‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1606 sur 2791 · La première leur permet d’obtenir, h la · texte numérisé non relu

La première leur permet d’obtenir, h la

charge d'une juste et préalable indemnité : 1“ le passage des eaux d’irrigation à travers les fonds (|ui les séparent de la propriété à arroser - 2" le passage de ces mêmes eaux à travers les fonds qui les séparent du cours d’eau où elles se rendent après avoir rempli leur olfice ; dans l’un et l’autre cas, sont exceptés de la servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Le propriétaire qui veut user de cette servitude ne peut dériver une quantité supérieure à celle dont il a le droit de disposer, la loi de 1845 ne créant aucun droit nouveau quant à la propriété des eaux {Ain, 30,ywm 1845, Giuaud-Acnel ; Lyon, 15 nov. 1854, Mailly), et se bornant, on le répète, à fournir à l’usager le moyen de tirer le meilleur parti possible de celui qu’il possède.

20. La loi du 11 juillet 1817 permet au riverain d’obtenir, à la charge également d’une juste et préalable indemnité, la faculté d’appuyer sur la propriété du riverain opposé son barrage de prise d’eau.

Le riverain opposé pourra toujours réclamer l’usage commun du barrage eu contribuant pour moitié aux frais de son établissement et de son entretien. Cette loi s’applique, évidemment d’une manière plus spéciale, aux riverains des cours d'eau non navigables.

21. Les contestations qui peuvent naître de ces servitudes sont jugées par les tribunaux civils. Il est alors procédé devant ces tribunaux comme en matière sommaire et, s’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Quant à l’administration, elle n’a pas à intervenir dans l’application des lois dont il s’agit.

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