ART. 1. — ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES
125. « L’instruction primaire est tout entière dans les écoles normales ; ses progrès se mesui*ent à ceux de ces établissements », disait déjà M. Guizot, et ce fut lui en effet qui organisa les écoles normales départementales [liègl. 14 déc. 1832). La loi du 15 mars 1850, sans détruire expressément les écoles normales créées sous le règne de Louis-Philippe, offrait plusieurs moyens de les détruire. Les écoles normales de garçons subsistèrent pourtant presque partout, mais pour les filles la préparation des institutrices était, dans le plus grand nombre des départements, réservée à des cours normaux congréganistes. Aussi la première de toutes les lois scolaires de la République fut-elle la loi du 9 août 1879, qui impose aux départements la création d’écoles normales d’instituteurs et d’institutrices sullisantes pour assurer le recrutement des instituteurs communaux et des institutrices communales, en déclarant l’installation première et l’entretien annuel de ces écoles, dépenses obligatoires pour les départements.
Aujourd'hui la constitution des écoles normales est déterminée par les règlements organiques du 18 janvier 1887 et par les règlements d’administration publique rendus'^en exécution de la loi du 19 juillet 1889 que nous allons analyser.
§ 1. — Organisation, administration et comptabilité.- - . •
126. L’art. 47 de la loi du 19 juillet 1889 a reconnu aux écoles normales, le caractère éé établissements publics. Elles jouissent donc de la personnalité cirile, peuvent ester en justice et recevoir des dons et legs.
Ces écoles sont destinées à former des instituteurs ou des institutrices pour les écoles publiques (écoles maternelles, écoles primaires élémentaires et écoles primaires supérieures) ; elles relèvent du recteur sous l’autorité du ministre de l’instruction publique. [B. org., art. 56-57.)
Aux termes du même décret [art. 58), le régime des écoles normales est l’internat (gi-atuit); sur la proposition du recteur et avec l’approbation du ministre de l’instruction publique, les écoles normales peuvent recevoir des demi-pensionnaires et des externes, à titre également gratuit et aux mêmes conditions d’admission. Mais il est à noter que la loi du 19 juillet 1889 [art. 21), prévoit des écoles normales « qui n’ont que des élèves externes », et il en existe en effet quelques-unes.
La durée du cours d’études est de trois ans [D. org., art. 59). Le nombre d’élèves à admettre chaque année est fixé par le ministre, sur la proposition du recteur, après avis du conseil départemental. (.4/t. org., art. 68, 69.)
127. La loi et, après elle, le règlement distinguent au point de vue du fonctionnement de l’école, les écoles normales qui ont plus de 60
élèves internes (l*"® catégorie) et celles qui ont moins de 60 élèves internes (2® catégorie).
128. Chaque école normale est administrée par un directeur et un conseil d’administration. Un économe ou (dans les écoles de la 2® catégorie) un maître faisant fonctions d’économe est chargé, sous l’autorité du directeur, de la comptabilité et de la gestion de l’établissement. Le directeur et l’économe sont nommés par le ministre de l'instruction publique. Le conseil d’administration est constitué dans les conditions déterminées par le dernier paragraphe de l’art. 47 de la loi du 19 juillet 1889 -, il est nommé pour trois ans et se compose de l'inspecteur d’académie, président; de 4 membres désignés par le recteur et de 2 conseillers généraux élus par leurs collègues. [Rèyl. d’adm. publ. 29 mars 1890, art. 1®^)
Le conseil d’administration donne son avis sur le budget et les comptes de l’école normale, ainsi que sur les demandes de crédits supplémentaires. 11 est consulté sur les actions judiciaires que l’école normale doit intenter ou auxquelles elle doit défendre. 11 fixe, ^ir la proposition du directeur et sous réserve de l’approbation du ministre de l’instruction publique, le nombre et les gages des gens de service attachés à l’école, la distribution des locaux entre les différents services de l’école, le mode de chauffage et d’éclairage, la ration journalière et les frais d’entretien des élèves-maîtres. 11 soumet au recteur des propositions pour la nomination du médecin de l’école. [Ibid., art. 2.)
