‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1615 sur 2791 · JOAILLIER · texte numérisé non relu

JOAILLIER

Vl. — La règle du jeu de « baceara » devra être afGchée dans un endroit très apparent de la salle de jeu ; elle indiquera le chiffre des prélèvements que les croupiers pourront faire sur le montant des banques, et stipulera ce qui suit :

On ne peut se servir, pour le jeu de baccara, que de cartes à tarot de teinte unie.

2- Les cartes seront mêlées, non pas dans la main, mais en les étalant et en les remuant sur le tapis, les figures en dessous, en un mot, en les « saladant », selon l’expression consacrée.

3» Le banquier taillera toujours « au marbre».

A II. — Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le gérant du cercle ne devra prendre une banque et « tailler ».

Cagnotte, VIII. — Quant à la « cagnotte », elle doit être construite solidement et établie de telle sorte qu’on ne puisse l’enlever et que sou orifice fermé fasse saillie de quelques centimètres au-dessus de la table de jeu ; ce récipient ne doit être ni capitonné, ni garni de son ou de toute autre matière susceptible d’étouffer le bruit des pièces qui y tombent.

Certains croupiers portent des vêtements dont les poches sont disposées de telle façon qu’ils peuvent y glisser facilement des pièces de monnaie qu’ils dérobent en ramassant les mises; vous voudrez bien prendre des mesures en vue d’empêcher ces fraudes et mettre, s’il y a lieu, l’administration du cercle en demeure de congédier immédiatement les croupiers dont les attitudes ou les mouvements vous auraient pani suspects.

Formalités d’admission. Les formalités d’admission stipulées par les statuts doivent être scrupuleusement obsereées et le rej.istre d’admission tenu très exactement à jour; les noms, prénoms et domiciles des personnes admises, soit comme memlires permanents, soit comme membres temporaires, ou a quelque titi-e que ce soit, seront consignés sur ce registre ; vous devrez vous en assurer fréquemment et me signaler les infractions qui seraient commises.

Les parrains sont tenus d’apposer leur signature en regard du nom du nouvel admis ; ils ne peuvent être choisis parmi les individus salariés par l’administration du casino ou du cercle.

Les admissions ainsi que les refus d’admission ou les expulsions devront être notifiés au commissaire de police dans les vingt-quatre heures, par les soins du directeur ou président du cercle. Dans les deux derniers cas, l’administration devra être informée en même temps des motifs du refus ou de l’expulsion ; on lui fera également connaître le signalement de la personne refusée ou expulsée, ainsi que les renseignements recueillis sur son compte.

Je vous recommande d’exercer la sun eillance la plus attentive à l’égard des individus, repris de justice pour la plupart, qui vous sont signalés par mon ministère comme joueurs dangereux ou suspects ; il est indispensable, pour que cette surveillance soit efficace, que vous vous munissiez d’un carnet portatif contenant tous les renseignements relatifs aux joueurs dont vous avez déjà les noms, et sur lequel vous inscrirez, au fur et à mesure, le résumé do l’état civil et du signalement des individus signalés, refusés ou expulsés, afin de pouvoir les reconnaître en quelque sorte instantanément.

Petits chevaux. En ce qui concerne le jeu des « petits chevaux », je vous rappelle qu’il ne peut fonctionner sur la voie publique, ni dans les cafés et autres établissements publics ; il ne peut être toléré que tout à fait exceptionnellement, en vertu d’une autorisation spéciale de mon ministère, et seulement dans certains casinos présentant un intérêt sérieux pour la station.

Dans tous les cas, leseul jeu de « petits chevaux » dont le fonctionnement puisse être autorisé est le jeu de « petits chevaux • ordinaire, c’est-à-dire sans combinaisons ni tableaux ; les mises ne doivent pas dépasser le maximum de deux francs, et le prélèvement fait sur chaque partie ne peut, dans aucun cas, excéder le montant d’une mise, c’est-à-dire deux francs, quel que soit le nombre des joueurs engagés. J’ajoute que les « séries multiples » sont formellement interdites et qu’il convient de ne tolérer qu’un seul appareil dans le même établissement.

Cette derniere prescription, qui a un caractère général, pourrait toutefois souffrir une exception au profit des casinos importants qui reçoivent une population riche et nombreuse; je me réserve d’apprécier quels sont les établissements qui seraient en situation de bénéficier de cette faveur et où l’on pourrait tolérer deux appareils, à titre provisoire et exceptionnel.

Jeux interdits. Le « chemin de fer », le • tour du monde », le f sport », le » tournant », le « billard des chasseurs », etc..., qui ne sont que des variétés du jeu de la « roulette » et tombent, comme tous les jeux de hasard, sous l’application des art. 410 et 475, paragraphe 5, du Code pénal, doivent être rigoureusement défendus ; ils ne peuvent être tolérés sous aucun prétexte, pas plus dans les casinos ou cercles que dans les hôtels, cafés ou autres lieux publics; des proces-verbaux doivent être dre.ssés contre les contrevenants, et les appareils et enjeux saisis en exécution des art. 470 et 477 du Code pénal .

