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ART. 1. — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT LE PERSONNEL

107. Il n’existe qu’un très petit nombre de dispositions qui soient absolument communes à tous les fonctionnaires de renseignement primaire public. On peut cependant mentionner comme telles, outre les conditions générales requises de tout membre de renseignement primaire [cog. plus haut chop. 7®'', sect. 3^ art. l®"^) et outre la condition de laïcité [votj. chap. II, sect. 1, art. l®'’), les prescriptions légales ci-après : 1® quant aux conditions d’exercice; 2° quant au service militaire; 3° quant aux pensions de retraite.

1® Conditions d'exercice. — Nul ne peut être nommé dans une école publique à une fonction

INSTRUCTION PRIM., los-ito.

quelconque d’enseigiiement s’il n'est muni du titre de capacité correspondant à cette fonction, et tel qu’il est prévu soit par la loi, soit par les règlements universitaires. [L. org., art. 20.)

Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives, ainsi que les emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes. {Ibid., art. 25.)

108. 2° Service militaire. — Aux termes de l’art. 33 de la loi du 15 juillet 1889 : en temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux sont envoyés, en congé dans leurs foyers, sur leur demande. Jusqu’à la date de leur passage dans la réserve, les jeunes gens qui ont contracté rengagement décennal. [Voy. Recrutement.)

Ils sont rappelés pendant 4 semaines dans le cours de l’année qui précède leur passage dans la réserve de l’armée active ; ils suivent ensuite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.

L’art. 24 de la loi dispose que les jeunes gens qui, dans l’année qui suivra leur année de service, n’auraient pu obtenir un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d’instituteur, ou qui cesseraient de le remplir avant l’expiration du délai fixé, seront tenus d’accomplir les deux années de service dont ils avaient été dispensés.

Aux termes du règlement d’administration publique du 23 novembre 1889, l’engagement décennal peut être réglé dès l’âge de 18 ans, si le jeune homme occupe, en vertu de nomination régulière, l’un des emplois énumérés dans l’art. 9 (au nombre desquels se trouve celui d’instituteur stagiaire accomplissant son stage soit comme instituteur adjoint dans une commune, soit comme élève-maître à l’École normale). Il peut être contracté et accepté jusqu'au moment de V incorporation.

Aucune portion de l’engagement décennal ne peut être réalisée en congé, sauf pour cause de maladie dûment constatée par deux médecins, dont l’im désigné par l’autorité militaire. Les autres interruptions régulièrement autorisées ne comptent pas pour la réalisation de l’engagement, sans que l’époque normale de raccoinplissement de cet engagement puisse être reculée de plus de trois années [art. 10).

109. Pension de retraite. — Tous les fonctionnaires de renseignement primaire public jouissent du bénéfice des dispositions générales de la loi du 9 juin 1853 [voy. Pensions) et, en outre, des avantages particuliers qui leur ont été conférés par la loi du 17 août 187G : ils sont compris parmi les fonctionnaires du service actif (droit à pension à partir de 55 ans d'àge et de 25 ans de services); leur pension de retraite est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature dont ils ont joui non pas dans leurs six dernières années, mais pendant les six années qui auront produit^ le chiffre le plus élevé ; les années passées à l’École normale à partir de 20 ans comptent pour la retraite.

AIIT. 2. — DISPOSITIOXS SPÉCIALES AUX DIVERSES CATÉGORIES Dü PERSONNEL.

110. Les deux lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1890 ont profondément distingué trois catégories dans le personnel de l’enseignement

INSTRUCTION PRUM., iii. 1351)

primaire. On peut les désigner sous ces trois titres : personnel nommé par le ministre; personnel nommé par le préfet; personnel délégué par l'inspecteur d’académie. Ou trouvera résumées ci-dessous les dispositions spéciales qui régissent ces trois catégories de personnel, au point de vue de la nomination, du traitement, du classement et de l’avancement, des peines disciplinaires et des récompenses honorifiques.

