Les écoles maternelles sont des établisse
ments de première éducation, où les enfants des deux sexes reçoivent en commun les soins que reclame leur développement physique, moral et intellectuel. Les enfants peuvent y être admis dès l’âge de deux ans révolus et y rester jusqu’à l’âge de six ans. [D. org. X^janv. 1887, l®^)
Les classes enfantines forment le degré intermédiaire entre l’école maternelle et l’école primaire. Elles ne peuvent exister que comme annexe d’une école primaire élémentaire ou d’une école maternelle.
Les enfants des deux sexes y sont admis depuis l’âge de quatre ans au moins jusqu’à l'âge de sept ans au plus. Ils y reçoivent, avec l’éducation de l’école maternelle, un commencement d’instruction élémentaire. [Ibid., art. 2.)
83. L’enseignement, dans les écoles maternelles et les classes enfantines, comprend : 1° des jeux, des mouvements gradués et accompagnés de chants ; — 2“ des exercices manuels ; — 3® les premiers principes d’éducation morale ; — 4® les connaissances les plus usuelles ; — 5® des exercices de langage, des récits ou contes ; — 6® les premiers éléments du dessin, de la lecture, de l’écriture et du calcul.
Dans toute école maternelle publique, les enfants sont divisés en deux sections, suivant leur âge et le développement de leur intelligence.
Si la moyenne des présences dépasse le nombre de 50 enfants, la directrice sera aidée par une adjointe. La directrice et l’adjointe s’occuperont alternativement de l’une et de l'autre section.
Une femme de service doit être attachée à toute école maternelle. Elle est nommée par la directrice, avec agrément du maire, et peut être révoquée dans la même forme. Le traitement de la
femme de service est exclusivement à la charge de la commune.
Un règlement des écoles maternelles publiques de chaque département sera rédigé par le conseil départemental, d’après les indications générales d'un règlement modèle arrêté par le ministre de l’instruction publique en Conseil supérieur. 11 devra être afliché dans l’école maternelle.
84. 11 peut être établi, dans chaque commune où il existe une école maternelle publique, un ou plusieurs comités de dames patronnesses présidés par le maire. Les membres de ce comité sont nommés pour trois ans par l’inspecteur d’académie, après avis du maire. Ce comité a pour attribution exclusive de veiller à l’observation des prescriptions de l’hygiène, à la bonne tenue de l’établissement, à l’emploi des fonds ou dons en nature recueillis en faveur des enfants ( art. 10).
g 2. — Ecoles primaires élémentaires.
85. De rétablissement des écoles; des locaux et du matériel scolaire. Aux termes de la loi organique du 30 octobre 1886 [art. 11), toute commune doit (en principe) être pourvue au moins d’une école primaire publique. [Votj. n° 52.)
Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d’être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.
86. Aux termes de la loi du 20 mars 1883 [art. 8), toute commune est tenue de pourvoir à l’établissement de maisons d’école au chef-lieu et dans les hameaux ou centres de population éloignés dudit chef-lieu ou distants les uns des autres de 3 kilomètres, et réunissant un effectif d'au moins vingt enfants d’âge scolaire.
Lorsque la création d’une école aura été décidée conformément aux lois et règlements, les frais d’acquisition, de construction et d’appropriation des locaux scolaires ou les frais de location de rimineuble, ainsi que les frais d'acquisition du mobilier scolaire, constituent pour la commune une dépense obligatoire. [Ibid., art. 9.)
87. Enfin aux ternies de la loi du 19 juillet 1889 [art. 4), confirmant et précisant la loi organique, sont à la charge de la commune, comme dépenses obligatoires : l’entretien et, s’il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ; les frais de chauffage et d’éclairage des classes dans les écoles primaires ; la rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, et, si le conseil municipal décide qu’il y a lieu, dans les autres écoles primaires publiques; l’acquisition, l’entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d’enseignement ; les registres et imprimés à l’usage des écoles ; les allocations aux chefs d’atelier, contremaîtres et ouvriers clmrgés par les communes de l’enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre.
88. De renseignement. Pour l’énumération des matières de l’enseignement des écoles primaires élémentaires, voyez n” 02.