INTERPRETE
la propriété immobilière dans la cominmiaiité (l’État); 4“ sur la réorganisation du mariage, abstraction faite de tout caractère religieux, et des effets civils que la loi actuelle lui assure; 5" sur la destruction de toute patrie particulière aux différents peuples, au moyen de reffacement de toutes les frontières, etc,, etc.
Une loi du 14 mars 1872 a édicté des peines contre les affiliés de cette association internationale des travailleurs.
INTERPRÉTATION. 1. C’est l'explication d’un texte obscur de loi ou d’acte législatif. 11 faut distinguer Vinterirrétation imr voie d’autorité de V interprétation de doctrine. La première appartient au législateur; elle oblige d’une manière générale. La seconde appartient aux juges; elle peut différer avec les espèces, et n'oblige que les parties entre lesquelles la contestation était pendante et pour cette seule contestation.
2. Interprétation par voie d’autorité. Cette interprétation ne peut être faite que par l’auteur de l’acte législatif ou réglementaire. Pour qu’il y ait lieu à cette interprétation, il faut qu'elle soit utile en pratique; il faut donc qu’il y ait eu une décision rendue sur le texte sujet à interprétation. [Arr. du C. 20 mai 1842.)
3. Interprétation par voie de doctrine. Cette interprétation appartient aux juges ou aux tribunaux de tous ordres, qui ne peuvent pas la refuser; car l’art. 4 du Code civil dit que le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l’insutîisance de la loi, peut être I)Oursuivi comme coupable de déni de justice, et l’art. 185 du Code pénal prescrit de prononcer dans ce cas une amende de 200 à 500 fr., et l’interdiction de l’exercice de fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.
4. Toutefois, il y a une distinction importante à faire en ce qui touche les actes administratifs. 11 faut distinguer ceux de ces actes qui contiennent des prescriptions individuelles, spéciales, applicables à une seule personne, de ceux qui contiennent des prescriptions réçjlementaires , générales, applicables à tous.
Les tribunaux sont compétents pour interpréter les actes administratifs qui contiennent des règles générales.
Mais l’administration peut seule interpréter les actes administratifs qui contiennent des prescriptions individuelles; et parmi ces actes on range les décisions contentieuses. Dans ce cas, les tribunaux doivent surseoir jusqu’à ce que l’autorité administrative ait interprété : c’est, du reste, à eux seuls qu’il appartient de décider si l’acte a besoin d’interprétation. Néanmoins, on admet une exception à cette règle pour les actes administratifs d'intérêt individuel qui empiètent sur le pouvoir judiciaire. {Cass. 24 déc. 1835, 11 avril 1835, etc.)
5. Les tribunaux sont encore incompétents pour examiner si, pour un décret rendu en Conseil d’État, on a observé les formalités préalables voulues par la loi. Mais ils sont universellement reconnus compétents pour décider si un décret est ou non contraire à une disposition legislative, et pour ne pas l'appliquer dans le cas où il est illégal.