‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1593 sur 2791 · Droits d’études et d’examen · texte numérisé non relu

Droits d’études et d’examen

Baccalauréat,

Inscriptions . . .

Droits de bibliothèque . . , ,

Examen . . .

Certificat d’aptitude . . .

Total . ,

Licence.

Inscriptions . . , , ,

Droits de bibliothèque .

Examen .

Certificat d’aptitude .

Diplôme .

Total . . loa*'

INSTRÜCTIOX SUPER

Doctorat,

Inscriptions .

Droits de bibliothèque , , ,

Examen . , ,

Certificat d’aptitude .

Diplôme . , ,

Total . 190f

Sect. 2. — Facultés de droit.

23. Treize Facultés de cet ordre : Paris, Aix, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, A'ancy, Poitiers, Bennes, Toulouse ; en outre l’École supérieure de droit d’Alger (A. 20 déc. 1879 ; 5 déc. 1885), qui ne confère que le baccalauréat et la licence.

24. Enseûjnement . L’enseignement des Facultés de droit ne comprenait d’abord que le droit privé ; peu à peu s’y sont ajoutés, surtout en ces derniers temps, le droit public et les matières économitiues. Il comprend aujourd’hui : le Code civil, le Code de commerce, la procédure civile, le droit criminel, le droit romain et les Pandectes, l’histoire générale du droit français, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit international public et privé, la législation financière, l’économie politique, la législation commerciale comparée, le droit maritime, la législation coloniale.

25. Exameiu et (jrudes. L’enseignement des Facultés de droit est distribué parallèlement à une série d’examens et de grades qui en sont la sanction. Les grades sont au nombre de trois : le baccalauréat, la licence et le doctorat.

Pour prendre inscription en vue de ces grades, il faut justifier du baccalauréat de renseiguement secondaire classique avec mention : lettres-philosophie ou avec mention : lettres-mathématiques. {D.h juin 1891.) La scolarité normale, à quatre inscriptions par an, est de deux ans pour le baccalauréat, d’une année pour la licence après le baccalauréat, et d’une année encore, après la licence, pour le doctorat. En fait, baccalauréat et licence doivent être considérés comme des étapes vers le doctorat.

26. Tout étudiant subit, à la fin de chacune des trois premières années d'études, un examen portant sur les matières enseignées dans l’année. Le deuxième examen confère, s'il est subi avec succès, le grade de bachelier en droit, le troisième celui de licencié. Chacun de ces examens est divisé en deux parties, subies, en deux jours consécutifs, devant un jury composé de trois examinateurs.

27. Licences. Un décret du 30 avril 1895 a déterminé comme il suit les matières de l’enseignement des facultés de droit en première, seconde et troisième années.

E:<seignement.

Première année. Droit romain ; ensemble des institutions juridiques de Rome exposées dans leur développement historique; droit civil; économie politique ; histoire générale du droit français (un semestre) ; éléments du droit constitutionnel et organisation des pouvoirs publics (un semestre).

Deuaième année. Droit romain ; matières spéciales intéressant particulièrement le droit français (un semestre); droit civil ; droit criminel; droit administratif; droit international public (un semestre).

Troisième année. Droit civil; droit commercial ; droit international privé (un semestre); procédure civile (un semestre) et, au choix des étudiants, un des cours semestriels suivants : ))i océdure civile (voies d’exécution) ; législation Gnancière, et droit maritime, dans les facultés où existe cet enseignement.

Examens. Les examens qui détermiiieiit la

INSÏUUCTION SUPÉH., 27.

collation du grade de licencié en droit sont au nombre de trois ;

Le premier est subi à la fin de la première année d’études, après la quatrième et avant la cinquième inscription trimestrielle;

Le deuxième, à la fin de la deuxième année, après la huitième et avant la neuvième inscription ;

Le troisième, à la fin de la troisième année, après la douzième inscription.

Le deuxième et le troisième se subdivisent en deux parties.

Le premier examen porte sur les matières qui fout l’objet des enseignements de première année.

Il comprend quatre interrogations : nue sur le droit romain, une sur le droit civil, une sur Thistoire du droit français, le droit constitutionnel et l’organisation des pouvoirs publics.

Le jury est composé de quatre examinateurs.

La première partie du deuxième examen comporte deux interrogations sur le droit civil et une sur le droit romain.

La seconde partie comporte une interrogation sur le droit criminel, une interrogation sur le droit administratif, une interrogation sur le droit international public.

A chacune des deux parties, le jury se compose de trois examinateurs.

La première partie du troisième examen comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite consiste en deux compositions, l’une sur une question de droit civil, l’autre sur une question de droit commercial.

Il est accordé trois heures pour chaque composition.

En dehors des codes, les candidats ne peuvent faire usage d’aucun livre ou manuscrit.

Pour chaque groupe de candidats et pour chaque composition, il est donné deux sujets, entre lesquels les candidats ont le droit de choisir.

