‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1594 sur 2791 · Droits d'études · texte numérisé non relu

Droits d'études

d'examens

et de gr

ade :

Certificat

de capacité.

Inscriptions

Droits de bibliothèque . . ,

Examen .

Certificat de capacité . . .

Visa du certificat de capacité

Total , ,

1er examen de baccalaureat, 1 épreuve à .

1 certificat d’aptitude à .

2>.‘ examen de baccalauréat,

2 épreuves à 60 fr .

2 certificats d’aptitude à 40 fr .

Diplôme. . .

Examen de licence,

2 épreuves à 60 fr . ......

2 certificats d’aptitude à 40 fr. ......

Diplôme . . .

Total égal ......

Doctorat,

2 examens (60 fr. par examen) . 120 f

2 certificats d’aptitude (40 fr. par certificat) . 80

1 lièse ,. ....... ... 100

Certificat d’aptitude . 40

Diplôme . . ^00

Total . 440f

Les candidats reconnus aptes au grade avec

rime des mentions prévues au décret du 30 avril 1895, qui voudront obtenir l’autre par application de l’art. 7 dudit décret, seront tenus de consigner les droits ci-après :

Examen . . . 30 I

Certificat d’aptitude . 20 )

Thèse . . 50

Certificat d’aptitude . . 20

Diplôme . . . . . 50

Total . 170f

Conférences, Il est perçu, en outre, des étu¬

diants qui se font inscrire pour prendre part aux travaux des conférences une rétribution de 50 fr. par semestre. {D. 28 juill. 1895.)

Pour Alger seulement. — Certificat d’études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes :

Inscriptions . 8 lOtOO 80f

Droits de bibliothèque . 8 2 50 * 20

Examens . 2 30 00 60

Certificats d’aptitude . 2 20 00 40

Visa du certificat d’études . 1 25 00 25

Total . 225f

Pour Alger seulement. — Certificat supérieur d’études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes :

Examen . 1 60f 60f

Certificat d’aptitude . 1 40 40

Visa du certificat supérieur d’études . 1 25 25

Total . 125f

Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, perd le montant des droits d’examen qu’il a consignés.

Il est fait remboursement aux candidats ajournés des droits de certificat d’aptitude et de diplôme. {£>. août 1895, art. 3.)

31. Prix et concours. Divers concours sont institués entre les étudiants, dans les Facultés de droit. D’abord les concours par fondations spéciales, dons, legs et subventions. Les conditions en sont réglées par les Facultés bénéficiaires, conformément aux intentions des donateurs. Puis les concours institués par l’Etat d’une manière uniforme dans toutes les Facultés. Ces derniers sont de deux sortes : les concours de licence et les concours de doctorat. Les concours de licence ont lieu entre étudiants de première, de seconde et de troisième années. Ils portent sur l’une des matières de l’enseignement. Les concours de doctorat ont lieu entre docteurs et aspirants-docteurs. Ils consistent en une composition écrite sur un sujet choisi par le ministre.

11 est en outre institué un concours général

entre les élèves de troisième année des diverses Facultés. Il consiste en une composition écrite sur un sujet de droit civil français choisi dans le programme de troisième année.

Les lauréats de première et de deuxième année sont dispensés des droits d’inscription, d’examen, de certificat d’aptitude et de diplôme pour l’année suivante ; ceux de troisième année sont dispensés de tout droit pour l’admission au doctorat. {O. 17 mars 1810; D. 27 déc. 1881.)

Sect. 3. — Facultés et écoles de médecine.

32. Les Facultés de médecine sont au nombre de trois : Paris, Montpellier et Nancy. Mais il faut y ajouter trois Facultés mixtes de médecine et de pharmacie : Bordeaux, Lyon et Lille, qui, en fait et en droit, sont à la fois une Faculté de médecine et une École supérieure de pharmacie réunies. {L. 8 déc. 1874.)

Les écoles de médecine, partiellement assimilées aux Facultés, sont de deux sortes : les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires. Les unes et les autres enseignent à la fois la médecine et la pharmacie. L’école de plein exercice délivre toutes les inscriptions requises pour la scolarité médicale et pharmaceutique. A ce point de vue, elle est une école complète. L’école préparatoire, au contraire, ne délivre qu'une partie des inscriptions requises pour le doctorat en médecine, 12 sur 16. Elle est donc une école incomplète.

