Ce décret contient les dispositions suivantes
A dater du l®*-’ janvier 1897, le prix du Journal officiel de la llépublique française, comprenant : 1® le Journal officiel proprement dit; 2*’ le compte rendu in extenso des séances du Sénat et de la Chambre des députés, est fixé à 5 centimes le numéro.
Une remise de I centime 25 par exemplaire pourra être concédée aux commissionnaires chargés de la vente au numéro. Le montant de cotte remise est imputé sur les crédits relatifs à l'exploitation des Journaux officiels.
Le tarif de rabonnenient est fixé : en France et en Algérie, à 18 fr. pour un an, 10 fr. pour six mois, 5 fr. pour trois mois; à l’étranger, à 54 fr. pour un an, 28 fr. pour six mois et 14 fr. pour trois mois.
Pour les libraires et commissionnaires qui prendront, en une seule fois, au moins trois abonnements, le tarif de l’abonnement est fixé : en France et en Algérie, à 16 fr. par chaque abonnement d’un an, à 9 fr. par chaque abonnement de six mois, à 4 fr. 50 c. pour chaque abonnement de trois mois; à l’étranger, à 52 fr. par chaque abonnement d’un an, à 27 fr. par chaque abonnement de six mois et à 13 fr. 50 c. par chaque abonnement de trois mois.
Le prix de rabonnement à l’édition complète du Journal officiel (comprenant, en outre du Journal officiel propreuient dit et des débats du Sénat et de la Chambre, les annexes parlementaires et les tables annuelles) est fixé : en France et en Algérie, à 40 fr. pour un an, 20 fr. pour six mois et 10 fr. pour trois mois; à l’étranger, à 76 fr. pour un an, 38 fr. pour six mois et 19 fr. pour trois mois.
Pour les libraires et commissionnaires le prix de l’abonnement est fixé : en France et en Algérie, à 38 fr. pour un an, 19 fr. pour six mois et 9 fr. 50 c. pour trois mois; à l’étranger, à 74 fr. pour un an, 37 fr. pour six mois et 18 fr. 50 c, pour trois mois.
Le prix de la feuille d’annexes de seize pages, comprenant les documents parlementaires du Sénat et de la Chambre des députés, est fixé à 5 cent., sans remise.
Pour les années expirées , le prix des exemplaires du Journal officiel est fixé à 50 cent, l’im, sans remise; est également fixé à 50 cent., sans remise, le prix de la feuille d’annexes de seize pages, pour les années expirées.
Le prix des tables annuelles prises à part est fixé à 6 fr. sans remise.
Les îttMes *»Btt.eU.es ne sont livrées gratuitement qu’aux abonnés d’un an.
15. Le prix de l’abonnement annuel à 1’jÛ(/«7?o/i des communes est fixé à 4 fr. (Z>. 27 déc. 1871, art. 2) : cette dépense est obligatoire pour toutes les communes autres que les communes chefslieux de canton. [L. 5 avril 1884, art. 136, § 2.)
16. Indépendamment des annonces judiciaires et léijales {L. 28 déc. 1880, art. A), l’administration du Journal off ciel a. été autorisée à recevoir des annonces commerciales, dans les conditions déterminées i)ar arrêté ministériel. [L. fin. 29 déc. 1888, arl. A.)
Le directeur du Journal officiel, par délégation du ministre de l’intérieur, accepte ou refuse h'S annonces commerciales qui lui sont soumises : sont interdites, en i)rincipe, « les annonces inconvenantes dans le fond ou dans la forme, les réclames financières, les annonces dont les termes supposeraient ou paraîtraient supposer un patronage quelconque de l’État. [.\rr. min. 2 janv. 1889, art. 2 et 3.)
Les annonces judiciaires et légales et les annonces administratives sont insérées, moyennant des prix fixés d’avance, {)ar l'administration du Journal officiel; les annonces commerciales et industrielles sont reçues, à prix débattus, par l'intermédiaire d’un régisseur d’annonces.
17. Les diverses recettes provenant de l'exploitation des journaux ofliciels sont versées à la Recette centrale de la Seine et figurent aux Produits divers du budget. Toutes les dépenses de personnel et d'exploitation sont couvertes par des crédits législatifs inscrits au budget du ministère de l'intérieur.
Au projet de budget de 1891, le chiftre des crédits s’élevait à 1,102,300 fr. et l’évaluation des recette.s à 929,890 fr. Georges Paulet.
JOURNÉE DE TRAVAIL. 1. il en est question dans le droit administratif, et même dans le droit pénal, par rapport à sa valeur, dont la détermination est nécessaire dans un assez grand nombre de cas, par exemple pour servir de base à des prestations, à des amendes, et surtout à l’impôt personnel. 11 ne s’agit pas ici, on le comprend, de la journée de travail effective, ni de salaire, mais d’une mesure qui s’exprime en numéraire. ( Voy., pour la durée de la journée de travail, au mot Travail.)
