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CHAP. IV. — ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LIBRE

Sect. 1. — Législation de l’enseignement supérieur libre.

92. L’enseignement supérieur libre est celui qui est donné par des particuliers ou par des associations. L’enseignement supérieur est une fonction et un devoir de l’État ; mais il n’est pas un monopole.

Le projet de loi sur l’instruction publique, élaboré par le comité de constitution de l’Assemblée constituante, où pour la première fois se trouve inscrit ce principe que l’enseignement, à tous les degrés, est une fonction nationale, proclamait aussi la liberté de l’enseignement. « Il sera libre, à tout particulier, y est-il dit, en se conformant aux lois générales sur l’enseignement

INSTRUCTION SUPKR., 03, 94.

public, de former des établissements d’instruction. » La Constitution de l'an III disait de même, art. 300 : « Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d’éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir aux progrès des lettres, des sciences et des arts. »

Le même principe devait être formulé de nouveau dans la Constitution républicaine du 4 novembre 1848, mais cette fois avec les conditions et les garanties d’ordre public sans lesquelles la liberté d’enseigner peut devenir un danger public ;

« L’enseignement est libre. La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l’État. Cette surveillance s’étend à tous les établissements d’éducation et d’enseignement sans aucune exception. »

93. La liberté de l’enseignement a été réalisée en trois phases : d’abord pour l’enseignement primaire en 1833, puis pour l’enseignement secondaire en 1850, enfin pour l’enseignement supérieur en 1875. [L. juill.)

La loi de 1875 a été modifiée par une loi, du 18 mars 1880 ; il parut alors qu’en 1875 l’État avait abandonné certains de ses droits et qu’il fallait les reprendre. Nous allons exposer la législation de l’enseignement supérieur libre, telle qu’elle résulte des deux lois combinées de 1875 et de 1880.

94. Principe et conditions. Le principe est posé par l’art. 1®*^ de la loi de 1875 ; « L’enseignement supérieur est libre. » Tout Français âgé de 25 ans, les associations légalement formées dans un dessein d’enseignement supérieur (l’art. 291 du Code pénal ne s’applique pas à ces associations) peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur aux conditions suivantes :

S’il s'agit d’un cours : 1° déclaration signée par l’auteur de ce cours, et faisant connaître les nom, qualité, domicile du déclarant, le local où seront faits les cours, l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné. Cette déclaration est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l’Académie, et à l’inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.

2“ L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé.

3° Toute modification aux points qui ont fait l’objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance du recteur ou de l’inspecteur. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

S’il s’agit d’un établissement : 1° la déclaration doit être signée par les administrateurs, au nombre de trois au minimum ; elle indique leurs noms, qualités et domicile, le siège et les statuts de l’établissement, les objets des enseignements qui doivent y être donnés.

2° En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplaceniênt dans le délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l’inspecteur d'académie.

3° La liste des professeurs et le programme des

cours sont communiqués chaque année aux autorités universitaires.

Aucun grade n’est exigé pour l’ouverture des cours et des établissements. Exception n’est faite que pour l’enseignement de la médecine et de la pharmacie. Il faut justifier des gi’ades requis pour l’exercice des professions de médecin et de pharmacien.

95. Incapacités. Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d’enseignement supérieur : 1° les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ; 2® ceux qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs ; 3® ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille indiqués dans les n®-’ 1, 2, 3, 5, G, 7 et 8 de l’art. 42 du Gode pénal; 4® ou contre lesquels l'incapacité aura été prononcée en vertu d'infraction à la loi même sur la liberté de l’enseignement supérieur.

Les etrangers ne peuvent ouvrir des cours ou diriger des établissements libres d’enseignement supérieur, qu’avec une autorisation délivrée, après avis du conseil académique, en conseil supérieur de l’instruction publique.

96. Établissements libres. Les établissements d’enseignement supérieur, lorsqu’ils comprennent au moins le même nombre de professeurs pourvus du gi’ade de docteur que les Facultés de l’État qui comptent le moins de chaires, peuvent prendre le nom de Facultés libres des lettres, des sciences, de droit et de médecine.

Toutefois, s’il s’agit d’une Faculté ou d’une école de médecine et de pharmacie, la déclaration, signée par les administrateurs, devra établir que ladite Faculté ou école dispose, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par l’Assistance publique, de 120 lits au moins habituellement occupés, qu’elle est pourvue de salles de dissection, des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie, de collections, d’un jardin de plantes médicinales et d’une bibliothèque.

