ART. 1. — DES LYCÉES ET COLLÈGES
94. Les liases de reiiseignemeiil secondaire des jeunes filles ont été iiosécs, sous le ministère de iM. Duruy, par la circulaire du 30 octobre 18G7. Mais on s’était borné alors à encourager la création de cours libres sous la direction d’associations formées }Rir des professeurs de l'Université et sous la surveillance de dames patronncsses.
Au bout d'un certain temps, ce premier essai fut reconnu insullisant et la loi du 21 décembre 1880 vint fonder définitivement un enseignement dont la nécessité était reconnue par un grand nombre de familles.
J.a loi do 1880 décida qu’il serait fondé par l’État, avec le concours des dé])artements et des communes, des établissements destinés à renseignement secondaire des jeunes filles. [L. 21 déc. 1880, art. 1®^.)
95. Ces établissements sont des externats, mais des internats peuvent y être annexés sur la demande des conseils municipaux, après entente entre eux et l’État. Les internats sont soumis au même régime que les collèges communaux [art. 2).
96. Le décret organique du 28 juillet 1881 portant règlement pour l’organisation des lycées et collèges de jeunes filles a décidé que des classes primaires destinées à préparer des élèves poulies cours secondaires peuvent être annexées aux lycées et collèges de jeunes filles [art. 14).
97. Au moment de l’entrée dans le lycée ou collège, chaque élève a à subir devant une commission, composée de la directrice et de deux professeurs ou maîtresses, un examen permettant de conMater quelle classe elle est en état de suivre. Il y, a, en outre, à la fin de chaque année scolaire, des examens de passage [art.. 15).
98. L’enseigneliient comjvrend cinq années d’études. [.D. 14 janv. 1882, art. l®’^.)
11 est divisé en deux périodes.
La première période eSt de trois années, la deuxième période de deux années ' :
Dans la première (l'^®, 2® et 3® années), les cours sont tous obligatoires.
Dans la deuxième période (4® et 5® années), un certain nombre sont obligatoires, les autres sont facultatifs.
A la fin de chaque année d’études, les élèves doivent subir un examen pour passer dans une classe supérieure [art. 4).
99. Le diplôme de tin, d’études secondaires institué par l’art. 8 de la loi du 21 décembre 1880 est délivré à la suite d’un examen portant sur les matières obligatoires de renseignement des deux dernières années et sur celles des matières facultatives que désigne l’élève [art . G).
100. Les arrêtés du 14 janvier et du 28 juillet 1882 fixent les objets et les iirogrammes d’enseignement, ainsi que l'emploi du temps dans chaque année d’études.
Les programmes des cours iirimaires annexés
1. Une ti’oisiènio année j)cnt être ajoutée à la (leuxiéino période ; elle représente la sixième année du coiirs normal des éludes de l’enseignement secondaii’e des jeunes filles et a pour objet de préj.arer à des écoles ou à des carrières spéciales.
aux lycées et collèges sont préparés jiar la directrice et les professeurs de l’établissement et approuvés jiar le recteur de l’académie, (.l/-/-. 2S Juin. 1882, art. 1®U)
101. A la fin de la troisième année, il est délivré un certificat spécial d'études secondaires à toute élève des lycées et collèges qui aura satisfiiit aux examens de passage de troisième en quatrième année. Les conditions dans lesquelles sont délivrées ce cerlificat sont indiiiuées dans un arrêté qui porte la même date du 28 juillet 1882.
102. Dans les lycées, les directrices agrégées reçoivent de 5,000 à G, 500 fr. ; les licenciées, ou jiourvues du certificat d’aiititude reçoivent de
4.500 à G, 000 fr. et celles pourvues d’un brevet de l’enseignement primaire de 4,000 à 5,500 fr. ; les professeurs agrégées de 3,000 à 4,200 fr. ; les chargées de cours de 2,500 à 3.400 fr. ; les institutrices primaires de 1,800 à 2,700 fr. ; les maîtresses répétitrices logées, non nourries, de