Le conseil d’administration doit visiter l’école tous les mois ; il adresse, au mois de juillet, chaque année, au recdeur un rapport sur la situation matérielle de l’établissement. Ce rapport est communiqué au préfet par le recteur, art. 3.)
Le directeur engage et ordonnance les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués. Il passe les marchés. Il surveille et contrôle toutes les parties du service de l’économat, sans pouvoir s’immiscer dans le maniement des deniers et des matières. Il représente l’école en justice, mais ne peut engager aucune action ou y défendre sans l’avis du conseil d’administration et l’autorisation du conseil de préfecture. Il assiste aux séances du conseil d'’ administration avec voix consultative, s’il n’est pas désigné par le recteur pour faire partie de ce conseil par application de l’art. 47 de la loi du 19 juillet 1889. [Ibid., art. 4.)
L’économe règle, sous l’autorité du directeur, tous les détails du service intérieur. Il choisit, avec l’agrément du directeur, les gens de service. Il discute les conditions des marchés et prépare les cahiers des charges. 11 est chargé, comme agent comptable, d’ellcctuer, conformément aux dispositions du titre II du présent règlement, toutes les recettes et toutes les dépenses de l’école et de faire tous les actes nécessaires pour assurer la conservation des biens appartenant à l’école. 11 a la garde des titres de propriété ou de rente et des valeurs appartenant à l’école. Il assiste à la réception des fournitures de toute espèce ; il en vérifie la quantité et la qualité. [Ibid., art. 5.)
§ 2. — Écoles d'application.
129. Toute école normale d’instituteurs et d’institutrices est pourvue d’une école primaire où les élèves-maîtres et les élèves-maîtresses s’exercent à la prati(iue de l'enseignement.
Cette école prend le nom d’école d’application. Elle peut être installée dans les bâtiments de l’école normale et est dite alors école annexe. Elle peut aussi être une école publi(iue, si)écialemcnt désignée à cet effet par le ministre de l’instruction publique, sur la proposition du recteur et avec l’agrément du conseil municipal. Cette décision est toujours révocable.
Les écoles normales d’institutrices seront, en outre, pourvues d’une école maternelle d'application établie dans les mêmes conditions que cidessus. [Art. du rècjl. d'adm. publ. du 31 juillet 1890.)
Pendant les trois années de leurs cours d’études, les élèves-maîtres et les élèves-maîtresses sont exercés à tour de rôle dans les écoles d’application, d’après un ordre de roulement établi par le directeur ou la directrice de l’école normale et approuvé par le recteur. [Ibid., art. 2.)
Dans les écoles publiques désignées pour servir d’école d’application, les directeurs et directrices d’école normale contrôlent et dirigent les exercices pratiques au même titre et avec les mêmes attributions que dans les écoles annexes. [Ibid., art. 3.)
L’école annexe proprement dite ne comprend qu’une seule classe. Toutefois, elle peut être constituée à plusieurs classes par décision spéciale du ministre. Les écoles annexes proprement dites destinées aux écoles normales d’institutrices comprennent, outre les trois cours primaires, une section enfantine et une section maternelle.
Dans les écoles annexes proprement dites, les dépenses du matériel scientifique et des fournitures scolaires sont à la charge du département. [D. 3 oct. 1894.)
§3. — Personnel administratif et personnel enseignant.
130. Tout le personnel est nommé par le ministre. Sont seulement délégués à titre provisoire et pour la durée d’un an les maîtres non encore pourvus du titre requis (diplôme du professorat des lettres ou des sciences, ou l’un des diplômes spéciaux pour les enseignements accessoires) (jui peuvent être chargés de l’un de ces enseignements â défaut de professeurs titulaires. [Chap. I, sect. III.)
La loi du 19 juillet 1889 a réglé le taux des traitements ainsi que les conditions de classement et d’avancement.
Tous les fonctionnaires sont répartis en ciiuf classes, dont les effectifs sont dans les proportions suivantes :
classe . . 30 p. 100 de reflTcctif total.
