CHAP. III. — ALGÉRIE
36. On sait qu’en Algérie, d’après la loi du 1 G janvier 1801, les sources comme les cours d’eau de toute nature font partie du domaine public. Les particuliers ne peuvent dès lors dis- ])oser pour l’irrigation que des eaux pluviales. Leux qui veulent se servir, pour le même objet, d'eaux empruntées à des sources ou à des cours d’eau, doivent donc solliciter de l’administration des concessions qui ne leur sont accordées qu'à titre précaire par arrêtés préfectoraux [Déc. 27 oct. 1868). Les lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 sont d’ailleurs exécutoires en Algérie.
Quant aux associations syndicales et aux compagnies qui se constituent en vue de la construction de canaux d’irrigation, elles sont soumises aux règles générales précédemment exposées, à cette différence près qu’en raison du caractère domanial des sources et des cours d’eau en Algérie, les dérivations nécessaires pour l’alimentation des canaux n’ont pas besoin, par elles-mêmes, d’être décrétées d'utilité publique. Des arrêtés préfectoraux suflisent, en principe, pour les autoriser. Les travaux d’adduction seuls peuvent nécessiter une déclaration d’utilité publique.
A. Boitabd.
ISRAÉLITE (Culte). Eoy. Cultes non catholiques.
IVRESSE. 1. Jusqu’en 1873, la législation