L’épreuve écrite est éliminatoire.

L’épreuve orale de la première partie consiste en interrogations sur le droit civil et sur le droit commercial.

Le jury de la première partie comprend trois examinateurs. La troisième interrogation porte, au choix de rexaminateur, sur le droit civil ou sur le droit commercial.

La deuxième partie comporte trois interrogations, une sur le droit international privé, une sur la procédure civile, et la troisième sur la matière du cours semestriel à option choisi par le candidat.

Le jury se compose de trois examinateurs.

Un arrêté ministériel détermine la répartition des matières de droit civil entre les divers examens.

L’admissibilité, l’admission ou l’ajournement des candidats sont prononcés après délibération du jury.

Aux diverses épreuves orales , une noire et une rouge-noire, ou deux rouges-noires entraînent l’ajournement.

La nullité sur une des matières de l’examen peut entraîner l’ajournement, après délibération du jury.

A tous les examens, les notes obtenues aux conférences par les candidats sont communiquées au jury. Il en est tenu compte dans l’appréciation des épreuves. ' '

Les étudiants des établissements libres peuvent invoquer Iç L^^héfiçe.dç fa disposition qui précède.

Les sessions d’examens ont lieu deux lois par an, à la fin et au début de l’année scolaire.

Les dates eu sont fixées par le doyen.

Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des deux sessions réglementaires.

Les deux parties d’un même examen .sont subies en deux jours consécutifs, dans l’ordre fixé par le présent décret.

Toutefois, à la première partie du troisième examen, l'épreuve écrite et l’épreuve orale ne sont pas subies le môme jour et peuvent être séparées par un intervalle de plusieurs jours.

Tout étudiant doit, à moins d’une autorisation du doyen qui n’est accordée que pour cause grave, subir l’examen correspondant à son année d’études, à la session de juillet.

Sont seuls admis à se présenter à la session de novembre les candidats ajournés à la session de juillet, ou autorisés à ne pas s’y présenter.

Tout étudiant doit subir l’examen correspondant à chaque année d’études devant la faculté où il a pris les inscriptions de l’année.

Le transfert d’une faculté à une autre n’est autorisé, en cours d’année, que dans les formes prescrites par le décret du 30 juillet 1883.

L’étudiant qui n’a pas subi avec succès l’examen correspondant à son année d’études au plus tard à la session de novembre est ajourné à la fin de Tannée suivante et ne peut prendre aucune inscription pendant le cours de cette année.

L’étudiant admis à Tune des deux parties du deuxième ou du troisième examen et ajourné à la seconde conserve le bénéfice de cette admission pendant deux ans au plus.

Le candidat admis à l’épreuve écrite et ajourné à l’épreuve orale de la première partie du troisième examen conserve pendant une année le bénéfice de l’admissibilité.

Les étudiants sont tenus de déclarer leur option en se faisant inscrire pour les examens au secrétariat de la faculté. Le grade de bachelier en droit est conféré après le deuxième examen, le grade de licencié après le troisième.

28. Doctorat. Un second décret du 30 avril 1895 a statué comme suit au sujet du doctorat.

Les diplômes de docteur en droit portent Tune des mentions suivantes :

Sciences juridiques ;

Sciences poliliques et économiques.

Les épreuves qui déterminent la collation du grade sont au nombre de trois : deux examens oraux et la soutenance d’une thèse composée par le candidat.

Les examens oraux portent sur les matières suivantes :

Sciences juridiques.

hï examen : 1° Droit romain, avec une interrogation sur les Pandectes ;

2° Histoire du droit français.

2<-’ Examen : Deux parties du droit civil, clioisies par le candidat parmi les quatre suivantes qu’un arrêté ministériel du 30 avril 1895 a déterminées :

Ire partie : Droit des personnes, droit de famille, régime des biens entre époux ;

2e partie : Successions, donations, testaments ;

3e partie : Obligations et contrats spéciaux;

4e partie : Droit de propriété, droits réels, sûretés réelles.

Incidemment le candidat pourra avoir à répondre tant sur les princijies généraux que sur les matières «pii se rattaclicmt a l’objet de l’interrogation principale, quand même elles ne s(3raient pas comprises dans les parties du droit choisies par ui.

•1390 INSTRUCTION SÜPÉR., 28.

Au clioix des candidats ;

J)roit criminel ;

Droit administratif (juridictions et contentieux);

Droit civil comparé dans les facultés où existe cet enseignement.

Sciences politiques et économiques.

It^r examen : lo Histoire du droit public français. Principes du droit public; droit constitutionnel comparé;

2° Droit administratif (ne sont pas comprises dans le droit administratif les matières d’ordre constitutionnel et d’ordre iinaucier) ou droit international public, au eboix du candidat.

2e examen : 1“ Économie politique et histoire des doctrines économiques ;

2' Législation française des finances et science financière;

3” Au choix du candidat et selon les facultés :

Législation et économie industrielles ;

Législation et économie rurales ;

Législation et économie coloniales.