4e classe . 25 p. 100 —
Se classe . 20 p. 100 —
2e classe . 15 p. 100 —
Ire classe . 10 p. 100 —
Les classes sont attachées à la personne et peuvent être attribuées sans déplacement. L’avancement a lieu au fur et à mesure des vacances dans chaque classe exclusivement au choix, sur rensemble des fonctionnaires [orf. 13 et 2i).
m(j INSTRUCTION PRIM., 131-133.
Ne peuvent être directeurs et directrices des écoles annexes proprement dites et des écoles maternelles dépendant de ces écoles que les professeurs d’école normale ayant enseigné pendant trois ans au moins dans une école primaire publique.
reuvent remplir les fonctions de directeur et de directrice les instituteurs et les institutrices munis du brevet supérieur et comptant au moins dix années d’exercice effectif dans renseignement public. Les institutrices doivent, en outre, pour être chargées des fonctions de directrice d’une école maternelle, produire, soit le certificat d’aptilude pédagogique, soit l’ancien certificat d’aptitude à la direction des écoles maternelles.
Dans le cas où Técole annexe proprement dite comprend plusieurs classes, les fonctions d’adjoint et d’adjointe sont remplies par des instituteurs et des institutrices titulaires munis du brevet supérieur. (/>. 4 oct. 1894, art. 4.)
Le ministre nomme les directeurs et les directrices d’écoles annexes proprement dites et les directrices des écoles maternelles dépendant de ces écoles.
11 délègue les instituteurs et les institutrices dans les fonctions énumérées aux paragraphes 2 et 3 de l’art. 4. {Môme décret, art. 6.)
131. Les taux de traitement sont relevés dans le tableau que nous avons donné plus haut. ( Voij. wo 117.)
132. Pour la répartition du service qui est arrêtée chaque année par le recteur, le règlement d’administration publique du 19 juillet 1890 a posé des règles générales dont nous relevons les suivantes :
Dans les écoles normales primaires, le nombre maximum d’heures de service exigibles par semaine des directeurs, directrices, économes et professeurs chargés de l’économat, en dehors du temps réservé à leurs fonctions administratives, professeurs et maîtres adjoints délégués, en dehors du temps consacré à la correction des devoirs, est fixé ainsi qu’il suit :
Directeurs et directrices chargés de l’enseignement de la morale et de la pédagogie : six heures ;
Economes chargés de l’enseignement de l’écriture et de la tenue des livres dans les écoles de plus de soixante élèves : cinq heures 5
Professeurs chargés de l’économat dans les écoles de moins de soixante élèves ; dix heures ;
Professeurs et maîtres adjoints délégués, sauf l’exception prévue au paragraphe précédent : vingt heures, sur lesquelles ils ne peuvent être tenus de consacrer plus de seize heures aux enseignements qui donnent lieu à des corrections de devoirs {art.
133. Les professeurs, munis d’un des diplômes spéciaux prévus par la loi de 188G pour les enseignements accessoires, qui, en dehors de renseignement général dont ils sont chargés et dans les limites des heures réglementaires de service déterminées par l’art, donnent un de ces enseignements , reçoivent les allocations suivantes , annuelles et non soumises à retenue :
Pour les langues vivantes . . , , 300f
Pour le Iraigiil manuel . 300
Pour le dessin . 300
Pour le chant et la musique. . . 200
Pour la gymnastique . 100
INSTllUCTIOX PRIM., 134, 135.
Dans le cas où les professeurs chargés d’un de ces enseignements sont obligés d’y consacrer un certain nombre d’heures en sus des heures réglementaires, ils reçoivent, outre l’indemnité ci-dessus prévue, une rétribution calculée à raison de 100 fr. par an pour chaque heure d’enseignement par semaine, sans toutefois que ces deux allocations réunies puissent en aucun cas
dépasser les maxima suivants :
Pour l’enseignement des langues vivantes . 600f
Pour l’enseignement du dessin . 600
Pour l’enseignement du travail manuel . 600
Pour l’enseignement du chant et de la musique . . . 400
Pour l’enseignement de la gymnastique . .300
Ces heures supplémentaires ne peuvent être attribuées à un professeur que par une décision ministérielle prise sur la demande du directeur et sur la proposition du recteur [art. 2 et ‘6).