La loi de 1875 permettait aux Facultés libres, lorsqu’elles étaient trois dans une même ville, de prendre le nom d’ Universités libres. Cette disposition a été rapportée par la loi du 18 mars 1880. « Les établissements libres d’enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre é' Uriiversités . »

La loi de 1875 avait disposé « que les établissements d’enseignement supérieur ou les associations créées en vue de cet enseignement, pourraient être déclarés établissements d’utilité publique, dans les formes voulues par la loi, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique ». Cette disposition a été supprimée par la loi de 1880 et remplacée par celle-ci : « Aucun établissement d'enseignement libre, aucune association formée en vue de l’enseignement supérieur, ne peut être reconnu d’utilité publiipie qu’en vertu d’une loi. »

97. Étudiants. Les élèves des Facultés libres .sont soumis aux mêmes règles que ceux des lacultés de l'Etat, notamment en ce qui coucenu^ les

1408 TNSTIUJGTION SUl’ÉR., os-loi.

conditions préalables d’ûge, de grades, d’inscription, de stage dans les hôpitaux et dans les ollicines, les délais obligatoires entre cha((iie examen,

98. Grades. Pour Pobtention des grades, la loi de 187 à laissait aux élèves des Facultés libres le choix entre les jurys des Facultés de FEtat et des jurys spéciaux. Ces derniers étaient formés de i)rolèsseurs ou agrégés de FÉtat et de j)rol'esseurs des Universités libres pourvus du di{)lôme de docteur. Ils étaient désignés, pour chaque session, par le ministre de Finstruction publi(iue.

La loi de 1880 a supprimé les jurys mixtes. Depuis lors « les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne imuvent être subis que devant les Facultés de FEtat [art. 1*^0 i titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu’aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou les concours réglementaires subis devant les professeurs ou les jurys de l’Etat.

99. Pénalités. Les infractions aux lois sur la liberté de renseignement supérieur sont punies, suivant les cas, d’amendes qui s’élèvent de 1,000 à G, 000 fr. [Art. IG à 22, L. 12 jiiilL. 187Ô ; art. 8 et 9, L. 18 mars 1880.)

En outre de la juridiction de droit commun, les professeurs de l’enseignement supérieur libre sont justiciables de la juridiction académique « pour cause d’inconduite notoire , pour enseignement contraire à la morale et aux lois, pour désordre grave occasionné ou toléré par eux dans leurs cours ». Ils peuvent, dans ces différents cas, être réprimandés ou interdits à temps ou à toujours.

Sect. 2. — Des établissements libres d’enseignement supérieur formés par application des lois

de 1875 et de 1880.

100. Sans parler d’un assez grand nombre de cours individuels et de conférences, les princi- P(^aux établissements d’enseignement supérieur qui se sont ouverts, et qui existent encore, en vertu des lois précitées, sont :

L’École libre des sciences politiques, à Paris;

L’Ecole d’anthropologie, à Paris ;

L’Institut catholique de Paris, comprenant une Faculté de droit et une École de hautes études littéraires et scientifiques ;

Les Facultés libres d’Angers : droit, sciences et lettres ;

Les Facultés libres de Lille : théologie, droit, médecine et pharmacie, sciences et lettres ;

Les Facultés libres de Lyon ; théologie, droit, sciences et lettres ;

La, Faculté libre de droit de Marseille ;

L’École libre de droit de Nantes ;

L’Institut théologique et littéraire de Toulouse.

101. Enseignement supérieur dentaire. Un décret du 31 décembre 1894 autorise à délivrer les inscriptions exigées en vue de l’obtention du diplôme de chirurgien-dentiste, les établissements libres d’enseignement supérieur dentaire qui justi lient :

1° Que leur enseignement comprend au moins un cours d’anatomie et de i)hysiologie, un cours de pathologie, un cours sur la pathologie et la thérapeutique spéciales de la bouche, un cours de clinique dentaire;

INÏEI (NATIONALE

2° Due leur personnel enseignant comprend au moins trois docteurs en médecine ;

3“ Ou’ils dis[>osent au moins d’une salle de cours, d’une salle de clinique, d’un laboratoire d’histologie et de bactériologie, d’une salle de di.ssection anatomique, le tout muni des instruments et appareils nécessaires à l’enseignement et aux travaux pratiques des élèves. Loois Li\hd.

liiuLioottAPiiiE et Admimstbatiün comparée, Yoy, Instruction publique.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE. La loi du IG mai 186 G, pour trancher les doutes de la jurisprudence, dispose que la fabrication et la vente d’instruments de musique servant à reproduire mécani(iuement des airs de musitiue qui sont du domaine privé, ne constitue pas un fait de contrefaçon musicale.

INSURRECTION. Voy. Émeute.

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