Cette dernière option peut porter également sur une des matières d’ordre historique ou d’ordre économique enseignées dans d’autres facultés du même corps, et admises par le conseil général des facultés comme enseignements communs à la faculté de droit et à une autre faculté.

L’interrogation sur les Pandectes a lieu d’après un programme publié au commencement de l’année scolaire.

Le candidat qui n’a pas pris ses inscriptions dans la faculté où il se présente pour subir les épreuves dépose au secrétariat, en se faisant inscrire pour l’examen, le programme du cours de Pandectes qu’il a suivi ailleurs.

Les candidats sont tenus de déclarer leurs options en se faisant inscrire pour l’examen qui les comporte. Les deux examens en vue de la mention Sciences politiques et économiques sont subis dans l’ordre choisi par le candidat.

Le sujet de la thèse est choisi par le candidat, suivant la mention qu’il postule, soit dans les sciences juridiques, soit dans les sciences politiques et économiques. Il doit être au préalable soumis à l’agrémeut du doyen.

La thèse ne peut être soutenue qu’après l’admission aux deux examens oraux.

Le candidat reconnu apte au grade avec l’ime des mentions peut obtenir l’autre à la condition de subir un examen et de composer et soutenir une seconde thèse.

Dans le cas où la seconde mention à obtenir sera celle des sciences juridiques, l’examen portera sur les obligations en droit romain et en droit français, et le sujet de la thèse devra être choisi dans les sciences juridiques.

Dans le cas contraire, l’examen portera : 1“ sur r économie politique et l’histoire des doctrines économiques ; 2“ sur la législation et la science financières, ou, au choix des candidats, dans les facultés où existe cet enseignement, sur la législation et l’économie industrielles ; le sujet de la thèse devra être choisi dans les sciences politiques et économiques.

Dans les deux cas, le sujet de la seconde thèse ne pourra être tiré du même ordre d’études que celui de la première.

Les trois épreuves doivent être subies devant la faculté où le candidat a pris les quatre inscriptions réglementaires, à moins d’une autorisation du recteur, laquelle ne peut être accordée que pour cause grave et après avis du conseil de la faculté.

Les épreuves peuvent être subies pendant tout le cours de l’année scolaire, sauf les restrictions

INSTRUCTION SUPER., 29, .w.

jugées nécessaires par le doyen, par suite des besoins du service.

Chaque examen oral dure une heure ; la soutenance de la thèse, une heure et demie.

A chacun des deux examens le jury se compose de quatre examinateurs, et dç trois à la soutenance de la thèse.

Dans le cas où, au doctorat avec mention Sciences politiques et économiques, le candidat a choisi, au second examen, une matière enseignée dans une autre faculté, un membre de cette faculté fait partie du jury.

Les rapports sur les travaux des candidats dans les conférences sont communiqués au jury.

Les étudiants des établissements libres peuvent invoquer le bénéfice de la disposition qui précède.

Nul n’est admis, à la suite de chacun des deux examens, s’il n’a obtenu au moins deux boules blanches et une boule blanche-rouge.

L’ajournement ou l’admission, à la suite de la soutenance de la thèse, sont prononcés après délibération du jury.

En cas d’ajournement, aucune des trois épreuves ne peut être renouvelée qu’après un délai de deux mois 5 aucune abréviation ne sera accordée.

Le décret du 30 avril 1S95 est entré en vigueur dans toutes les facultés de droit, en ce qui concerne le doctorat avec mention Sciences juridiques, à partir de l’année scolaire 1895-1896.

En ce qui concerne le doctorat avec mention Sciences politiques et économiques, le décret précité porte qu’il pourra n’être appliqué que successivement dans les diverses facultés, suivant l’organisation de l’enseignement, sans que toutefois le délai puisse dépasser trois années à dater du 1®*^ novembre 1895.

Les docteurs en droit reçus antérieurement à la promulgation du décret du 30 avril 1895 et ceux reçus par application des dispositions transitoires contenues audit décret peuvent, à dater de l’année scolaire 1896-1897, postuler la mention Sciences politiques et économiques dans les conditions déterminées ci-dessus.

29. Certificat de capacité. Outre les diplômes dont il vient d’être question, les Facultés de droit délivrent des certificats de capacité. Aucune justification d’études classiques n’est exigée des candidats à ce certificat. Pour l'obtenir, il faut avoir pris quatre inscriptions, suivi les cours pendant un an, et subi un examen sur la procédure civile, la législation criminelle, le Code d'instruction criminelle et sur une partie du Code civil.

Examens propres à V Ecole de droit d'Alger. Outre la licence en droit, l’École de droit d’Alger délivre : 1° un certificat d’études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes 5 2® un certificat supérieur d’études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes. [D.2A juill. 1882 ; 31 déc. 1889.)

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