134. Dans toute école normale, le nombre des professeurs, non compris l’économe et le directeur de l’école annexe, est fixé à cinq (deux pour les lettres, trois pour les sciences et le travail manuel) si l’école reçoit plus de soixante élèves; à quatre (deux pour les lettres, deux pour les sciences et le travail manuel) si le nombre des élèves ne dépasse pas soixante. { D. ora., art. G8.)
Le directeur et l’économe habitent dans l’établissement.
Ils ne sont pas nourris, mais ils ont droit aux prestations en nature. Dans les écoles normales d’instituteurs, tous les autres fonctionnaires sont externes, sauf ceux qui, étant chargés de la surveillance, ont droit au logement et à la table commune moyennant un prix de pension de 400 fr.
Dans les écoles normales d’institutrices, les professeurs et les maîtresses déléguées ne peuvent habiter hors de l’établissement qu’avec l’autorisation du recteur. [Ait. onj., art. 77.)
Pour le taux des indemnités dues aux maîtres et maîtresses auxiliaires chargés des enseignements accessoires dans les écoles normales primaires, voy. le tableau du n° 1 IG.
§ 4. — Des élèves-maîtres .
135. Tous les ans le ministre fixe, sur la proposition du recteur et après avis du conseil départemental, le nombre d’élèves à admetti'e en première année dans chacune des écoles normales. [D. ory.,
Tout candidat doit : 1 ® avoir seize ans au moins, dix-huit ans au plus au l®*" octobre de l’année durant laquelle il se présente ; 2® être pourvu du brevet élémentaire ; 3® s’être engagé à servir pendant dix ans dans l’enseignement public ; 4® n’ètre atteint d’aucune infirmité ou maladie le rendant impropre au service de renseignement. Le recteur peut autoriser à se présenter au concours des candidats âgés de plus de dix-huit ans. [Ibid., art. 70.)
Nul ne peut se présenter au concours plus de deux fois [art. 71). La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le recteur après une enquête faite par les soins de l’inspecteur d'académie. Les examens sont faits par une commission que préside l’inspecteur d’académie et dont fait partie tout le corps enseignant de l’école. Ils comprennent deux séries : cinq épreuves écrites (dictée, écriture, composition française, arithmé-
INSTRUCTION PRIM., 13g.
tique, dessin) et une série d’épreuves orales et pratiques sur les différentes parties du programme, qui durent plusieurs jours (pendant lesquels les candidats sont logés et nourris à l’école normale). [.1/v. org., art. 92.] Le recteur prononce l’admission des élèves-maîtres d’après leur rang sur la liste par ordre de mérite qu’a dressée la commission.
A la liste primitive est jointe, s’il y a lieu, une liste supplémentaire, également dressée par ordre de mérite et suivant laquelle le recteur prononce, en cas de vacances, les admissions uliérieures. [Ibid., art. 72-74.)
Tous les élèves-maîtres sans exception sont tenus de se présenter aux examens du brevet supérieur à la fin du cours d'études {art. 76),
Dans le cas de maladie prolongée, un élèvemaître peut, sur la proposition du directeur et du conseil d’administration et après avis de l’inspecteur d'académie, être autorisé par le recteur à i-edoubler une année. Le recteur doit informer le ministre des autorisations qu'il a accordées. {Ibid., art. 77.)
Tout élève-maître qui quitte volontairement l’école ou qui en est exclu, ou tout ancien élèvemaître qui rompt l’engagement prescrit par l’art. 70 ci-dessus, est tenu de restituer le prix de la pension dont il a joui.
La somme à restituer comprend exclusivement : 1® les frais de nourriture ; 2® les frais de blanchissage. Le ministre peut accorder des sursis pour le paiement des sommes dues, ainsi qu’une remise partielle ou totale de ces mêmes sommes. {Ibid., art. 78.)