§ — domination.

111. P° Catégorie [Directeurs et professeurs). Sont nommés par le ministre [L. org. 30 oct. 1886, art. 28) :

Les directeurs et directrices d’écoles primaires supérieures ; les professeurs d’écoles primaires supérieures, c’est-à-dire les instituteurs adjoints de ces écoles qui sont pourvus du certificat d’aptitude au professorat (ou par équivalence de la licence), et tout le personnel des écoles normales [voy. ci-après 131). Sont aussi nommés par le ministre de l’instruction publique mais sur l’avis conforme du ministre du commerce : Les directeurs et tout le personnel enseignant des écoles nationales professionnelles [Régi. 17 mars 1888, art. 9) ; les professeurs et maîtres adjoints chargés de classe dans les écoles manuelles d’apprentissage [Ibid., art. 12), et sur la présentation du conseil municipal, les directeurs d’écoles manuelles d’apprentissage. [Ibid., art. 10.)

2® Catégorie [Titulaires). Sont nommés par le préfet, sur la proposition de l’inspecteur d’académie: les instituteurs et institutrices titulaires des écoles primaires élémentaires; les instituteurs adjoints des écoles primaires supérieures; les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires dans les écoles primaires supérieures.

Pour ces derniers, aucune condition n’est prescrite par les règlements. Pour les instituteurs, au contraire, la titularisation est soumise à des règles très rigoureuses que résument les textes suivants de la loi organique : Aul ne peut être nommé instituteur titulaire s’il n’a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique ou privée, s'il n’est pourvu du certificat d’aptitude pédagogique, et s’il n’a été porté sur la liste d’admissibilité aux fonctions d’instituteur dressée par le conseil départemental, conformément à Part. 27. Le temps passé à l’école normale compte, pour raccoinplissement du stage, aux élèves-maîtres à partir de dix-huit ans, aux élèves-maîtresses à partir de dix-sept. Des dispenses de stage peuvent être accordées par le ministre, sur l’avis du conseil départemental. Les titulaires chargés de la direction d’une école contenant plus de deux classes prennent le nom de directeur ou directrice d’école primaire élémentaire (ils sont éligibles au conseil départemental).

Le conseil départemental, après avoir pris connaissance des demandes de tous les candidats qui se sont inscrits à l'inspection académique, dresse, chaque année, et complète, s’il y a lieu, au cours de l’année, une liste des instituteurs et des imstitutrices admissibles aux fonctions de titulaire, soit pour être chargés d’une école, soit pour être chargés d’une classe en qualité d’adjoint.

La nomination des instituteurs titulaires est faite par le préfet, sous l’autorité du ministre de

1300 INSTRUCTION PRTM., 112.

riiistruction publique et sur la proposiüou de l’iiispectear d’académie.

3® Catégorie {Sfagiuires). Sont délégués par l’inspecteur d’académie : les instituteurs adjoints (d institutrices adjointes des écoles primaires élémentaires qui ne réunissent pas encore les conditions de titularisation ei-dessus énumérées, li’art. 2G de la loi organique règle leur situation. L(;s instituteurs et institutrices stagiaires enseignent en vertu d’une délégation de l’inspecteur d’académie. Cette délégation peut être retirée par riuspecteur d’académie, sur l’avis motivé de l’inspecteur primaire.

Les stagiaires sont passibles des mômes peines disciplinaires que les titulaires, sauf la révocation. Ces peines leur sont applicables sous les conditions et garanties prévues par la présente loi. g 2. — Traitement et indemnité de résidence.

112. A ces trois catégories coiTCspondent trois échelles différentes de rémunération tant pour le traitement fixe que pour les indemnités de résidence.

