Après les titulaires, les cAuri/es de cours et
les maîtres de conférences nommés généralement pour un an, par arrêtés ministériels. Dans les Facultés de droit et de médecine, et dans les Écoles supérieures de pharmacie, les chargés de cours et maîtres de conférences sont pris parmi les agrégés; dans les sciences et les lettres, ils sont choisis parmi les docteurs ès sciences et ès lettres, après avis du comité consultatif de renseignement public. [D. 18 déc. 1885 31 juill.
9. Les agrégés sont institués après concours. Ils restent en exercice dix ans dans les Facultés de droit, neuf ans dans les Facultés de médecine et
dans les Écoles supérieures de pharmacie. Ils peuvent être prorogés et rappelés à l’exercice, ils ont pour fonctions de compléter renseignement des professeurs par des conférences, de remplacer les professeurs momentanément absents et de participer aux exercices.
10. Dans les Facultés de médecine et des sciences, le personnel enseignant a pour auxiliaires des chefs de travaux pratiques, des chefs de clinique, des préparateurs, des prosecteurs, des aides, etc.
Par délégation du ministre de l’instruction publique, les recteurs nomment aux emplois vacants de prosecteurs, chefs de cliniifue, aides d’anatomie, aides de clinique, pcéparateurs, aides-préparateurs dans les facultés de médecine, dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, dans les écoles supérieures de pharmacie, dans les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, conformément aux règlements en vigueur. [D. 24 mai 1895.)
Le personnel des Écoles de médecine se compose de professeurs titulaires, nommés par arrêtés ministériels après avis de la section permanente [D.Vi juill. 1889), et de professeurs suppléants institués après concours subis au siège des Facultés, pour une période de neuf ans [D. 1®^ août 1883). Les suppléants remplacent les professeurs absents et donnent en outre des cours complémentaires.
11. Traitements des professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et agrégés.
Paris. Déparlements.
ilÜjOOOf HjOOOf Dio (lu nombre total.
12,000 10,000 Vjo —
» 6,000 ^/jQ —
12. L’avancement se fait, suivant les vacances, moitié à l’ancienneté, moitié au choix, sur la proposition du comité consultatif de l’enseignemenc public. {D. \2 fév. 1881.)
Paris. Départements.
Chargés de cours. .3,000 à 7,o00 fr. 2,000 à 6,500 fr.
maîtres de coufé-
reuces . 4,000 à 7,000 fr. 3,600 à 3,000 fr.
■Vgrégés . 4,000 et 7,000 fr. 3,000 et 3,500 fr.
Professeurs des écoles supérieures de pharmacie : 11,000, 9,000 fr. ; 8,500, 7,500, 6,500 fr.
Agrégés : 4,000, 3,000 fr.
Professeurs des écoles de plein exercice ; 4,000 fr.
Suppléants : 2,000 fr.
Professeurs des écoles préparatoires : 2,500 fr.
Suppléants : 1,000 fr,
13. Les cours des Facultés sont ouverts à tous, sans condition de grade. Mais tout auditeur n’est pas étudiant. L’étudiant est celui qui est inscrit régulièrement sur les registres d'immatriculation des Facultés ou écoles d’enseignement supérieur, ([ui justifie de certains grades et paie certaines redevances.
Les étudiants sont astreints à des obligations déterminées. D’abord l’imuiatriculation qui doit être renouvelée chaque année, puis l’inscription. Les inscriptions sont trimestrielles. Pour être admis à les prendre, il faut justifier de grades ou de diplômes déterminés. {Vog. plus loin.) Les registres d’inscription sont ouverts, au début de cha([ue trimestre, pendant un délai dont la durée est fixée par le Conseil de rUniversité. (2® décret du 21 juill. 1897.)
Les inscriplioiis donnent lieu à la perception de droits fixes [voij. plus loin). Toutefois, un dixième des étudiants inscrits dans chaque Faculté peut être dispensé de payer ce droit. Les dispenses sont prononcées par le conseil de la Faculté. Kn sont en outre dispensés les maîtres répétiteurs et les boursiers régulièrement institués près les Facultés. [L. 2G fév. 1887; D. 31 uuirs 1887.)
