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Chaque université a un Conseil ainsi composé

1“ Le recteur, président, les doyens des facultés, le directeur de l’école supérieure de pharmacie, deux délégués de chaque faculté ou école élus pour trois ans, par l’assemblée de la faculté ou école, parmi les professeurs titulaires;

2® Le directeur et un délégué, élu comme ci-dessus, de l’école de plein exercice ou préparatoire de médecine et de pharmacie du département où siège Funiversité.

Les membres désignés au paragraphe qui pré-

INSTRÜCTION SUPER., 20. 1393

cède n'ont séance que dans les afl'aires d’ordre scientifique, scolaire ou disciplinaire. [D. 21 juill. 1897, art. 1®^)

Le recteur est chargé, sous l’autorité du ministre, d’instruire les affaires qui intéressent Funiversité, et d’assurer l’exécution des décisions du conseil. A ce titre, il représente Funiversité en justice et dans les actes de la vie civile. Sous son autorité, les doyens ou directeurs sont chargés, chacun en ce qui concerne sa faculté ou école, de l’exécution desdites décisions. [D., art. b et G.)

Le conseil de Funiversité statue définitivement sur les objets suivants : 1® administration des biens de Funiversité; 2° établissement, après délibération de chaque faculté ou école, du tableau général des cours, conférences et exercices pratiques, lesquels doivent comprendre les divers enseignements exigés pour l’obtention des grades établis par l’État ; 3® organisation des cours, conférences et exercices pratiques communs à plusieurs facultés, après avis des facultés intéressées ; 4® réglementation des cours libres; 5® institutions d’œuvres dans l’intérêt des étudiants, etc. (/>., art. 7.)

Les décisions prises par le conseil sont définitives si, dans le délai d’un mois, elles n’ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou pour violation d’une disposition de loi ou de règlement, par arrêté du ministre de l'instruction publique, après avis de la section permanente du conseil supérieur de l’instruction publique. (/)., art. 8.)

Le conseil de l’université délibère :

1® Sur les acquisitions, aliénations et échanges des biens de Funiversité ; 2® sur les baux d’une durée de plus de dix-huit ans ; 3® sur les emprunts ; 4® sur l’acceptation des dons et legs ; 5® sur les offres de subvention ; G® sur les créations d’enseignements rétribués sur les fonds de l’Université ; 7® sur l’institution et la réglementation des titres d’ordre exclusivement scientifique que Fart. 15 du décret les autorise à délivrer; 8® sur les règlements relatifs aux dépenses des droits perçus par l’Université. (D. 2\ juill. 1897, art.'ù.)

Les délibérations prises par le conseil en vertu de l’art. 9 du décret ne sont mises à exécution qu’après approbation du ministre. [D., art. 10.)

Le conseil donne son avis : 1® sur les budgets et comptes de Funiversité ; 2® sur les budgets et comptes des facultés; 3® sur les créations, traii-sformations ou suppressions des chaires rétribuées sur les fonds de l’État ; 4® sur les règlements relatifs aux services communs à plusieurs facultés.

Les services communs comprennent, outre la bibliothèque universitaire, les services qui, pour chaque université, auront été déclarés tels par un arrêté ministériel après avis du conseil. ( D.,art. 11.)

En dehors des grades établis par l’État, les Universités peuvent instituer des titres d'ordre exclusivement scientifiquci Ces titres ne confèrent aucun des droits et privilèges attachés aux grades par les lois et règlements et ne peuvent, en aucun cas, être déclarés équivalents aux grades. {D. 21 juill. 1897, art. 15.)

L’acceptation des dons et legs faits à l’Université est autorisée par décret eu Conseil d’Etat. (3® D. du, 21 juill. 1897, art. 1.)

Un 4® décret du 21 juillet 1897 a réglemenh* le régime fihancier 'et la comptabilité des universités.

Le conseil de T université est substitué au conseil académique, dans le jugement des atlaires contentieuses et disciplinaires relatives à renseignement supérieur public. (Z/. 10 juill. 189G, arZ. 3.)

A dater du l®*" janvier 1898, il est fait recette, au budget de chaque université, des droits d’études, d'inscription de bibliothèque et de travaux pratiques acquittés par les étudiants conformément aux règlements.

Les ressources provenant de ces recettes ne l)euvent être affectées qu’aux objets suivants : dépenses des laboratoires, bibliothèques et collections; construction et entretien des bâtiments; création de nouveaux enseignements ; œuvres dans l'intérêt des étudiants.

Les droits d’examen, de certificat d'aptitude, de diplôme ou de visa acquittés par les aspirants aux grades et titres prévus par les lois, ainsi que les droits de dispense et d’équivalence, continueront d’être perçus au profit du Trésor. {Même loi, art. 4.)

Un décret du 31 juillet 1897 a fixé le tarif des droits dont recette est faite aux budgets des universités. Ce sont : 1° les droits d’inscription et de travaux pratiques variant suivant chaque faculté et dont le taux est indiqué ci-dessous ; 2° le droit d’immatriculation (de 10 fr. par an) dû par les étudiants qui ne sont pas assujettis au droit d’inscription ; 3'’ le droit de bibliothèque de 10 fr. par an. CHAP. II. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHAQUE

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