1*'® Catégorie. — Les traitements sont gradués (en cinq classes) :

Pour les directeurs et directrices d’écoles primaires supérieures, de 1,800 à 2,800 fr., plus le supplément de 300 fr. pour la possession du certiticat d’aptitude au professorat, et pour les professeurs des mêmes écoles de 1,100 à 2,100fr., plus le môme supplément de 500 fr.

Les indemnités de résidence sont fixées à :

100 fr. dans les localités dont la population agglomérée est

de. ..... . 1,000 à 3,000 habitants,

200 fr. de . 3,001 à 9,000 —

300 fr. de . 9,001 à 12,000 —

400 fr.de . 12,001 à 18,000 —

500 fr. de. ...... 18,001 à 35,000 —

600 fr. de . 35,001 à 60,000 —

700 fr.de . 60,001 à 100,000 —

800 fr. de . . . 100,000 et au-dessus.

2,000 fr. dans la ville de Paris. (L. 19 jaiU. 1889, art, 12.)

2® Catégorie. — Les traitements sont gradués

(en cinq classes): Pour les instituteurs titulaires, de 1,000 à 2,000 fr., et pour les institutrices titulaires, de 1,000 à 1,G00 fr. avec un supplément de 200 ou de 400 fr. s’ils dirigent une école comprenant plus de 2 ou plus de 4 classes ; de 200 fr. s’ils dirigent un cours complémentaire.

L’indemnité de résidence est la môme que celle fixée ci-dessus.

3® Catégorie. Les stagiaires des deux sexes ont un traitement unique de 900 fr. et ont droit à l'indemnité de résidence ci-dessus. Ils ont droit au logement ou à l’indemnité représentative. {L. juin. 1893.)

Un décret du 20 juillet 1894 a fixé comme suit l'indemnité annuelle représentative de logement, attribuée aux instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires dans une école primaire élémentaire ou dans une école maternelle :

Communes de moins de 1,000 habitants, de 75 fr. à 125 fr.

Communes de 1,001 à 3,000 habitants, de 100 fr. à 150 fr.

Communes de 3,001 à 9,000 habitants, de 125 fr. à 175 fr.

Communes de 9,001 à 12,000 habitants, de |50 à 200 fr,

Communes de 12,001 à 18,000 habitants, de 175 fr. à 225 fr.

Communes de 18,001 k 3G,000 habitants, de 200 fr. k 250 fr.

Communes de 3G,001 k GO, 000 habitants, de 225 fr. k 275 fr.

Communes de GO, 001 k 100,000 habitants, de 250 fr. k 300 fr.

Communes de 100,000 habitants et au-dessus, de 300 fr. k 400 fr,

Paris, de GOO fr. k 700 fr. Communes du département de la Seine, de 200 k 400 fr.

Communes d’Algérie en ce qui concerne les écoles destinées aux Européens, de 200 fr. k 300 fr. {art. l®*-).

Les chiffres minima et raaxima fixés ci-dessus sont augmentés d’un cinquième pour les maîtres et maîtresses désignés aux art. 8,9, 14 et 15 de la loi du 19 juillet 1889, et d’un quart pour les instituteurs mariés 'ou veufs avec enfants, les institutrices veuves avec enfants et les instituteurs ou institutrices divorcés avec un ou plusieurs enfants k leur charge [art. 2).

Le chiffre de l’indemnité prévue aux articles précédents est arrêté, pour chaque école et pour chaque maître ou maîtresse, par le préfet, dans les limites fixées par ces articles, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur d’académie.

11 ne peut être modifié que dans la même forme.

Dans le cas où un maître ou une maîtresse déclare être dans l’impossibilité de se loger convenablement moyennant l’indemnité réglementaire, le préfet fixe, sur le rapport de l’inspecteur d’académie et après avis du conseil municipal, le montant de l’indemnité complémentaire [art. 3).

Si le logement est fourni en nature, il doit être convenable. Un décret du 25 octobre 1894 a déterminé le nombre de inèces qu’il doit comprendre suivant le grade du maître (directeur d’école, instituteur ou adjoint) et la population de la commune (plus ou moins de 12.000 habitants), g 3. — Classement et avanceme^if.