33. Les unes et les autres délivrent toutes les inscriptions requises pour l’olliciat de santé et le grade de pharmacien de 2® classe ; elles confèrent les unes et les autres les diplômes d’otficier de santé et de pharmacien de 2® classe, de sagefemme de 1^® et de 2® classe et d’herboriste, mais même dans ce cas, leurs jurys sont présidés par un professeur de Faculté.

Les aspirants au doctorat en médecine inscrits dans les écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie subissent devant ces écoles les 1®'', 2® et 3® examens de doctorat.

Les jurys d’examen sont présidés par un professeur de Faculté. {D. 31 déc. 1894.)

Les écoles préparatoires ne font pas subir les examens du doctorat. Dans certains cas, leurs élèves peuvent ne pas être obligés de venir subir leurs épreuves au siège d’une Faculté, mais alors des jurys composés de professeurs et d’agrégés de Faculté se déplacent et vont siéger au siège même des écoles. Cet avantage est de droit pour les écoles de plein exercice ; il n’est accordé par décision spéciale qu’aux écoles préparatoires qui ont été déclarées réorganisées, c’est-à-dire où les cadres de l’enseignement ont été complétés et où les ressources des laboratoires des travaux pratiques et des cliniques ont été reconnues sullisantes. {L. 19 vent, un XI ; O. 13 oct. 1840; D. 14 juill. 1875, 20 nov. 1875, 1®*' août 1883.)

34. 11 y a trois écoles de plein exercice; Nantes, Toulouse et Marseille; et treize écoles préparatoires : Amiens, Angers, Besançon, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Tours.

Nous ne traiterons ici des Facultés mixtes et des écoles de plein exercice et préparatoires, (fu’en ce qui concerne l’enseignement de la médecine.

1398 INSïliüCTIOX SüPKii., 30-39

LXSTllLCnOX SCPÉIl., 40,41.

Tout ce qui concerne renseignement de la pharmacie trouvera naturellement sa place dans une section suivante, consacrée aux écoles supérieures de pharmacie.

35. Enseiçmement. L’enseignement médical est à la fois théorique et pratique. La praticpie se subdivise elle-même en observation et en expérimentation. De là toute réconomie actuelle de cet enseignement : des cours, des cliniques et des travaux pratiques de laboratoire. Les étudiants sont astreints à suivre les cours, à faire un stage dans les hôpitaux et à prendre part aux travaux pratiques des laboratoires.

Le nombre des chaires est assez A'ariable d'une Faculté à l'autre : la Faculté de Paris en a 3 4 et celle de Nancy 18. D'une manière générale, les enseignements essentiels sont : la chimie, la physique, riîistoire naturelle, l'aiiatomie, la clinique interne, la clinique externe, la clinique obstétricale, la médecine opératoire, la thérapeutique, la matière médicale, l'hygiène, la médecine légale, la pathologie externe, la pathologie interne, l'histologie, l'anatomie pathologique ; il s'y joint, suivant Fimportance des Facultés, des chaires purement scientifiques, comme la pathologie générale, la médecine expérimentale et des cliniques spéciales, comme celles des maladies syphilitiques et cutanées, des maladies mentales, des maladies du système nerveux, des maladies des yeux, des maladies des voix urinaires, des maladies des enfants. Une tendance, qui s'accentue de jour en jour davantage et qui résulte des modifications qu’a subies l’enseignement médical sous Fintluence du progrès des sciences expérimentales, porte à transformer les cludres purement théoriques en chaires de cliniques spéciales.

36. Le stage des étudiants en médecine dans un hôpital est obligatoire depuis l'ordonnance du 30 octobre 1841. 11 est de deux ans au minimum pour les aspirants au doctorat et pour les candidats àl’ofFiciat. [D. 20 juin 1878, aoCit 1883.)

37. Avant 1878, les exercices pratiques consistment à peu près exclusivement en dissections et opérations sur le cadavre. Us comprennent aujourd’hui des travaux de chimie, de physique, d’histoire naturelle, de physiologie, d’histologie, d’anatomie pathologique et de médecine opératoire. {D. 20 juin 1878. août 1883.)

38. Examens et grades. Les grades conférés parles Facultés de médecine sont: le doctorat, Fofticiat, le diplôme de sage-femme de 1 et de 2®classe.

39. Doctorat. Les études pour obtenir ce grade durent quatre années ; elles peuvent être faites soit dans une Faculté, soit dans une école de plein exercice, soit, mais pour les trois premières années seulement, dans une école préparatoire.

