Sont à la charge des départements
1® L’indemnité prévue à l’art. 23;
2® L’entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales;
3® L’entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d’enseignement;
4® Le loyer et l’entretien du local et du mobilier destinés au service départemental de l'ins¬
truction publique;
5® Les frais de bureau de l’inspecteur d’academie;
•1:370 INSTUUCTIOX l'IU.VI., I5n, (si.
INSTIlüCTION l'UlM., 1.52, iù3.
Les imprimés à T usage des délégations cantonales et de radministralion académique;
7" Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départements de renseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1<S80. {L. juilL. 1880, art. 3.) g 4. — J)éperises à la charge des communes.