JOAILLIER. Vofj. Garantie.

DICT. ADM. FRANC

JOUETS D’ENFANTS. Il est défendu d’employer des couleurs nuisibles pour peindre les jouets des enfants. Cette matière peut être réglementée : par le ministre de l’intérieur pour la France ; par le préfet de police pour Paris ; par les préfets dans les départements autres que celui de la Seine; par les maires dans les communes.

JOUISSANCES COMMUNALES. Vorj. Organisation communale.

JOURNAL. Vo/j. Presse.

SOM.MAIRE

CHAP. I. HISTORIQUE, 1 à 9.

CHAP. I. — HISTORIQUE

1 . Journal ojiciel. — ht Journal officiel actuel est la continuation (ou le successeur) du journal la Gazette nationale ou. le Moniteur universel, fondé par Panckouke, et dont le premier numéro parut le 24 novembre 1789.

Principalement consacrée au compte rendu des délibérations des assemblées législatives et à la reproduction de leurs décisions, cette gazette avait pris à tâche de suivre tous les mouvements de l’opinion, et elle sut en garder tour à tour, comme le disait M. de Montlosier, « les teintes monarchique, conventionnelle, girondine, jacobine, impériale ». C’est seulement au mois de nivôse an VIII qu’elle devint, pour partie, l'organe officiel du Gouvernement, et, depuis le 1®*^ janvier 1811, elle prit définitivement le titrede3/omteur universel . Délaissé pendant quelques mois, du 14 juillet 1815 au 27 janvier 181G, pour la Gazette officielle, le Moniteur universel reprit vite le caractère officiel qu'il garda jusqu’au 31 décembre 18G8.

2. Jusqu’à cette date, les héritiers de Panckouke avaient directement géré le Moniteur, conformément aux traités intervenus entre eux et l’Étal.

L’exécution de ces traités ayant donné lieu à certaines réclamations, une adjudication publique eut lieu le 24 septembre 1808 et l’entrepreneur déclaré adjudicataire reçut à ses frais et risques, à compter du 1®’’ janvier 1869, la direction et la gestion de la feuille officielle qui, à la suite de contestations élevées par les héritiers Panckouke au sujet de la dénomination de Moniteur universel, restée leur propriété, prit le titre de Journal officiel.

Ce journal était primitivement publié dans les mêmes conditions et le même format que l’ancien Moniteur ; mais, en 1871, quand le Go’avernement vint siéger à Versailles, il dut être réduit à un format plus commode qu’il a conservé depuis lors.

3. Le système de l’entreprise, inauguré en 1869, n’ayant point paru offrir, plus que le système antérieur des traités, toutes les garanties nécessaires, une loi du 28 décembre 1880 a prescrit l’exploitation en régie du Journal officiel et rattaché cette exploitation au ministère de l'iiitérieiir.

L'État a acquis de la société anonyme qui en était propriétaire l’immeuble et l’outillage utfectés à la publication du journal ; les recettes et dépenses d’exploitation figurent au budget général.

4. Le Journal officiel est acliiellemcnt divisé en cinq parties, avec paginations distinctes : une partie consacrée aux lois, décrets, actes et documents administratifs ; le compte rendu in extenso des séances du Sénat ; les documents parlementaires du Sénat; le compte rendu in extenso séances de la Chambre des députés ; les documents parlementaires de la Chambre.

Depuis le décret du 5 novembre 1870, la publication, dans la partie otïicielle, des lois et des décrets en opère la promulgation. [Voy. ce mot.)

5. Journal officiel du soir. — En 1864, le Gouvernement, voulant mettre à la portée de tous une partie des documents insérés au Moniteur, avait passé avec les éditeurs de ce journal un traité leur imposant la publication d'une édition du soir, aux prix réduits de cinq centimes par numéro et de quinze francs par abonnement annuel. Le Petit Moniteur du soir parut, dans ces conditions, à partir du 1®*' mai 1864.

6. En 1869, le journal du matin ayant changé de mains et de titre, celui du soir prit la dénomination de Petit Officiel du soir. La publication en fut interrompue par les événements de la Commune et n’en put être reprise qu’en 1874, sous un titre différent: le Bulletin français, journal officiel du soir, parut du 15 juillet 1874 jusqu’au 31 décembre 1880. Il a été définitivement supprimé à cette date, c’est-à-dire depuis que le Journal officiel est publié en régie.

