‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1610 sur 2791 · IVRESSE · texte numérisé non relu

IVRESSE

française n’avait contenu aucune mesure répressive contre l’ivrognerie ; mais le 23 janvier de cette année, l’Assemblée nationale a voté une loi tendant à réprimer l’ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme.

2. Le législateur avait à lutter contre certaines vues théoriques. On lui contestait d’abord le droit d’atteindre un acte qui, en soi, ne nuit qu’à l'individu ; ensuite la constatation et l’appréciation des différents degrés de l’ivresse constituaient, pour quelques esprits, de graves difficultés pratiques. Nous n’avons pas à entrer dans la discu.ssion des considérations opposées au système de la nouvelle loi, bornons-nous à rappeler que l’Assemblée a reconnu que, dans l’espèce, une loi pénale était légitime et nécessaire, et analysons les principales dispositions de cette loi.

3. Aux termes de son art. F*', tout individu trouvé en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est puni d’une amende de 1 à 6 fr. inclusivement.

4. Les art. 474 et 483 du G. P. sont applicables, c’est-à-dire qu’en cas de récidive commise dans les douze mois de la première condamnation, et dans le même canton, il peut être prononcé contre le délinquant un emprisonnement qui ne doit pas dépasser trois jours.

5. En cas de seconde récidive commise dans les mêmes conditions que la première, l’infraction devient un délit et le prévenu est traduit devant le tribunal correctionnel, qui peut le condamner à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de IG à 300 fr.

6. Ces peines peuvent s’élever jusqu’au double du maximum contre celui qui, ayant été condamné en police correctionnelle depuis moins d’un an, s’est rendu de nouveau coupable du même délit. Dans ce cas, et c’est là une des dispositions les plus importantes de la loi, le coupable doit être déclaré, par le second jugement, incapable d'exercer les droits suivants : 1“ de vote et d’élection ; 2*^ d’éligibilité ; 3“ d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4® de port d’armes pendant deux ans.

7. Une circulaire du garde des sceaux, en date du 23 féM'ier 1874, pose en principe que, pour être réprimée, la troisième récidive dont il s’agit n’a pas besoin d’avoir été commise dans le ressort du tribunal correctionnel qui a statué sur la précédente.

8. La même loi du 23 janvier 1873 édicte aussi des pénalités pécuniaires ou corporelles contre les débitants de boissons qui auront servi à boire à des gens ivres ou à des mineurs de seize ans. Les peines de la récidive indiquées ci-dessus leur sont applicables ; de plus, en cas de récidive correctionnelle, leurs établissements peuvent, en vertu du jugement de condamnation, être fermés pendant un délai qui ne doit pas excéder un mois. [Votj. Cabaret.)

9. Le texte de la loi doit être affiché dans tous les débits de boissons, sous peine d’une amende qui peut également être prononcée contre ceux qui lacèrent ou détruisent l’affiche. Yveknès.

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