Supplément par an pour chaque heure d’enseignement
§ 4. — Peines disciplinaires.
117. l*"® Catégorie [Directeurs et professeurs) . Le personnel nommé par le ministre ne peut être déplacé ou révoqué que par le ministre, mais d’après l’art. 31 de la loi organique, la révocation serait prononcée dans les mêmes formes que celles prescrites pour la révocation de l’institiiteur ordinaire [voir ci-dessous).
118. ÇidXégonc [Instituteurs et institutrices titulaires). Les peines disciplinaires applicables au personnel de l’enseignement primaire public sont : 1° la réprimande; 2® la censure; 3® la révocation; 4° l’interdiction pour un temps dont la durée ne pourra excéder cinq années ; 5® l'interdiction absolue. [L. org. 30 oct. 1886, art. 30.)
La réprimande est prononcée par l'inspecteur d’académie.
La censure est prononcée par l’inspecteur d’académie, après avis motivé du conseil départemental. Elle peut être prononcée avec insertion au Bulletin des actes administratifs.
La révocation est prononcée par le préfet, sur la proposition de l’inspecteur d’académie, après
avis motivé du conseil départemental. Dans le cas de révocation, le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le conseil et d’obtenir préalablement communication des pièces du dossier. Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours, à partir de la signification de l’arrêté préfectoral, interjeter appel devant le ministre. Le pourvoi n’est pas suspensif. [Ibid., art. 31.)
119. L’interdiction à temps et l’interdiction absolue sont prononcées par jugement du conseil départemental. Le fonctionnaire inculpé sera cité à comparaître en personne. 11 pourra se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier. La décision du conseil départemental sera motivée. Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l’instruction publique. Cet appel ne sera pas suspensif. [Ibid., art. 32.)
Un décret, rendu en la forme des réglements d’administration publique (4 décembre 188G), a
(K'terminé les règles de la procédure pour l'iiis- Iriietion, le jiigeiiieiit et l’appel.
120. Ajoutons deux dispositions qiii sans être à proprement parler des peines disciplinaires, y sont rattachées par la loi elle-même :
Dans les cas gi*aYes et urgents, l’inspecteur d’académie, s’il juge que l’intérêt d’une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension jirovisoire d'un instituteur, pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l’affaire le conseil départemental dès sa prochaine session [art. 33).
Le changement de résidence d’une commune à une autre pour nécessités de service est prononcé par le préfet, sur la proposition de l’inspecteur d’académie [art. 29).
121. 3® Catégorie [Stagiaires). Les stagiaires sont passibles des mêmes peines disciplinaires, sauf la révocation ; ces peines leur sont applicacables sous les conditions et garanties prévues par la loi. [Ibid., art. 26.)
§ 5. — Bécovipenses honorifiques .
122. Les fonctionnaires de l’enseignement primaire public pourront récêvôir des 'récompenses consistant en mentions honorables, méiîailles. de bronze et médailles d’argent; •
Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles ces récompenses pourront être accordées.
123. Les médailles et les mentions honorables dont il est question à l’art. 34 de la loi du 30 octobre 1886 sont décernées par le ministre, le 14 juillet de chaque année, aux instituteurs et aux institutrices publics, dans chaque département, sur la proposition conforme du préfet et de l’inspecteur d’académie, après avis du conseil dépailemental. [Arr. org. \Sjanv. 1887, art. 127.)
Il est institué un signe distinctif de la médaille d'argent. Ce signe consiste eu un ruban de couleur violette avec lisérés jaunes, porté sur le côté gauche de la poitrine; (.47t. -18 gemv. 1893.)
11 peut être accordé, chaque année, aux instituteurs, institutrices et directrices d’écoles maternelles de chaque département :
Une médaille d’argent pour chaque groupe de trois cents titulaires et stagiaires et une en plus pour toute fraction excédant cent cinquante ;
Une médaille de bronze pour cent cinquante titulaires et stagiaires ;
Lne mention honorable pour cent. [Ibid., art. 128.)
A’ul ne peut obtenir la mention honorable s’il ne compte au moins cinq ans de service comme titulaire. Kul ne peut obtenir la médaille de bronze s’il n’a reçu la mention honorable depuis deux années au moins. Nul ne peut obtenir la médaille d’argent s’il n’a reçu la médaille de bronze depuis deux années au moins. [Ibid., art. 129.)
124. Les instituteurs mis à la retraite peuvent être nommés instituteurs honoraires [L. org., art. 34). Pour obtenir ce titre, les instituteurs doivent remplir les conditions suivantes ; justifier de vingt-cinq années de service ; être pourvus au moins de la médaille de bronze (.Irr. org., art. 130-132). Les nominations sont publiées au Bulletin administratif du ministère. Les insti-
tiileurs honoraires seront admis à prendre pai-t, avec voix délibérative, aux conférences pédagogiques dans le canton où ils résident.
Sect. 3. — Des établissements pédagogiques préparatoires aux fonctions de l’enseignement primaire.