‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1583 sur 2791 · à 2,400 fr. {D. 13 sept. 1883, or/. 1®U · texte numérisé non relu

à 2,400 fr. {D. 13 sept. 1883, or/. 1®U

Dans les lycées de Paris, les traitements sont

pour chaque classe et chaque catégorie de fonctionnaires. supérieurs de 500 fr. aux chifl'res indiqués ci-dessus {a?'t. 2).

103. Dans les collèges, les directrices reçoivent de 2,G00 à 4,000 fr. ; les professeurs licenciées ou pourvues du certificat d’aptitude, de

2.500 à 3,400 fr. ; les chargées de cours, bacheliers ou possédant le diplôme d’études secondaires ou le brevet supérieur de renseignement primaire, de 1,800 à 2,700 fr. ; les institutrices primaires, de I,G00 à 2,400 fr. ; les maîtresses surveillantes de l’externat (logées, non nourries), minimum, 1,400 fr.

104. Les économes ne sont nommées qu’après avoir fait un stage de deux ans au moins et avoir subi avec succès les deux examens institués poulies commis aux écritures et les commis d'économat par l’arrêté du 30 mars 1863. Elles reçoivent de 2,400 à 3,G00 fr. ; à Paris, de 2,900 à 4,100 fr.

Les stagiaires à l’économat sont choisies de préférence dans le personnel des maîtresses répétitrices. {/). 10 nov. 1883.)

105. La comptabilité des établissements de jeunes filles est la même que celle des lycées et collèges de garçons. {D. 2S Juilt. 1881.)

Le décret du 29 septembre 1885 fixe le traitement et règle le service des maîtresses de dessin.

Les décrets du 12 avril 188G, du II et du 18 juillet 1888 déterminent l’organisation de renseignement de la gymnastique et des travaux à l’aiguille. Celui du 12 novembre 1889 réglemente l’enseignement du chant.

ART. 2. — DE l’école NORMALE DE SÈVRES.

106. L’éce île normale de Sèvres est destinée à recruter le jiersonnel des écoles secondaires de jeunes filles. L’admission a lieu par voie de concours et les élèves sont entretenues gratuitement par l’État. {/). 2G juilt. 1881 ; .Irr. 14 ocf. 1881, i Janr. 1884 et 25 sept. 1884.)

ART. 3. — DU C.ERTUTCVT d’A1‘HTIDE ET DE l’agrégation.

107. L’aptitude à l’enseignement est constatée par des examens, savoir : le certificat d’aptitude à renseignement secondaire des jeunes filles

INSTRUCTION SEC., los-lli.

(.47V. 2 juin 1882 et 5 janv. 1884); TagrogcV tion pour le iiiêoie enseignement {/l7v. 31 jano. 1883 et 5 janv. 1884) [twr 71» 31] ; de plus, les daines pourvues de certains diplômes sont admises à se présenter au concours du certificat d’aptitude à renseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges. (.l7v. 8 nov. 1881.)

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