi [art. 18). »

Il convient d’y ajouter Part. 25 qui interdit aux instituteurs publics les emplois rémunérés et gratuits dans le service des cultes (interdiction applicable seulement après la promulgation de la loi sur les traitements).

80. La laïcité des conseils de l’enseignement primaire a été établie: par la loi du 27 février 1880 pour le conseil supérieur; par celle du 30 octobre 188G pour les conseils départementaux.

81. L’exécution des prescriptions de la loi relative à la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste entraîne dilférents cas et différents modes de laïcisation (C. 3 déc. 1886). En vertu de Part. 18, des laïques seuls ont pu être nommés dans les écoles ou dans les classes nouvellement créées. Il en est de même toutes les fois qu’il y a vacance par démission, décès ou révocation, dans un département où l’école normale existe depuis quatre ans (c’est-à-dire dans tous les départements pour les écoles de garçons, et, pour les écoles de filles, dans tous les départements autres que l’Aveyron, la Creuse, l’Eure, l’Indre, le Lot, la Mayenne, le Tarn et la Vienne, à dater d'octobre 1890). Ce sont là les laïcisations légalement obligatoires. Elles ne souffrent d’autre exception que celle prévue par l’art. 67 de la loi : Dans le cas où la laïcisation rendrait nécessaire l’acquisition ou la construction d’une maison d'école, il sera sursis à l’application du paragraphe 1 de l’art. 18 de la présente loi, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à rétablissement de l’école, en exécution des art. 8, 9 et 10 de la loi du 20 mars 1883 et de la loi du 20 juin 1885.

Dans le cas où la commune est propriétaire de l'immeuble scolaire, mais sous certaines conditions qu’elle cesserait de remplir en cessant de confier l’école à des congréganistes, il y a lieu d’appliquer l’art, 19 de la loi organique.

«Toute action à raison des don ationset legs faits aux communes antérieurement à la présente loi, à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par les congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable si elle n’est pas intentée dans les deux ans qui suivront le jour où l’arrêté de laïcisation ou de suppression de l’école aura été inséré au Journal officiel » [art. 19).

La laïcisation peut aussi avoir lieu .sous la nouvelle loi comme sous l’ancienne, à titre facultatif, non pas par application de l'art. 18, mais par le simple exercice du droit de nomination qui appartient au préfet, notamment dans le cas où le conseil municipal émet le vœu qu’un personnel laïque soit immédiatement préposé à l’école. Pour les laïcisations facultatives, les instructions ministérielles recommandent de procéder avec tous les ménagements. 11 est aussi prescrit, môme en cas de vacance partielle dans une école à plusieurs classes, de laisser aux congréganistes toute latitude pour conserver leurs fonctions dans les classes qui leur restent en acceptant le maître ou la maîtresse laïque pour diriger la classe devenue vacante. (C. 3 déc. 1886.)

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