ART. 2. - RESSOURCES CORRESPONDANTES
^ 1®*’. — Part contributive des familles.
162. La loi ne peut rien statuer à cet égard, elle ne contient même pas de sanction à l’obligation imposée aux familles par l’art. 7 du règlement d’administration publique du 29 janvier 1890. Elle ne rend pas non plus obligatoire pour la comnume ou l’État de se substituer à la famille dans le cas où celle-ci est hors d’état de remplir ses obligations. ]\lais le règlement précité du 29 janvier 1890 contient [art. 8) la disposition suivante: Les ressources provenant de la caisse des écoles et la subvention de l’État inscrite au budget du ministère de l’instruction publique pour venir en aide à ces établissements seront affectées en premier lieu à la fourniture gratuite des livres aux élèves indigents.
§ 2. — Ressources inscrites au budget de l’État.
163. Il est pourvu aux dépenses incombant à l’Etat, en vertu de l’art. 2, au moyen des crédits annuels inscrits au budget du ministère de l’instruction publique. [L. 19 juill. 1889, art. 2G.)
Il est perçu (depuis le 1®*^ janvier 1890)8 centimes additionnels généraux portant sur les quatre contributions directes et dont le produit sera inscrit au budget de l’État. A partir de la même date, il est perçu, en addition au principal des quatre contributions directes, 12 centièmes de centime, représentant les frais de perception des 4 centimes antérieurement perçus au profit des communes. (Le produit des 8 centimes 12 centièmes prévus aux paragraphes précédents supporte les centimes spéciaux, pour fonds de dégrèvement et de non-valeurs, suivant les taux afférents à chaque contribution) \Ibid., art. 27 ]. Ces 8 centimes d’État remplacent les 4 centimes communaux et les 4 centimes départementaux de l’enseignement primaire.
Il y faut ajouter pour l’Algérie [voij. ce mot) l’art. 30 de la ''même loi, ainsi conçu: Il sera prélevé au protit du budget de l’État, à partir du 1®"^ janvier 1890, un sixième du produit de l’octroi de mer de l’Algérie.
INSTRUCTION PRIM., 164, ig5.
g 3. — Ressources inscrites aux budgets communaux et au budget départemental.
164. Il est pourvu aux dépenses incombant aux départements et aux communes au moyen de crédits ouverts annuellement à leurs budgets, à titre de dépenses obligatoires, dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de Tart. 61 de la loi du 10 août 1871 et par Tart. 149 delà loi du 5 avril 1884. [L. X^juill. 1889, art. 26.)
Les 4 centimes communaux et les 4 centimes départementaux affectés aux dépenses obligatoires de renseignement primaire par les lois des 10 avril 1867, 19 juillet 1875 et 16 juin 1881, sont supprimés. 11 en est de même du prélèvement du cinquième institué par la loi du 16 juin 1881. [Ibid., art. 28.)
Il faut ajouter aux ressources du budget municipal ou départemental le produit des dons et legs destinés à renseignement primaire public.