113, Même différence au point de vue de la répartition du personnel par classes et des conditions de promotion. Les seules dispositions communes k tout le personnel sont les suivantes :

L’avancement a lieu par classe au fur et k mesure des vacances dans chacune des classes (aî't. 24). Les classes sont attachées k la personne et peuvent être attribuées sans déplacement {art. G et 13). Enfin chacune des catégories du personnel est répartie en cinq classes, mais la proportion de l’effectif numérique de chacune d’elles et les conditions de passage de l'une k l’autre varient comme on va le voir :

1*^® Catégorie. — Cinq classes dans les proportions suivantes :

5e classe . . 30 p. 100 de l’efTectif lolal.

4e classe . 25 p. 100 —

3^ classe . 20 p. 100 —

2e classe . . . 15 p. 100 —

Ire classe . 10 p. 100 —

(L. 19 1889, art. 13.)

L’avancement se fait sur l’ensemble des fonctionnaires (de France et d'Algérie) exclusirement au choix {art. 24), sans aucune condition d'an-

INSTRUCTION PRIM., il 3.

INSTRUCTION PRIM., 114-llc. 1361

cicnneté et par les décisions du ministre, après avis du comité consultatif des inspecteurs généraux, des recteurs et des préfets.

2® Catégorie. — Les titulaires se divisent en cinq classes, dont les effectifs numériques sont les suivants :

5e classe . 35 p. 100 de l’effectif total.

4" classe . 25 p. 100 —

3''‘ classe . . 15 p. 100 —

Ire et 2® classes ...... 5 p. 100 —

(^Ibid.y art, 6.)

L’avancement se fait par département. Les instituteurs et institutrices de cinquième et quatrième classes ne peuvent être promus à la classe supérieure qu’après cinq ans d’exercice dans la classe à laquelle ils appartiennent. Ne peuvent être promus à la deuxième et à la première classe que les maîtres pourvus du brevet supérieur et ayant passé trois années au moins dans la classe immédiatement inférieure. [Ibid., art. 24.)

Par dérogation aux dispositions de l’art. 24, il ne sera exigé aucun^ condition d'ancienneté de classe, pour l'avancement, tant au choix qu’à l’ancienneté , des instituteurs et institutrices qui : ayant plus de 10 ans de services, seraient placés dans la 5® classe ; plus de 15^ ans, dans la 4® ; plus de 20 ans, dans la 3® 5 plus de 25 ans, dans la 2®. {Ibid., art. 4’2.)' ' - ’ • ’

En vue des promotions annuelles des instituteurs et institutrices, l’inspecteur d’académie préparera chaque année, sur le rapport des inspecteurs primaires, des listes de présentation qui seront arrêtées par le conseil départemental. Sur le vu de ces listes, le ministre fixera le nombre des promotions à accorder à chaque département dans la mesure des crédits disponibles. Ces listes de présentation seront dressées à l’épo- , que de la rentrée des classes, et toutes les promotions partiront du 1®*' janvier suivant. Aucune promotion ne pourra avoir lieu à une autre date. [Ibid., art. 50.)

3® Catégorie. — Les stagiaires forment un effectif de 15 p. 100 du total du personnel enseignant des écoles primaires élémentaires.

Ils forment une classe unique et n’en peuvent

sortir que par la titularisation aux conditions spécifiées ci-dessus.

Suppléants. Un décret du 25 mai 1894 a réglé les conditions auxquelles les instituteurs titulaires peuvent obtenir d’être remplacés, en cas de maladie, par des instituteurs suppléants départementaux et, à leur défaut, par des suppléants auxiliaires. Ces derniers reçoivent, indépendamment de leurs frais de voyage, payés à raison de 10 cent, par kilomètre pour les trajets qui peuvent s’effectuer en chemin de fer, et de 20 cent, par kilomètre pour les autres trajets, une indemnité calculée, pour chaque suppléance, à raison de 2 fr. 50 c. par jour depuis la date de l’installation jusqu’au jour de la cessation des fonctions.