Un des articles les plus importants du décret organique, plusieurs fois rappelé par des circulaires ministérielles, est l’art. 80 ainsi conçu :
« Les élèves-maîtres qui sortent de l’école normale ont droit, selon leur âge et les titres dont ils sont pourvus, aux premiers emplois d’instituteur public, titulaire ou stagiaire, qui se trouvent vacants dans le département. »
L’engagement de servir pendant dix ans dans l’enseignement public peut être accompli dans tout département, toute possession française ou tout pays soumis au protectorat de la France. Tout élève-maître qui quitte le département où se trouve l’école normale dans laquelle il a fait ses études doit être muni d’un ex eut délivré par l’inspecteur d’académie. {Ibid., art. 81.)
§ 5. — De V enseignement .
136. L’enseignement, dans les écoles normales primaires soit d’instituteurs, soit d’institutrices, comprend :
l'’ L’instruction morale et civique ;
2« La lecture ;
3» L’écriture ;
4o La langue et les éléments de la littérature française ;
b« L’histoire, et particulièrement l’histoire de France jusqu’à nos jours ;
G" La géographie, et particulièremnnt celle de la France;
7“ Le calcul, le système métrique, l'arithmétique élémentaire avec applications aux opérations pratiques ; des notions de calcul algébrique; des notions de tenue des livres;
Su La géométrie élémentaire ;
9u L’arpentage et le nivellement pour les élèves-maîtres seulement ;
lOo Les éléments des sciences physiques et des sciences naturelles avec leurs principales applications ;
1J« L’agriculture pour les élèves-niaitres ; l’horticulture ;
L’économie domestique pour les élèves-maltresses ;
13o Le dessin ;
14“ Le chant et la musique ;
15'’ La gymnastique et, pour les élèves-maîtres, les exercices militaires ;
IGu Les travaux manuels pour les élèves-maîtres ; les travaux à l’aiguille pour les éleves-maltresses ;
17« La pédagogie (étude des méthodes et procédés propres à l’enseignement primaire) ;
IS® L’étude d’une langue étrangère. {Déev. org., art. 82.)
La répartition des matières d’enseignement dans les écoles normales sera faite de telle sorte ([ue les heures de classe de chaque année n’excèdent pas en moyenne le total de vingt-cinq heures par semaine pour les écoles normales d’instituteurs et vingt-deux heures pour les écoles normales d’institutrices. Sur ce temps, il sera donné à l’enseignement littéraire quinze heures en jiremière année, treize heures en deuxième et douze heures en troisième année dans les écoles normales d’instituteurs et d’institutrices ; le reste du temps sera affecté à l’enseignement scientifique et au dessin. {Arr. org., art. 97.)
Des heures réservées au travail, cinq au moins seront employées chaque jour au travail personnel, aux lectures et à la préparation des classes en étude. Aucun cours n’a lieu le dimanche, non plus que dans l’après-midi du jeudi. {Ibid., art. 98.)
Les élèves de deuxième et de troisième année sont fréquemment exercés, soit en classe, soit dans des conférences, à l'enseignement oral sur chacune des matières du programme d’études. Sous la direction de leur professeur, ils rendent compte d’une leçon ou d’une lecture, expliquent un texte français, corrigent un devoir, exposent une question du cours ou les résultats d’un travail personnel.
Les élèves de troisième année font, en outre, à tour de rôle, des leçons devant leurs professeurs et leurs condisciples. La leçon porte sur un sujet d’enseignement ou de méthode choisi par l’élève et agréé par le directeur ou la directrice. Elle est suivie d’une discussion et d’observations critiques auxquelles prennent part les élèves et les maîtres. {Ibid., art. 99.)
137. Les programmes détaillés de renseignement des écoles normales forment un recueil trop considérable pour prendre place ici. (Ils sont annexés à l’arrêté du 10 janvier 1889 et publiés dans la collection des mémoires et documents scolaires du Musée pédagogique, fascicule 81.)
§ 6. — Régime intérieur et discipline.
138. Dans les écoles normales d’instituteurs, les élèves-maîtres ont toute facilité pour suivre les pratiques de leur culte. Dans les écoles normales d’institutrices, les élèves-maîtresses sont, sur la demande des parents, conduites, le dimanche, aux offices.