Les cours non réservés aux seuls étudiants par une décision du Conseil ou de la Faculté sont ouverts aux personnes qui désirent les suivre. Il leur est délivré à cet elTet des cartes d'auditeurs. (2® décret du 21 juill. 1897, titre I[.)
14. Pour les fautes contre la discipline, les étudiants relèvent, suivant les cas, du Conseil de l’Université ou du doyen ou du directeur de l’École.
Les peines de discipline sont ;
1° La réprimande; 2® l’interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens dans la Faculté ou École pendant un an au plus ; 3° l'exclusion de la Faculté ou École pendant un an au plus; 4° l’exclusion de l’Université pendant deux ans au plus ; 5® l’exclusion à toujours de l’Université, et en outre, s’il y a lieu, l’exclusion temporaire de toutes les Facultés et Écoles, prévue au paragraphe 7 du présent article ; 6*^ l’interdiction de subir un ou plusieurs examens déterminés devant aucune Faculté ou École pendant deux ans au plus ; 7® l’exclusion de toutes les Facultés et Écoles d’enseignement supérieur, publiques et libres, pendant deux ans au plus ; 8° l’exclusion à toujours de toutes les Facultés et Écoles d’enseignement supérieur, publiques et libres.
L’exclusion entraîne l’incapacité de se faire immatriculer, de prendre des inscriptions et de subir des examens.
Lorsque l’exclusion temporaire ou l’exclusion perpétuelle prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont prononcées contre un étudiant d’une école extérieure au siège d’une Université, elles sont limitées à cette École. (2® décret du 21 juill. 1897, art. 34.)
Le doyen ou directeur a droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard de tous les étudiants de la Faculté ou École. [Même décret, art. 35.)
15. Dans le but de favoriser les études supérieures, la loi 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée a dispensé de deux années de services sur trois les jeunes gens qui « ont obtenu ou qui poursuivent leurs études en vue d’obtenir » l'un des diplômes et titres suivants : licencié ès sciences, licencié ès lettres, docteur en droit, docteur en médecine, pharmacien de 1^® classe ou interne des hôpitaux dans une ville où il se trouve une Faculté de médecine. » Ceux qui n’auraient pas obtenu, à l’âge de 26 ans, l'un de ces diplômes ou titres, seront incorporés immédiatement et feront les deux ans de service dont ils auraient été dispensés.
16. Toute Faculté est à la fois un corps savant et enseignant, et un établissement public. Depuis un certain nombre d’années, les efforts de l’administration supérieure, conformes en cela aux intentions des pouvoirs publics, ont tendu à faire de chacune d’elles un corps vivant de sa vie propre, s’administrant lui-même avec une large liberté, disposant lui-mcme de ses ressources.
sous le contrôle de l’État. C’est de cette pensée (|ue s’inspirent tous les nouveaux règlements de Facultés. De ces règlements, les plus importants sont les décrets des 25 juillet et 28 décembre 1885.
Ils ont constitué d’abord dans chaque Faculté une assemblée et un conseil. L’assemblée, c’est la Faculté savante et enseignante ; aussi comprend- -elle tous les maîtres de la Faculté, les chargés de cours et les maîtres de conférences aussi bien que les professeurs titulaires, à la condition qu’ils soient docteurs. Elle délibère sur tout ce qui se rapporte à l’enseignement, en particulier sur les programmes des cours et la distribution des enseignements. Elle a le droit de vœu sur toutes les matières de sa compétence. Le conseil, c’est la représentation de la personne morale et civile ; il est l’élément fixe et permanent de la Faculté ; aussi n’est-il composé que des professeurs titulaires inamovibles. Sans parler encore de celles de ses attributions qui se rapportent à l’exercice de la personnalité civile, le conseil délibère sur le budget de la Faculté, et sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre ou par le conseil général des Facultés et sur toutes celles dont il se saisit lui-même par voie de vœux émanés de ses membres. 11 donne son avis sur les déclarations de vacances de chaires ; présente les candidats aux chaires déclarées vacantes par le ministre ; il fait les règlements destinés à assurer l’assiduité des étudiants; enfin, il statue sur les affaires de scolarité.
