Sont à la charge des communes
1" L’indemnité de résidence due aux instituteurs et institutrices [voir ci-après) ;
2" L'entretien et, s’il y a lieu, la location des Icltiments des écoles primaires; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ;
3” Les frais de chautfage et d’éclairage des classes dans les écoles primaires ;
4" La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, et, si le conseil municipal décide qu'il y a lieu, dans les autres écoles i)rimaires publiques ;
5'' L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d’enseignement;
0*^ Les registres et imprimés à l’usage des écoles ;
7*^ Les allocations aux chefs d’atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l’enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies parla loi du 11 décembre 1880. {L. juill. 1889. art. 4.)
Ce texte précise bien la nature des sept ordres de dépenses qui sont obligatoires pour la commune. Pour la détermination du nombre et de la nature des écoles pour les(iuelles ces dépenses doivent être supportées par la commune, voir
151. Ces dépenses ne sont obligatoires que dans les écoles publiques, régulièrement établies. [D. 27 mai 1888.)
Les décisions des conseils départementaux mentionneront pour chaque commune, quelles écoles sont placées dans les trois catégories ci-après :
catégorie: Écoles dont l’établis-sement et l’entretien donnent lieu à une dépense légalement obligatoire, conformément à Part. 14 de la loi organique, savoir ; les écoles primaires élémentaires créées soit à titre d’écoles communales ordinaires par application de Part. 11 de ladite loi, soit à titre d’écoles spéciales de hameau par application des art. 8 de la loi du 20 mars 1883 et 12 de la loi du ,30 octobre 1886.
2® catégorie : Ecoles dont l’établissement et l'entretien donnent lieu à une dépense conventionnellement obligatoire, savoir: les écoles visées par Part. 1.7 de la loi organi(iue et toutes les autres écoles facultatives, prévues par Part. 1®”^ de ladite loi, pour lesquelles les communes auront pris envers l’Etat les engagements spéciaux prescrits par le décret du 4 février 1888.
3® catégorie : Écoles dont l’établissement et l’entretien donnent lieu à une dépense exclusivement communale et facultative, savoir : les écoles de tilles dans les communes de moins de 400 âmes, les écoles jiiaternelles dans les communes de moins de 2,000 habitants ou de moins
de 1,200 âmes de population agglomérée et généralement toutes les écoles qui ne, peuvent être légalement ni subventionnées par l’État ni déclarées obligatoires par le conseil départemental.
Dans le cas où une commune possède plusieurs écoles primaires élémentaires, la décision du conseil départemental fixera le nombre minimum d’écoles ou de classes que la commune doit entretenir à titre obligatoire. En outre, pour tontes les écoles situées sur un point du territoire communal autre que le chef-lieu (écoles établies dans des hameaux, faubourgs, quartiers, sections, etc.), ladite décision devra spécifier : si l’école est créée par api)lication de Part. 11 de la loi organique à titre if école communale ordinaire légalement obtigatoire ; — si elle est créée par application de la disposition spéciale de Part. 8 de la loi du 20 mars 1883 à titre f école de hameau légalement obtigatoire ; — ou si elle est créée à la demande de la commune et sur avis conforme du conseil municipal à titre facultatif ou conventionnellement obligatoire, soit comme école ordinaire, soit comme école de hameau. Les traitements du personnel attaché à ces diverses écoles sectionnaires seront réglés en conséquence de ces déclarations. [D. 27 mai 1888, art. 2 et 3.)
152. La loi du 19 juillet 1889 a sanctionné le principe de cette distinction et des engagements de la commune qui rendent conventionnellement obligatoire une dépense facultative. Aux termes de Part, ô, l’approbation ministérielle requise par Part. 13 de la loi organique ne sera donnée poulies écoles primaires supérieures et pour les cours complémentaires que si la commune s’est engagée à inscrire pour cinq ans au moins les dépenses qui lui incombent, pour ces deux établissements, au nombre des dépenses obligatoires.