Les seules punitions que les élèves-maîtres peuvent encourir sont ;
1® La privation de sortie prononcée par le directeur ;
2® L’avertissement donné par le directeur ;
3° La réprimande devant les élèves réunis infligée, suivant la gravité de la faute, par le directeur ou par l’inspecteur d’académie;
4® L’exclusion temporaire, pour un temps qui ne peut excéder quinze jours, prononcée jinr le
recteur, sur le rapport de riiispecteur d’académie, après avis du conseil d’administration;
5® L’exclusion délinitive, prononcée par le ministre, sur la proposition du recteur.
Tout elève qui s’est rendu coupable d’une faute grave peut être remis immédiatement à sa famille par le directeur. Celui-ci doit alors sans délai en référer à Tinspecteiir d’académie, qui saisit de l’affaire le conseil d’administration, [ü. org., art. 83 à 85.)
Dans les écoles normales d’instituteurs, les différents services intérieurs d’ordre matériel sont confiés aux élèves de troisième année, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l’école.
Dans les écoles normales d'institutrices, la surveillance intérieure est dirigée par les professeurs et les maîtresses internes, qui y feront participer à tour de rôle les élèves de troisième année. [Arr. org., art. 8i.)
Tous les élèves doivent avoir un costume d’uniforme pour les sorties et les promenades.
ART. 2. — ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES SUPÉRIEURES (sAINT-CLOUD ET FÜNTENAY-AUX-ROSEs) .
139. Il existe deux écoles normales supérieures de l’enseignement primaire pour former des professeurs d’écoles normales et d’écoles primaires supérieures de filles et de garçons, la première installée à Fontenay-aux-Koses depuis décembre 1880, la seconde à Saint-Cloud depuis décembre 1882. Ces écoles sont gratuites. Elles recrutent leurs élèves au concoui-s. [ü. org., art. 90 à 92.)
Il est institué auprès de chacune des deux écoles une commission administrative dont les membres sont nommés pour trois ans par le ministre de Tinstruction publique, avec mission de surveiller et de contrôler l’administration matérielle et la gestion économique. [Ibid., art. 93.)
Le directeur et les professeurs forment le conseil de chaque école. Ce conseil est convoqué et présidé par le directeur ; il délibère sur la direction à donner aux études, se prononce sur l’aptitude des élèves à passer de première en deuxième année et de deuxième en troisième année, et arrête la liste des ouvrages à mettre entre leurs mains. [Ibid., art. 94.)
Le personnel administratif de ces deux écoles comprend :
A Saint-Cloud : un directeur ayant titre et
rang d’inspecteur général; un économe, un surveillant général, un préparateur;
A Fontenay-aux-lloses ; une directrice, une économe, des maîtresses répétitrices.
Dans l’une et dans l’autre le personnel enseignant se compose de professeurs et de maîtres de confél’ences. Les professeurs sont nommés et les maîtres de conférence délégués (à titre temporaire) par le ministre. [D. 28 nov. 1889.)
La durée des études est, d’après l’arrêté organique, de trois années; elle n’a été jusqu’ici que de deux années. Les deux écoles peuvent recevoir des internes et des externes. L'enseignement comprend l’étude approfondie des matières enseignées dans les écoles normales; les élèves sont répartis en deux sections , sciences et lettres. L’examen d’admission ou plus exactement le con-
cours d’admission comprend des épreuves écrites éliminatoires (pour la section des lettres ; littérature, pédagogie, histoire, langue vivante ; pour la section des .sciences : mathématiques, physique et histoire naturelle, dessin, langue vivante, pédagogie) et une série d’épreuves orales et pratiques. (/Irr. org., art. 108 à 125.)
Sect. 4. — Des institutions auxiliaires.
140. On réunit sous ce titre un certain nombre d’institutions, les unes dépendant de l’administration centrale, les autres ayant une existence locale et presipie autonome, que l’on peut considérer comme venant en aide à l’instruction primaire publique à des titres et par des moyens divers.