L’école primaire élémentaire est ouverte
aux enfants de six ans révolus Jusqu’à treize ans révolus. Nul élève ne pourra être admis dans une école primaire élémentaire avant l’âge de six ans, s’il existe, dans la commune et à proximité, une école maternelle publique ; avant l’âge de sept ans, s’il existe une classe enfantine publique. [Ibid., art. 28.)
Un règlement des écoles primaires publiques de chaque département est rédigé par le conseil départemental, d’après les indications générales du règlement-modèle du 18 janvier 1887.
90. Écoles primaires annexées aux établissements de bienfaisance. Un décret du 4 novembre 1891 a fixé les règles qui président au fonctionnement des écoles primaires annexées aux établissements de bienfaisance et d’assistance publique fondées et entretenues par l’État, les départements ou les communes. Elles sont soumises, en général, au même régime que toutes les autres écoles publiques.
I 3. — Écoles primaires supérieures et cours
complémentaires : Conditions d'établissement et d’exercice.
91. Un décret du 21 janvier 1893 a réglementé à nouveau l’organisation de l’enseignement primaire supérieur. Voici les principales dispositions de ce décret qui modifie les art. 30 à 41 du décret organique du 18 janvier 1887.
L’instruction primaire supérieure est donnée :
1° Dans les écoles primaires supérieures ;
2° Dans les classes d’enseignement primaire supérieur dites cours complémentaires.
Le cours complémentaire est annexé à une école primaire élémentaire et placé sous la même direction.
L'école primaire supérieure est installée dans un local distinct de celui de l’école élémentaire et placée sous une direction differente.
Toutefois, la réunion sous une même direction d’une école primaire supérieure et d’une école primaire élémentaire dans un même groupe scolaire peut être autorisée par le ministre, sur l'avis motivé du conseil départemental.
La durée du cours d’études dans les cours complémentaires est d'un an. Les cours complémentaires comprennent au plus, quel que soit le nombre d’élèves, deux divisions, qui peuvent être réunies sous un même maître. 11 ne peut être annexé de cours complémentaires qu’aux écoles possédant une classe au moins pour chacun des trois cours prévus par les art, 9 à 12 de l’arrêté du 18 janvier 1887 (cours élémentaire, cours moyen, cours supérieur).
L’école primaire supérieure comprend au moins deux années d’études : elle est dite de plein exercice si elle en comprend trois ou plus [art. 30, Décr. org. modifié).
92. La création de ces établissements est subordonnée aux conditions ci-après ; 11 ne pourra être créé aucun établissement d’enseignement primaire supérieur, école ou cours complémentaire, si un crédit spécial n’a été préalablement inscrit à cet effet dans la loi de finances. (A.
juin. 1889, art. 5, I 1®'-'.)
Les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires cesseront d’être entretenus par l’État, si l’effectif de l’école primaire supérieure
pendant trois années consécutives s'est abaissé au-dessous de quinze élèves par année d’études, et celui du cours coinpléiiientaire au-dessous de douze élèves par année d’études, {Ibid,, art. 5,
L’approbation ministérielle requise par l’art. 13 de lu loi organique ne sera donnée pour les écoles iirimaires supérieures et pour les cours complémentaires que si la commune s’est engagée à inscrire pour cinq ans au moins les dépenses qui lui incombent, pour ces deux établissements, au nombre des dépenses obligatoires. [Ibid,, art. 5, l 3.)
La durée de l’engagement est égale au nombre des annuités de l’emprunt à contracter par la commune, c’est-à-dire en général à 30 ans, si celle-ci sollicite une subvention de l’État destinée à contribuer au paiement de la dépense de construction de l’école. (Z>. 4 fév. 1888, art. 2.)
Dans le cas où des raisons de force majeure obligeraient à rompre cet engagement avant son terme, la décision sera prise par arrêté du ministre de riiistruction juiblique. Dans tout autre cas, l’inexécution par la commune de ses engagements pourrait donner lieu à un recours de l’État. [Ibid., art. 3.)
93. Ne peuvent être nommés directeurs ou directrices d’une école à laquelle est annexé un cours complémentaire que les instituteurs ou institutrices publics titulaires pourvus du brevet supérieur.
Les conditions d’àge et de titres imposées par l'art. 24, g 3, de la loi du 30 octobre 1886 aux instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures sont également requises des instituteurs adjoints chargés de cours complémentaires [art. 31 à 34, Décr. org. modifié).