153. Indemnités de résidence. L’indemnité de résidence est fixée pour les maîtres désignés aux art. 8, 9, 14 et 15 de la loi du 19 juillet 1889 (c’est-à-dire pour les directeurs et directrices d’écoles primaires supérieures, de cours complémentaires ou d’écoles élémentaires à plus de 2 classes , ainsi que pour les instituteurs adjoints des écoles primaires supérieures) à :
100 fr. dans le.s localités dont la population agglomérée est
de . 1,000 à 3,000 habitants.
200 fr. de . 3,001 à 9,000 —
300 fr.de . 9,001 à 12,000 —
400 fr, de . 12,001 à 18,000 —
300 fr, de . 18,001 à 35,000 —
GOO fr. de . 35,001 à 60,000 —
700 fr. de . 60,001 à 100,000 —
800 fr. de . 100,000 et au-dessus.
2,000 fr. dans la ville de Paris.
Elle est de moitié des chiffres ci-dessus pour tous les autres instituteurs et institutrices titulaires, et du quart pour les stagiaires établis dans les localités ci-dessus énumérées.
Les communes chefs-lieux de canton ayant moins de t ,000 habitants de population agglomérée sont assimilées, quant à l’indemnité de résidence, aux localités de 1,000 à 3,000 habitants.
Pour les villes de plus de 100,000 âmes, y compris Paris, les dispositions de la loi de 1889 ont été modifiées par l’art. 53 de la loi de finances du 26 décembre 1890. Aux termes de cet article il sera établi dans ces villes un mode spécial de classement et d’avancement des instituteurs et
instiliitrices, pour régler entre eux la répartition des avantages que ces villes voudront leur assurer en sus de leur traitement légal. — Ce mode spécial de classement et d’avancement ne pourra porter atteinte au classement et à l’avancement des instituteurs de ces villes dans le personnel départemental, tel qu’il est réglé par la loi du 19 juillet 1 889.
Les retenues pour pensions civiles seront subies par eux exclusivement sur le traitement légal qui leur sera assigné d’après la classe qu’ils occuperont dans le cadre départemental. — Les instituteurs actuellement en exercice continueront à subir les retenues sur le chiffre du traitement garanti dont ils sont en possession et qui supporte actuellement lesdites retenues, et le taux de l’indemnité de résidence sera calculé en prenant pour base le chiffre des émoluments régulièrement soumis à retenue qu’ils touchaient «w 31 décembre 1889.
Les maîtres titulaires ou stagiaires des écoles de section établies hors du chef-lieu de la commune profiteront de l’indemnité de résidence si la section rentre, par sa population agglomérée, dans une des catégories établies par le premier paragi’aphe de l’article. [Art. 12, § 6, L. X^guill.
Quatre règlements d’administration publique déterminent le chiffre des indemnités de résidence pour chaque commune, ou section de commune, et pour les diverses catégories du personnel, savoir :
Le décret du 31 janvier 1890, qui .statue sur les quatre mille communes environ, autres que celles de la Seine et les villes de cent mille âmes ; le décret du 31 mars 1890, qui statue sur les villes de cent mille âmes ; le décret du 5 septembre
1890, qui statue sur les communes du département de la Seine 5 le décret du 6 septembre 1890, qui statue sur les écoles de section. Les dispositions générales de ces règlements peuvent se ramener aux suivantes :
Le chiffre des indemnités de résidence est fixé commune par commune par des tableaux annexés aux décrets et qui ne pourront être révisés qu’à la suite du recensement général de la population par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Cette révision ne produira d’effet qu’à partir du 1®"^ janvier suivant.
154. Les indemnités de résidence à la charge des communes seront payées mensuellement par les receveurs municipaux, après mandatement du maire. Les indemnités de 200 fr. et au-dessous seront payables seulement par trimestre.