7. Édition des communes. — En 1852, le Ciouvernement, estimant que le Bulletin des lois, obligatoirement distribué à toutes les communes, restait « enfoui presque partout dans les archives des mairies » et laissait « ignorées des populations les lois et actes du Gouvernement qu’elles ont intérêt à connaître », créa une publication hebdomadaire, rédigée par les soins et sous la surveillance du ministre de l’intérieur et destinée à contenir « les lois, les décrets et les instructions du Gouvernement ou une analyse sommaire de ces divers actes ». [D. \2févr. 1852, ai’t. 2.)

Cette feuille, qui reçut le titre de Moniteur des Communes, était divisée eu deux parties; l’une (petit in-4'’), destinée à être conservée dans les archives des mairies ; l'autre (placards infolio), destinée à être affichée. [D. 12 févr. 1852, art. 3.) Elle est servie, depuis son origine et d'office, à toutes les communes autres que les communes chefs-lieux de canton, ces dernières restant seules astreintes à l’abonnement au Bulletin des lois. [D. 12 févr. 1852, art. 5.)

8. A partir du l®'^ janvier 1872, cette publication fut confiée à rimprimerie nationale ; elle prit le titre de Bulletin des communes et ne comporta plus que des placards destinés à l’affichage [D. 27 déc. 1871, art. l®*".)

En 1876, une décision ministérielle concéda l'impression et la vente du Bulletin des communes à la société anonyme de publications périodiques, qui dut seulement verser au Trésor la somme nécessaire pour faire face aux frais de rédaction.

En 1885, la Chambre rejeta le crédit correspondant à ce versement et supprima au budget du ministère de l’intérieur le chapitre y affecté.

.lOüIlXAL OFFICIEL, 9-12.

Dès lors, le service du Journal officiel a pris la gestion de cette feuille, qui est devenue le Journal officiel, édition des communes .

9. L’édition hebdomadaire, obligatoirement servie aux communes qui ne sont point chefs-lieux de canton, est expédiée par paquets collectifs à chaque receveur des postes, qui opère la répartition entre les communes de sa circonscription. Les abonnements facultatifs pris par les communes chefs-lieux de département, d’arrondissement ou de canton sont directement expédiés, sous bandes nominatives, aux destinataires.

En dehors de ce service régulier, les communes abonnées reçoivent parfois des numéros supplémentaires contenant les déclarations du Gouvernement ; et, d’autre part, les préfets reçoivent, dans le même cas, des placards spéciaux qu’ils sont chargés de distribuer aux communes chefs-lieux de département, d’arrondissement ou de canton.

Les maires des communes obligatoirement abonnées à l’édition des communes sont tenus de faire afficher cette feuille, dès sa réception, au lieu désigné pour l’affichage des actes officiels et à une hauteur convenable, pour que tous les habitants puissent aisément en prendre connaissance. Chaque numéro doit rester affiché jusqu’à l’affichage du numéro suivant. [Cire. min. 30 janv. 1890.)

CHAP. II. ■ — ORGANISATION

10. Le service des Journaux officiels (édition quotidienne et édition des communes) est placé dans les attributions du ministre de l’intérieur : à sa tête est un directeur, assisté d'un secrétaire général, d'un chef du service administratif, d'un caissier, d’un secrétaire de la rédaction, d’un secrétaire adjoint, d’un chef du matériel et du service intérieur, de huit employés et d'un garçon de recettes {D. 14 janv. 1897, art. l®*") ; ces fonctionnaires et employés reçoivent des traitements fixes et sont assujettis aux retenues pour pensions civiles [art. 2.)

11. Le directeur exerce sur tous les services l'autorité qui lui est déléguée par le ministre ; il assure l’administration générale, la rédaction, l'impression et la distribution des journaux ; il ordonne les dépenses. (.In\ min. 28 janv. 1887.)

Le chef du service administratif seconde le directeur et, au besoin, le supplée, notamment pour le visa des pièces comptables. min. 28

janv. 1887, art. 1®*^.)

Le caissier, nommé par le ministre de l’intérieur et commissionné par le ministre des finances, dirige le service des recettes et dépenses et remplit les fonctions d'agent comptable des matières. [D. 30 c/ec. 1880, art. 2 e/ 5 ; Arr. min. 28 janv. 1887.)

12. Le service matériel des journaux officiels est assuré par une société ouvrière avec laquelle l’administration passe un traité annuel.

Cette société, constituée dans les ternies de la loi du 24 juillet 1867, est intitulée « Société anonyme, à capital variable, de composition, impression, expédition et distribution du Journal officiel de la Képublique française ». A’ont été admis à souscrire les actions de cette société, dans les conditions déterminées par ses statuts, que les membres de la chambre syndicale typographique parisienne.

JURIDICTION ADMINISTRATIVE 1419

13. Des décrets des 31 mars 1881, 27 avril 1882, 26 décembre 1890 et 15 janvier 1896 avaient modilié à diverses reprises les conditions d’abonnement ou les prix de vente au numéro du Journal ojjiciel. Un décret du 29 décembre 1896 a modilié à nouveau toutes les règles antérieures.

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