Dans tous les cas où il y a lieu à Vhiterpré
DICT. AD.M. FRANÇ
talion par voie de doctrine, le juge ou l'administrateur doit s’aider, dans la discussion, de l’exposé des motifs, de l’intitulé de la loi, des lois antérieures et des usages, et faire cette interprétation conformément à l’équité et à la raison. Il est dillicile de poser des règles d’interprétation immuables. En voici pourtant quelques-unes que l’on regarde comme d’une application nécessaire.
Il faut expliquer le texte d’un acte par son esprit.
2° Quand deux lois présentent un sens opposé et un sens conforme, on doit préférer celui-ci.
3“ Quand une loi est générale, on ne doit pas créer de distinctions.
4” Des lois spéciales ne doivent pas être sacrifices aux lois générales.
5° Les dispositions prohibitives ne se présument pas.
Le juge pénal ne doit jamais prononcer une peine qui n’ait pas été posée par le législateur.
7® Les lois pénales doivent être interprétées dans le sens le plus favorable au prévenu.
8° Les lois fiscales doivent être interprétées dans le sens restreint aux intérêts du fisc.
9*^ Les lois civiles doivent céder devant les lois politiques.
10° On doit, dans le doute, interpréter les lois de compétence dans le sens favorable à la compétence ordinaire.
INTERPRÈTE. 1. Les interprètes, appelés également truchements (trucheman, drogman), sont des personnes chargées de traduire des écrits ou des paroles d’une langue dans une autre, ou bien d’expliquer le langage des sourdsmuets. Ils sont nécessaires aussi bien en matière criminelle qu’en matière civile, toutes les fois que des magistrats ou des jurés ont besoin d’apprécier un acte ou des paroles. Us ont été établis par l’art. 1 1 du titre IV de l'ordonnance de 1G70, qui a été répété par les art. 332 et 333 du Gode d’instruction criminelle, qu’on applique par analogie aux matières civiles. Les interprètes sont aussi utiles dans la rédaction des actes quand une des parties n’entend pas la langue ou l’idiome de l’autre. En matière commerciale, l’office d’interprète peut être rempli par des courtiers de commerce. {C. de com., art. 77 et 80.)
2. Les magistrats prennent leurs interprètes parmi les interprètes jurés ou assermentés, qui sont investis de la confiance des tribunaux. Pour obtenir ce titre, pour une ou plusieurs langues, les candidats doivent présenter leur demande au président de la cour ou du tribunal. Un des membres de la cour ou du tribunal fait son rapport, et l’organe du ministère public donne sou avis.
3. Les interprètes sont astreints, comme les experts, au serment particulier de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, chaque fois qu’ils procèdent à une opération. Ils y procèdent, d’ailleurs, de la même façon que les jurés.
4. Il existe, sous le titre de secrétaires-inlerprètes du Gouvernement, trois fonctionnaires choisis parmi les drogmans du Levant et nommés par le chef de l’Etat, sur la présentation du minisire des aOaires étrangères. Us sont chargés de iraduire pour le Gouvernement les discours, mcmoires ou actes en langue orientale. Les seerc-
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taires-interprètes ont été créés par rordoiinance royale du 20 août 1833, qui fait connaître leurs attributions, etc., d’une manière plus détaillée.
INVALIDES MILITAIRES. 1. On appelle invalides militaires, les soldats, sous-olliciers, olliciers, qui, ayant, par la durée de leurs services ou leurs blessures, des droits à la pension de retraite et préférant à cette pension la vie commune avec d’anciens militaires comme eux, sont admis, sur leur demande, à Vllôtel national des invalides de Paris. Ils occupent le premier rang dans l’armée depuis l’ordonnance royale du 25 mai 1832, qui a voulu récompenser ceux qui ont versé leur sang pour la patrie ou lui ont rendu de longs et honorables services. [IJ. 23 oet. 1883, art. 253.)
2. L’Hôtel des invalides, créé par Louis XIV, a fait l’objet, depuis 1789 surtout, d’une foule d’actes législatifs et réglementaires. Ceux qui sont encore en vigueur aujourd’hui sont ; les circulaires des 20 avril 1852 et 18 janvier 18G1 relatives aux propositions d’admission; le décret du 29 juin 18G3 portant règlement sur l’institution et l’organisation de l’Hôtel ; les décisions présidentielles des 8 mai 1877 et 30 août 1879 ; le décret du 21 mars 1882 modifiant les art. 4 et 5 du décret de 18G3 ; enfin, les décrets des IG avril et 12 mai 1883 qui, avec le décret du
29 juin 1863, forment encore le statut général de l’Hôtel des invalides.
L'augmentation du chiffre des pensions militaires a permis de réduire sensiblement le nombre des admissions, dont le maximum est aujourd’hui fixé à 400, et tout le personnel est désormais concentré dans une des ailes du bâtiment. Le reste est affecté à des services dépendant du ministère de la guerre.
3. L’hôtel fait partie de l’administration de la guerre. Les invalides sont organisés militairement, et, en conséquence, justiciables des conseils de guerre.
4. L’Hôtel des invalides est commandé par un général de division ou de brigade, ayant sous ses ordres un major, colonel ou lieutenant-colonel en retraite. [Décis. présid. 21 juill. 188G.)
Le personnel administratif et médical est pris ])armi les anciens fonctionnaires en retraite de ces services.
5. Le paiement de la pension de retraite est suspendu pendant que les invalides séjournent à l’Hôtel. Mais ils sont complètement entretenus et reçoivent en outre pour leurs menus besoins une solde journalière, qui est de 0 fr. 10 c. pour les soldats, de 1 fr. pour les sous-lieutenants et de 1 fr. 50 c. pour les colonels. [Décis. présid.
30 août 1879.)
6. Il est défendu aux invalides de vendre ou môme de donner, en totalité ou en partie, les effets (jui leur sont distribués pour leur usage personnel, sous peine d’un mois de prison pour les ofliciers, de vingt jours pour les sous-olliciers, et de quinze jours pour les soldats. De plus, le récidiviste peut être expulsé de l’hôtel; mais dans ce cas on lui rend sa pension de retraite.
7. Les successions des invalides morts dans l’hôtel sont régies par les lois qui règlent les successions de militaires décédés aux armées ou aux
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hôpitaux. Leurs veuves peuvent être secourues sur les fonds destinés au service de l’hôtel.
INVALIDES DE LA MARINE. Voy. Caisse des invalides de la marine.
INVENTAIRE. On appelle ainsi la de.scription écrite et par articles des immeubles, meubles, titres, papiers d’une personne, d’une société ou d’une maison. Cependant, on se sert ordinairement du mot pour désigner la description des immeubles. L’inventaire et l’état servent à constater les biens qui y sont énumérés et à coirserver les droits des parties ou à établir la situation de celui à qui ils appartiennent. C’est à cet effet que les lois prescrivent l’inventaire des biens meubles contenus dans les établissements publics.
INVENTION. Voy. Brevet d’invention.
IRRIGATIONS. 1 . L’irrigation est une opération qui consiste à répandre de l'eau sur un sol en culture, soit, comme dans le Midi, afin de fournir à la terre l’humidité nécessaire pour activer la dissolution des sucs nourriciers qu’elle renferme, et les mettre à la disposition de la plante, soit, comme dans le Nord et l’Est, pour enrichir le sol par l’apport des principes fertilisants contenus dans certaines eaux.
SOMMAIRE
GHAP. I. IRRIGATIONS INDIVIDUELLES.
Sect. 1. Eaux pluviales et sources, 2 à 4.