Toutefois, lorsque l’indemnité de résidence devra servir, en totalité ou en partie, à compléter : P pour les instituteurs laïques le traitement garanti soumis aux retenues pour pensions civiles, qui leur est acquis par application des art. 32, 33 et 34 de la loi ; 2° pour les instituteurs congréganistes, le traitement fixe qui leur est assuré par l’art. 51 de la loi, cette indemnité sera mandatée par le préfet, en même temps que le traitement à la charge de l’État, sur les crédits du ministère de l’instruction publique. A cet effet, le montant de l’indemnité de résidence sera versé, à la fin de chaque trimestre, par le rece¬
veur municipal de la commune débitrice, à la caisse du receveur des finances de l’arrondissement, au titre de « Fonds de concours pour dépenses publiques ».
Avant l’expiration de chaque trimestre, les trésoriers généraux recevront un titre de [lerception présentant le détail des indemnités de résidence à recouvrer à titre de fonds de concours sur les communes de leur département. [D. 31 janv. 1890, art. 2 et 4.)
155. Dans aucune des dix villes de plus de cent mille âmes il n’y a lieu à la surélévation de l’indemnité de résidence dont la loi avait prévu la possibilité. En conséquence à Paris comme à Lyon, xMarseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, .Nantes, Le Havre, Saint-Étienne, Rouen, le taux de rindemnité de résidence reste fixé conformément aux indications des paragraphes 1 et 2 de l’art. 12 de la loi du 19 juillet 1889.
Au contraire, cette surélévation est nécessaire dans la plupart des communes du département de la Seine.
Tant que les instituteurs des dix villes désignées ci-dessus resteront dans leur poste actuel et dans la classe qu’ils occupent par application des art. 12 et 34 de la loi, ils recevront, à titre d’indemnité de résidence, la somme nécessaire pour parfaire, avec leur traitement légal nouveau, le chiffre de leurs émoluments régulièrement soumis à retenue, au 31 décembre 1889.
Lesdites villes ont à payer, outre leur indemnité de résidence, la partie du traitement des instituteurs que ne permettrait pas d’acquitter le produit des quatre centimes, en d’autres termes la différence entre le montant des quatre centimes et le montant du traitement légal nouveau des instituteurs.
Le préfet mandatera sur les crédits du ministère de l’instruction publique le montant des émoluments dus à chaque instituteur ou institutrice. A cet effet, le receveur municipal des villes désignées dans l’art. 1®"^ versera, à la fin de chaque trimestre, à la caisse du trésorier-payeur général, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques : 1® la part contributive de la commune dans cette dépense, — somme égale à la différence entre le produit des quatre centimes et l’ensemble des traitements légaux; — 2® l’indemnité de résidence qui, s’ajoutant au traitement légal, permettra de parfaire pour chaque instituteur le chiffre des émoluments qui lui sont garantis par l’art. 12 ou par l’art. 51 de la loi du 19 juillet 1889. [D. 31 mars 1890, art. 2-7.)
Des tableaux particuliers ont déterminé la subvention additionnelle et exceptionnelle prévue par l’art. 53 au profit des cinq dernières villes (pour une période transitoire de 8 ans) et au profit des communes de la Seine (à titre permanent).
156. Entretien ou location des bâtiments scolaires ; logement ou indemnité de logemcid. De ces deux dépenses, la première n'est fixée par aucun texte réglementaire ; l’État, en principe, n’y contribue aucunement; toutefois, uuedisimsition transitoire [art. 44 de la L. org.) a permis une dérogafion à ce paragraiihe : ,dcs siibventions iiourront être accordées par l’Etat, pour loyer de maisons d’école, aux communes dont le
centime n’excède pas 30 fr., dans les limites du crédit ouvert à cet eiïet chaque année au budget, pendant une période de cinq années.
La seconde dépense donne lieu au contraire à une réglementation (qu’achève en ce moment le Conseil d’État (1891).
157. Frais de cJiau/J'age et d'éclairacje. Aucune réglementation ; ce paragraphe reproduit le principe déjà posé par la loi du 30 octobre 18SG, art. 14; la Chambre avait ajouté dans ce paragraphe « le nettoyage des classes » ; le Sénat a supprimé ces mots pour laisser en vigueur les coutumes locales.