Les aspirants au doctorat en médecine doivent produire, pour prendre leur première inscription, le diplôme de bachelier de l'enscigTiement secondaire classique (lettres-philosophie) et le certificat d'études physiques, chimiciucs et naturelles. (Toy. n” 4G ci-ajn'ès.)

Ils subissent cinq examens et soutiennent une thèse. Les examens portent sur les matières suivantes : Premier examen. Anatomie, moins l'anatomie topographique. Épreuve pratique de dissection. — Deuxième examen. Histologie ;

I)hysiologie, y compris la physique biologique et la chimie biologique. — Troisième examen. l''® partie. — Médecine opératoire et anatomie topographique. Pathologie externe ; accouchements. — 2° partie. — Pathologie générale, parasites animaux, végétaux; microbes. Pathologie interne ; épreuve pratique d’anatomie pathologique. — Quatrième examen. Thérapeutique, hygiène, médecine légale, matière médicale, pharmacologie , avec les applications des sciences physiques et naturelles. — Cinquième examen. 1*'® partie. — Clinique externe, clinique obstétricale. — 2® partie. — Clinique interne. Thèse ,sur un sujet au choix du candidat.

Le premier examen est subi entre la sixième et la huitième inscription ; le second entre la huitième et la dixième ; le troisième entre la treizième et la seizième; le quatrième et le cinquième après la seizième.

Les quatrième et cinquième examens et la thèse doivent être subis devant la même faculté. [D. 31 juin. 1893.)'

La loi du 30 novembre 1892, sur l’exercice de la médecine, a supprimé, pour l’avenir, VoJJiciat de santé. Toutefois, les élèves qui, avant le 1®"^ décembre 1893, auront pris leur première inscription pour l'ofTiciat de santé, pourront poursuivre leurs études et obtenir le diplôme d'ofTicier de santé.

40. Chirurgiens-dentistes. Le diplôme de chirurgien-dentiste est délivré à la suite d’examens passés, après trois ans d’études, devant les facultés ou écoles de médecine où l’enseignement dentaire est organisé. [D. 2b juill. 1893.)

Le décret du 25 juillet 1893, modifié par un second décret du 3l décembre 1894, a détermiué la composition dû programme d’études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste.

Sont admis à subir les examens en vue du diplôme de chirurgien-dentiste, avec dispense du premier de ces examens, les aspirants au doctorat eu médecine pourvus de douze inscriptions, qui justifient d'unè année de stage dans un service dentaire hospitalier. (Z). 31 déc. 1894.)

Pour les établissements libres d’enseignement supérieur dentaire, voij. n® 101.

41. Sages-f eiumes. Lsi\o\ du 19 ventôse an XI décidait qu’il serait établi dans Fhospice le plus fréquenté de chaque département un cours annuel et gratuit d’accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l’instruction des sagesfemmes. Celles-ci devaient être examinées par les jurys médicaux. Successivement l’examen des élèves sages-femmes est passé aux Facultés et aux écoles de médecine. — Il y a aujourd'hui deux classes de sages-femmes ; celles de f® classe peuvent exercer surtout le territoire de la République; celles de deuxième ne le peuvent que dans un département déterminé. Les élèves sages-femmes de première classe subissent d’abord un examen portant sur la lecture, l’orthograpbe, les quatre opérations de Farithmetique et les notions élémentaires du système métrique. Elles suivent ensuite les cours faits spécialement pour elles dans les écoles et dans les maternités, et après avoir pratiqué les accouchements pendant six mois dans un hospice, elles subissent un exa-

men poi-tant sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d’y remédier. Les élèves sages-femmes de 2® classe justifient d’abord qu’elles savent lire et écrire; puis, après un an d’études, elles subissent le même examen professionnel.

Un décret du 25 juillet 1893 a déterminé la composition du programme d’études et les conditions de délivrance du diplôme.

42. Aux termes de la loi de ventôse an XI, toujours en vigueur, l’oflicier de santé ne peut exercer son art que dans un département; s’il veut en changer, il lui faut de nouveau subir les épreuves. Il eu résulte qu’on a dû assigner aux Facultés et aux écoles des circonscriptions déterminées pour la réception des officiers de santé. [Arr. 22 jiUll. 1878.) ( Voy. Médecine [Exercice de la].)

43. Droits d'études, d'examens et de yrade [D. \i févr. 1894) :

Doctorat en médecine.

Inscriplions .

Droits de bibliothèque .

Travaux pratiques de laboratoires et de i

dissections (4 années: la Irv, à |

60 fr. ; la 2c, à 40 fr. ; la 3e à 40 fr. ; j

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