17. Chaque Faculté a à sa tête un doyen. Le doyen est un professeur titulaire. 11 est nommé pour trois ans par le ministre, sur une double liste de deux candidats présentée l’une par l’assemblée de la Faculté, l’autre par le Conseil général des Facultés. L’un des deux délégués de la Faculté au Conseil général [voy. plus loin) est désigné par le ministre pour remplir les fonctions d’assesseur. L’assesseur assiste, s’il y a lieu, le doyen, sur sa demande, dans l’exercice de ses fonctions. 11 le supplée en cas d’absence et d’empêchement, et le remplace par intérim en cas de décès, démission, admission à la retraite ou révocation.
Le doyen représente la Faculté [voy. plus loin). 11 en préside le conseil et l’assemblée et assure l’exécution de leurs délibérations, quand elles ne sont contraires ni aux lois ni aux règlements. 11 est chargé de l’administration intérieure et de la police. 11 règle le service des examens ; il nomme et révoque les appariteurs, gens de service et garçons. Dans les Écoles de pharmacie et dans les Ecoles de plein exercice et prépai’atoires de médecine et de pharmacie, il n’y a pas de doyen, mais un directeur. Les fonctions du directeur sont identiques à celles du doyen. Seulement, le directeur ^ n’est nommé sur présentations que dans les Écoles supérieures de pharmacie ; dans les Écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, il est nommé directement, pour trois ans, par le ministre.
18. Une partie essentielle des fonctions du doyen est relative à l’exercice de la personnalité civile de la Faculté. Cette personnalité, assez longtemps méconnue ou ignorée, a été remise en lumière et réglementée par un décret du 25 juillet 1885. Le
INSTRUCTION SUPÉR., 19, 20.
même jour, uu autre décret autorisait les Facultés à recevoir, en outre des dons et legs, des subventions des départepients, des communes et des particuliers. Enfin un article de la loi de finances du 17 juillet 1889 a transforaié en subventions les sommes jusque-là allouées aux Facultés sous forme de crédits annuels sur les fonds du budget, et a pleinement constitué les Facultés à Fêtai d’établissements publics. (Z>. 22 fév. 1890.) Ce qu’on a voulu, en poursuivant cette organisation, c’est, en donnant aux Facultés des ressources propres, accroître leur indépendance et, par elle, leur vie personnelle et leur responsabilité. Aujourd’hui, elles ont, à ce point de vue, une organisation complète.
La Faculté est personne civile : partant, elle peut recevoir des legs, des dons et des subventions^ de toutes sortes, en outre des subventions de l’État pour les dépenses du matériel. Le conseil de la Faculté donne son avis sur l’acceptation des dons et legs, sur l’emploi des revenus et 'subventions, sur le budget, sur le compte administratif du doyen, sur l’exercice des actions en justice. Le doyen accepte les dons et legs, exerce les actions en justice, prépare le budget, engage les dépenses et ordonnance les paiements dans les limites des crédits ouverts au budget. Le budget est arrêté par le ministre. Les sommes non employées au cours de Fexercice sont reportées à l’exercice suivant. [D. 22 fév. 1890.)
Un décret du 22 juillet 1897 a déterminé le régime financier des facultés et les règles de leur comptabilité.
Le doyen ou directeur est ordonnateur des dépenses et passe les marchés ou procède aux adjudications dans les conditions prescrites par le décret du 18 novembre 1882.
Les comptables des facultés et établissements assimilés sont soumis aux mêmes obligations que les comptables des deniers des communes.
19. En même temps qu’on se proposait d’accroître la vie propre des Facultés, on a voulu créer aussi entre elles une vie commune. Jusqu’en 1885 les Facultés étaient légalement et administrativement isolées les unes des autres, confinées chacune dans son compartiment. Le progrès des idées sur le rôle et la nature de l’enseignement supérieur, l’exemple de l’étranger, ont conduit à les rapprocher, à les unir et à leur donner des organes pour l’administration d'intérêts communs incontestables. Aujourd’hui, les Facultés d’un même centre forment un corps.
L’art. 71 de la loi du 28 avril 1893 avait investi ce corps de la personnalité civile.
La loi du 10 juillet 189G a donné le nom d’universités aux corps de facultés.