‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1571 sur 2791 · ET RESSOURCES CORRESPONDANTES \ CONSTRUCTIONS · texte numérisé non relu

ET RESSOURCES CORRESPONDANTES \ CONSTRUCTIONS

DE MAISONS d’école.

165. L’installation première des écoles normales est une dépense obligatoire pour les départements. Toutefois, deux départements peuvent être autorisés à se réunir pour fonder et entretenir en commun soit l’une ou l’autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux. [L. du 9 août 1879, art. 1 et 2.)

Lorsque la création d’une école aura été décidée conformément aux lois et règlements, les trais d’acquisition, de construction et d’appropriation des locaux scolaires constituent pour la commune une dépense obligatoire. [L. du 20 mars 1883, art. 9.)

Les dépenses qui en résultent, soit pour le département, soit pour la commune, ont essentiellement le caractère de dépenses extraordinaires.

Il est pourvu à la dépense d’insiallalion de ces écoles conforinémenl à la loi du 20 juin 1885. Le ministre de l’insiruction publique est autorisé à prendre, au nom de l’Etal, rengagement de rembourser à titre de subvention, aux départements et aux villes ou communes, partie des annuités nécessaires au service de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts par eux contractés pour la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de leurs établissements scolaires. (L. du 20 juin 1885, art. 4.)

La loi de finances de chaque exercice détermine le chiffre maximum des subventions par annuités payables pendant l’année suivante et les années ultérieures que le ministre est autorisé à accorder. {Ibid., art. 9.)

La subvention de l’État est calculée d’après un chiffre maximum de dépense totale, déterminé pour chaque catégorie d’établissement par le tableau ci-dessous, annexé à la loi de 1885, et déduction faite des ressources communales disponibles :

1° Pour une école de hameau . 12,000 f

2o Pour une école de chef-lieu communal à une seule classe (soit mixte, soit spéciale aux garçons ou aux filles) . 15,000

3° Pour un groupe scolaire à une seule classe pour

chaque sexe . 28,000

4° Pour chaque classe en sus ajoutée au groupe

scolaire ou à une école de chef-lieu communal. 12,000

5o Pour une école maternelle . 18,000

6o Pour une école primaire supérieure . 80,000

7° Pour une école normale . 400,000

8° Pour le mobilier scolaire, par chaque classe. . 500

La proportion dans laquelle l’État contribue au paiement des annuités ne pourra, en aucun cas, être supérieure à 80 p. 100, ni inférieure à 15 p. 100. Elle sera déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal, en raison directe des charges extraordinaires de la commune, et encore en raison de l’importance des travaux scolaires à exécuter par elle, suivant des règles qui sont fixées par deux règlements d’administration publique ; l’un du 15 février 1886 pour les

INSTRUCTION PRIM., igg, 167. 1373

communes de la métropole, l’autre du 22 novembre 1890 poulies communes de l’Algérie. Toutefois, les communes dont le centime communal représente une valeur supérieure à 6,000 fr. ne pourront recevoir aucune subvention de l’État. {Ibid., art. 8.)

Les règles de la procédure à suivre pour la création et l’installation des écoles primaires publiques ont été déterminées par le décret du 7 avril 1887 délibéré en Conseil d’État.

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