2. La valeur de la journée de travail est fixée par les conseils généraux, sur la proposition des préfets, soit pour tout le département ou seulement pour un arrondissement, une commune, mais sans descendre au-dessous du minimum légal de 50 cent, et sans dépasser, pour la contribution personnelle, le maximum de 1 fr. 50 c. [L. 23 juill. 1820, art. 28; L. 21 avril 1832, art. 18; Instr. 24 juin 1836.) L’évaluation de la journée de travail de prestation aux chemins vicinaux se rapproche autant que possible de la réalité.
JOURS FÉRIÉS. Voy. Dimanche.
JUGES. Voy. Juridictions civiles, etc.
JURIDICTION ADMINISTRATIVE. 1. « La
loi, dit Henriün de Pansey, dans son savant ouvrage sur l’autorité judiciaire, confère une juridiction toutes les fois qu’elle donne le droit d’appliquer les lois aux cas particuliers, par des décisions dont elle règle la forme et qu’elle prend rengagement de faire exécuter. »
Ür, cette juridiction peut être volontaire ou contentieuse ; volontaire, lorsque le magistrat statue sans qu’il existe de contradiction provenant du fait des tiers ; contentieuse, lorsqu’il surgit une opposition provenant des tiers intéresses.
mO JURÎDICTION ADMINISTRATIVE
On n souvent dcbaitii la question de savoir s’il existe réellement une juridiction administrative contentieuse.
Mais les controverses qui se sont produites sur ce point, en dernier lieu lors de la discussion de la loi du 24 mai 1872 sur le Conseil d’État, se sont apaisées, grâce aux progrès delà doctrine et de la jurisprudence et à une plus large diffusion do la science administrative.
On en est venu, en effet, à reconnaître que la solution de cette question ressort naturellement de l’analyse des pouvoirs que comporte le droit d’administrer.
2. Administrer, c’est pourvoir à l’exécution des lois qui tendent à la satisfaction de tous les besoins collectifs de la société, pour lesquels, à cause de leur nature et de leur multiplicité, la prévoyance individuelle serait insuffisante.
Faire prédominer partout les intérêts publics sur les intérêts privés, ^concilier dans une juste mesure les droits de l’État avec ceux des particuliers, user avec la modération de la force et la sagesse de l’expérience, des pouvoirs quelquefois limités, souvent discrétionnaires, qui lui sont conférés par la loi, telle est la mission de l’administration, qui n’est autre chose que le pouvoir exécutif eu action.
3. Four atteindre le but qui lui est proposé, elle emploie différents moyens :
Tantôt elle procède par mesures générales et réglementaires ;
Tantôt elle agit par voie de transmission, en portant à la connaissance des administrés les lois et autres actes de l’autorité supérieure, et en reportant au Gouvernement les plaintes et les réclamations des administrés ;
Tantôt elle procure l’action administrative ;
Tantôt, enfin, elle agit directement sur les personnes et sur les choses. Mais dans cette dernière partie de ses attributions, il est possible qu’elle rencontre une opposition dans les intérêts ou les droits privés. Il se peut qu’une résistance surgisse. Dans cette hypothèse, quelle sera l’autorité constitutionnelle chargée d’apprécier la valeur de la réclamation et de juger cette contestation entre l’administration d’un côté, et les citoyens de l’autre?
4. Lorsque sa réclamation n’est fondée que sur un intérêt lésé par un acte administratif, la difficulté n’existe pas. L’administration est investie d’une autorité de commandement qui a précisément pour but d’imposer aux citoyens les sacrifices jugés nécessaires pour le bien général de l’État. Le recours se portera devant l’administration bien informée, et par la voie hiérarchique. Le ministre, dans chaque branche de service public, et, au sommet, le Chef de l’État, ont le droit incontestable et incontesté de réformer les actes des agents inférieurs, quoiqu’ils ne puissent que rarement se substituer à eux.
5. Mais lorsqu’un droit reconnu solennellement par la loi aura été violé, ou qu’un contrat souscrit par l’administration elle-même ne sera pas exécuté 5 lorsque nous rencontrerons à la fois un acte spécial ou un fait particulier de l’administration, suscitant une réclamation fondée sur un droit ac-
JÜRIDIGTION ADMINISTRATIVE
quis et se rapportant à un intérêt de l’ordre administratif, quelle autorité .sera appelée à statuer?
