D’après l’art. 48 de la loi du 19 juillet
1889, l’intention du législateur paraît avoir été d’étendre le régime de la loi du 11 décembre 1880 et du décret du 17 mars 1888 à la plupart des écoles primaires supérieures et de constituer un régime analogue pour celles qui donnent l’enseignement agricole et qui seraient placées sous la double autorité du ministre de l’agriculture et du ministre de l’instruction publique. Mais ces dispositions, qui doivent aboutir à un règlement d’administration publique, n’ont pas encore reçu leur application.
En attendant, le ministère du commerce a constitué un corps d’inspecteurs régionaux pour procéder dans ces établissements, pour tout ce qui regarde l’enseignement commercial et industriel, à l’enquête et à l’inspection spéciale prévues par l’art. 23 du décret du 17 mars 1888.
§5. — Classes et cours d’adultes d’apj)ren1is.
105. Il ne peut être reçu dans ces classes d’élèves des deux sexes. [L. org. 1886, art. 8.)
L’enseignement des classes d’adultes a un caj'actère pratique et plus spécialement approprié aux professions. Ne peuvent y être admis que les enfants d’au moins treize ans. Ces classes sont soumises aux mêmes inspections que les écoles primaires. [D. org. janv. 1887, art. 99 et 101.)
Dans les classes publiques d’adultes ou d’ap-
INSTRÜCTION PRÏM., loc, 107.
l)rentis, il y aura un registre d'appel régulièi’ement tenu. Chaque élève aura obligatoirement un cahier sur lequel il consignera, jour par jour et à leur date, tous les devoirs et exercices faits par lui. Ce cahier restera déposé à l’école, de façon que les résultats de la classe puissent toujours et sûrement être contrôlés par les autorités. [D. org., art. 102.)
Quand une classe publique d’adultes ou d’apjirentis aura été régulièrement créée, il pourra lui être alloué, sur la proposition du préfet, à titre d’encouragement ou de récompense : 1“ une subvention de l’Etat qui ne pourra dépasser la moitié des frais de tenue et d’entretien qu’elle entraîne; 2° des concessions de matériel d’enseignement, [Ibid., art. 103.)
La subvention de l’Etat ne peut être accordée à des classes publiques d’adultes ou d’apprentis, après épuisement des ressources communales, que si ces classes durent cinq mois au moins, si la commune se charge des frais de chauffage et d’éclairage et si elle contribue en outre à la rémunération des instituteurs qui dirigent ces cla.sses. [Ibid., art. 104.)
g 6. — Pensionnats.
106. Tout instituteur public qui veut ouvrir un pensionnat primaire doit remplir des formalités analogues à celles imposées eu ce cas aux instituteurs privés et indiquées aux n°® 179 et 180 ci-après. [D. 16 j'awy. 1894.)
Aucun des services relatifs à l’internat ne peut être imposé au personnel enseignant spécialement attaché à l’externat. Toutefois, l’inspecteur d’académie peut autoriser un ou plusieurs maîtres à se charger des services supplémentaires en dehors des heures des classes, moyennant une rémunération ou en échange d’avantages consentis par le directeur [art. 6 du décret).
Dans le cas où le personnel enseignant spécialement attaché à l’externat ne sulfirait pas à assurer les différents services de l’internat, le directeur de l'école peut recourir à des maîtres étrangers.
Les maîtres exclusivement attachés à l’internat ne font pas partie du personnel de l’école publique.
Ils ne peuvent entrer en fonctions que si le directeur de l’école a obtenu de l’inspecteur d'académie l’autorisation de les employer [art. 7 du décret] .
Sect. 2. — Du personnel enseignant des écoles publiques.