‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1607 sur 2791 · CHAP. II. — CANAUX D’IBRIGATION · texte numérisé non relu

CHAP. II. — CANAUX D’IBRIGATION

Sect. 1. — Etablissement du canal.

22. I ..es canaux d’irrigation sont alimentés au moyen de prises pratiquées dans les cours d’eau navigables ou non.

23. Rien ne s’oppose, en effet, à ce que l’administration concède, dans les conditions indiquées ci-dessus, l’eau des cours d'eau du domaine public, aussi bien à une entreprise collective d’irrigation qu’à un particulier.

Quant aux cours d'eau non navigables, il est admis que son pouvoir de police va jusqu’à lui permettre d’autoriser le détournement d’une partie du volume de la rivière de son cours naturel. Elle peut donc permettre qu’un canal d’irrigation s’embranche sur la rivière. Mais, dans ce cas, il est de jurisprudence que, alors même que la prise et la conduite d’eau pourraient être établies sans expropriation, la dérivation doit être déclarée d’utilité publique. {D. du 27 mai 1872, autorisant une dérivation du Tech pour Vétablissementd’Amélie-les-Bains;du\^n\ars\iM\, aufo?'isant une dérivation du Rançon au prolit de l’établissement du Creusot.) Et cela n’est que juste, la nouvelle œuvre devant nécessairement porter atteinte aux droits des usagers du cours d’eau, usiniers ou riverains.

24. Si la déclaration d’utilité publique ne s’applique qu’à la dérivation, un décret délibéré en Conseil d’État suffit pour la prononcer. S'il est également nécessaire de déclarer d’utilité publique la construction du canal, il faut à cet effet

une loi ou un décret, suivant que le canal a plus ou moins de 20 kilomètres. [L. 3 mai 1841 et

21 juin. 1870.)

25. En théo'rie, les canaux d’irrigation peuvent être exécutés, suivant les circonstances, soit directement par l’État, les départements et les communes, soit par des associations syndicales, soit par des concessionnaires de travaux publics.

En fait, l’État n’a jusqu’à présent exécuté par lui-même que les canaux dérivés du canal du Midi, dans les départements de l’Aude et de l’Hérault {L. 3 avî'il 1880), le canal de Manosque, dans les Basses-Alpes {L. 7 juill. 1881), le canal de Guxac-Lespignan, dans l’Aude et l’Hérault. [L. 21 juill. 188G.)

Encore les lois précitées ont-elles stipulé qu’ après l’exécution des canaux les dépenses faites par l’État lui seraient remboursées par les intéressés constitués en associations syndicales pour l’exploitation et l’entretien du canal, au moyen d’un prélèvement annuel sur les taxes payées aux syndicats par les usagers, et l’État n’a entrepris les travaux qu’après avoir fait signer aux intéressés des engagements dans ce sens.

Il n’existe qu’un seul canal construit aux frais d’un département : le canal du Forez (Loire). {D. 20 mai 1863 ; L. 1 août 1882.]

Enfin, deux canaux seulement ont été établis par des communes : le canal d’Escouloiibre ( Aude), par la commune du même nom [D. 21 déc. 1881) et le canal du Foulon (Alpes-Maritimes), par la commune de Grasse {L. 4 août 1885). Le plus généralement les canaux d’irrigation sont établis : ceux de moindre importance, par des associations syndicales de propriétaires ; ceux qui dépassent les limites d’une œuvre purement locale, par des compagnies ^ auxquelles la concession en est accordée par l’État.

Sect. 2. — Associations syndicales.

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