Un grand nombre de magistrats, de jurisconsultes, de publicistes, ont revendiqué ce pouvoir pour les tribunaux de l’ordre judiciaire. Selon eux, toutes les fois qu’il s’agira d'apprécier une plainte fondée sur les termes exprès d’une loi, d’un règlement d’administration publique, d’un décret, d’une ordonnance ou d’un arrêté, de telle sorte que, les faits une fois vérifiés, il ne restera plus qu’a appliquer le texte même de la loi ou de la disposition impérative, les tribunaux ordinaires pourront seuls en connaître. Le droit de l'administration se trouverait alors restreint à l’apiiréciation des mesures discrétionnaires prises par les agents. Il nous sera facile de démontrer que cette opinion repose sur une confusion profonde.
6. Le contentieux administratif existe aussi bien que le contentieux judiciaire ; mais il en diffère essentiellement, et quant à sa nature, et quant aux règles d’interprétation et de procédure auxquelles il est soumis.
7. Les tribunaux civils, en effet, n’ont qu’une mission : terminer les contestations qui peuvent s’élever entre particuliers ; et quoique l’État soit intéressé à ce qu’une justice égale et impartiale soit distribuée entre tous les citoyens, on ne peut pas dire cependant que l’ordre général soit troublé par une sentence inique ou mal fondée en droit. Cette mission, l’ordre judiciaire l’accomplit, sans avoir égard ni aux personnes, ni aux conséquences, souvent irréparables, qui peuvent résulter de son jugement. Il n’a qu’une règle, la loi, inflexible comme les vérités dont elle s’inspire, et il .statue d’après une procédure longue, sévère et compliquée, parce qu’il ne faut rien laisser à l’arbitraire lorsque l’état et la propriété des personnes sont en jeu.
8. Dans les contestations administratives, au contraire, que trouvons-nous ? D’un côté, l’administration, de l’autre un particulier. Quels motifs doivent dicter la décision des juges? La prédominance de l’intérêt général sur les intérêts individuels, mais aussi la recherche de ce qui est légal et juste, lorsqu’on se prévaut de la loi ou de droits acquis. D’après quelles formes devront-üs procéder ? Avec une célérité, une latitude d’appréciation qui ne peuvent se rencontrer dans les différends civils. En un mot, non seulement le contentieux administratif n’a pas été enlevé à l’ordre judiciaire, mais la nature même de sa constitution lui défendait d’en connaître. Il est bien vrai que certaines classes de contestations, par exemple celles qui sont relatives aux biens nationaux vendus révolutionnairement, ont été attribuées à des juridictions administratives ; mais il ne faut voir là qu’une exception fondée sur des nécessités politiques.
Il existe donc deux espèces de contentieux; l'iin purement judiciaire et dont la connaissance est et doit être attribuée aux tribunaux ordinaires; l’autre essentiellement administratif, qui doit ressortir à une juridiction particulière souveraine pour l’apprécier, comme les tribunaux chils le sont dans la sphère des intérêts privés. L'un n’est pas le démembrement de l'autre, et d’aucun côté on
ne peut dii*e qu’il y ait eu empiétement ; car la séparation de l’autorité judiciaire et de l’autorité
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
administrative est, depuis un siècle, un des principes fondamentaux de notre droit public.
9. La confusion de ces autorités serait manifeste si les tribunaux judiciaires pouvaient, par exemple, exercer le pouvoir qui appartient au Conseil d’État d'annuler les actes administratifs, entachés d’incompétence, d’excès de pouvoir, et même de violation ou de fausse application de la loi. Annuler un acte de cette nature, décret du Chef de l’Etat, arrêté ministériel, préfectoral ou municipal, n’est-ce pas faire fonction d’autorité administrative supérieure en môme temps que de juridiction ?
10. Mais où placer les tribunaux administratifs? Dans l’administration elle-même, ou tout ou moins auprès d'elle et en dehors de la sphère d’action des tribunaux judiciaires, sous peine de rendre l’action du pouvoir exécutif impossible ou dépendante.
11. En effet, gouverner, en faisant régner partout des lois uniformes dans leur application, pourvoir aux besoins sans cesse renaissants d’une association nombreuse qui doit vivre de la vie physique, morale et intellectuelle, se conserver et se développer, étendre par des dispositions plus spéciales et mieux définies les principes essentiels déposés dans les lois et la Constitution, afin d’en obtenir partout la stricte exécution, telle est, nous l’avons déjà dit, la mission de l’administration. Pour atteindre ce but, à chaque degré de la hiérarchie administrative sont placés des agents, entourés eux-mêmes de conseils qui préparent et facilitent leurs décisions sans les entraver jamais, de telle sorte qu'il n’est pas un acte du pouvoir chargé de l’action administrative qui n’offre toutes les garanties d’une longue et mûre délibération.