Cette indemnité n’est pas soumise à retenue.

Ils n'ont droit ni à l’indemnité de logement, ni à l’indemnité de résidence.

Il leur sera tenu compte de la durée effective des suppléances qu’ils auront faites, soit dans le calcul du temps de stage dont ils auraient à justifier pour leur titularisation, soit, s’ils ne sont pas élèves de l’école normale, en vue de leur nomination à un emploi de stagiaire et dans des conditions à déterminer par arrêté ministériel.

114. Nous ne donnerons pas ci-dessous toutes les dispositions transitoires qui modifient pour une période pouvant aller jusqu’à huit années les règles de classement et d’avancement'.

115. Une disposition spéciale, dont voici le texte, règle la situation des congi’éganistes encore attachés à l’enseignement primaire :

Jusqu’à complète application de la loi du 30 octobre 1886, les instituteurs et institutrices ’ congréganistes actuellement èn exercice dans les écoles publiques continueront à recevoir les trai- • tements dont ils seront en possession à la date de la promulgation de la présente loi [art. 51).

116. Le tableau suivant présente aussi complètement résumées que possible les dispositions légales en vigueur pour la fixation des traitements et des émoluments accessoires dus au personnel des trois catégories ;

TRAITEMENT FIXE à la charge de l’Étal.

ÉMOLUMENTS ACCESSOIRES à la charge

FONCTIONJVAIRES.

classe.

classe.

classe.

classe.

Ire

classe.

Classe

unique.

Supplément de di-

l'eclion (art. 8 de la loi).

Supplément , pour cours complémentaires

Autres

supplé¬

ments.

- t ? JH ü

Ecoles primaires clémen-

’raace.

taires de garçons.

Directeur .

200 ou 4006

Titulaire .

Stagiaire .

Ecoles primaires élémentaires de filles ou écoles maternelles.

Directrice .

200 ou 400

Titulaire.

Stagiaire . .

N. B. Potir les écoles primaires supérieures et les écoles normales, mêmes taux que dans la métropole, avec le quart colonial eu plu».

im

INSTIIUCTÏON PUIMAIRE, ne

Écoles primaires supérieures (garçons ou filles).

Directeur on directrice. . .

Professeur .

Instituteur adjoint ou institutrice adjointe. (L.l^juill,

Maître ou maîtresse auxiliaire

Ecoles normales de garçons.

Directeur .

Professeur. (L.2ojiiill,i893.) Professeur chargé de l’économat .

Econome . .

Maître adjoint ....

T K A I 'J’ H M E N T FIXE à lu charge de l’Etat.

classe.

classe.

Ire

classe.

Classe

unique.

KMOLUMEN'IS ACCESSÜIUES à la charge

Siipplé-

rection

loi).

Maître chargé du cours de

Maître délégué à titre provisoire .

Ecoles normales de filles.

Directrice .

Professeur .

Professeur chargé de l’économat .

Econome .

Maîtresse adjointe. ....

langues vivantes .

dessin .

chant et musique . . .

travaux manuels .

gymnastique et exercices militaires.

Maltresse chargée du cours de

Maltresse déléguée provisoire . . ,

titre

Écoles nationales d’enseignement primaire supérieur et professionnel,

Di recteur . .

Professeur .

Econome .

langues vivantes . .

dessin . .

chant et musique .

travaux manuels .

gymnastique et exercices militaires

Écoles primaires élémentaires de garçons.

Directeur .

Titulaire .

Stagiaire(L. lo juill. 1893).

Ecoles primaires élémentaires de filles ou écoles maternelles.

Directeur .

Titulaire .

Stagiaire .

io

200 ou 400

200 ou 400

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