Mais ces garanties mêmes exigent que les mesures prises soient exécutées sans qu’une autorité autre que l’administration elle-même statue sur la justesse et l’opportunité d'une résistance. Qu'un tribunal, indépendant par sa nature, par l’inamovibilité de ses membres, soumis à des intluences de tradition et de corporation, puisse arrêter un seul instant, sur un seul point du pays, l’action gouvernementale, l’ensemble des services administratifs sera désorganisé. « La France, a dit M, DE CoRMENiN, est, de tous les États de l’Europe, celui qui peut, avec le plus de vitesse, d’adhérence et de certitude, transporter sur un point donné le plus d’hommes, d’argent et de moyens de combat. Au même instant, le Gouvernement veut, le ministre ordonne, le préfet transmet, le maire exécute, les régiments s’ébranlent, les fiottes s’avancent, le tocsin sonne, le canon gronde, et la France est debout ! » Que deviendra cette puissante centralisation, si, au moment où il faudra agir, un pouvoir souverain et étranger à radministration délibère et statue avec plénitude de juridiction?
12. D’un autre côté, les lois ont corrigé ce que les attributions conférées aux agents administratifs pouvaient avoir d’exorbitant, en laissant à chacun d’eux la responsabilité de ses actes. Or, cette responsabilité ne saurait être réelle et efficace que si l’administration est indépendante. Car, sans liberté d’action, l’action administrative ne se conçoit plus.
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13. Disons-le donc hardiment: le pouvoir d’administrer comporte logiquement le pouvoir déjuger administrativement. Et nous pouvons jusqu’à un certain point caractériser le pouvoir du Gouvernement pourvoyant à l’exécution des lois, par ces paroles, qu’ÜLriEN appliquait au magistrat romain : Mixtum imperium cui jurisdidio inest {!). L. ,3^ De Jurisdictione) . Sans doute, Injustice administrative n’off re pas un ensemble aussi imposant et aussi complet que la justice ordinaire. Formée à des époques differentes, elle porte l’empreinte reconnaissable des temps au milieu desquels elle a été organisée. Toutefois, elle a réalisé, dans la seconde moitié de ce siècle, d'incontestables progrès qui ont accru les garanties offertes aux justiciables sans faire échec aux droits essentiels du Gouvernement. Dans tous les tribunaux administratifs, la publicité des audiences a été établie avec la liberté du débat oral ; le Conseil d’État a été investi, par la loi du 24 mai 1872, d’une juridiction propre, et il rend de véritables arrêts au lieu de préparer comme autrefois des décisions contentieuses soumises à la signature du Chef de l’État ; les procédures se sont précisées et régularisées, et la loi du 22 juillet 1889 a doté les conseils de préfecture d’un véritable Code de procédure qui concilie d’une manière heureuse la célérité des instances administratives avec les nécessités de l’instruction et les droits de la défense.
14. Les principes que nous venons de rappeler étaient ceux de l’Assemblée constituante, lorsqu’elle entreprit son œuvre de régénération. Ce furent ceux de tous les gouvernements qui se sont succédé, et par une série d’améliorations nous sommes arrivés à l’état légal qui nous régit aujourd’hui et qui n’est en réalité que la consécration et le développement des principes qui ont toujours dominé dans le droit public français.
15. On a souvent répété que l’autorité judiciaire et l'autorité administrative étaient confondues en France avant 1789. C’est une erreur. Les fonctionnaires et les tribunaux étaient nombreux, trop nombreux peut-être. La Chambre des comptes, la Cour des aides, les Greniers à sel, la Table de marbre, la Juridiction des élections, les Traites foraines, etc., distribuaient la justice aux administrés. Plus encore, les intendants et le Conseil du roi, ceux-là en premier ressort, celui-ci en appel et avec un droit de décision souveraine emprunté à l’autorité même du roi, connaissaient des difficultés et des litiges auxquels donnaient lieu les services publics.
16. En 1790, le comité chargé de préparer le projet de loi sur l’organisation judiciaire, réclama dans chaque département un tribunal d’administration qui jugerait, d’après des formes précises et des lois déterminées, les affaires contentieuses qui I)euvent s’élever à l’occasion de l’impôt ou relativement à l’administration. Des vues d’économie, la crainte de multiplier à l’infini le noiubre des procès en augmentant celui des juges, des appréhensions excitées par un ordre de choses antérieui-, empêchèrent l’Assemblée de donner suite à ce projet. Mais la loi des lG-24 août 1790 jiosa en ces termes le principe de la séparation entre 1 au-
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toritc judiciaire etrautorité adininistralive: « Les runcüous judiciaires sont disliuctes et deiiieureroiit toujours sé{)arées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quebiue manière (fue ce soit, les o[)érations des corps admiiiisfratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » (7W. II, art. 13.)
17. Mais en attendant une loi d’organisation détinilive, il fallait cependant donner des juges aux parties. Les lois des 10-15 juin 1791, des (). 7 et 11 septembre 1791, confièrent aux administrations départementales nouvellement établies la connaissance en premier ou en dernier ressort des demandes formées par les contribuables en décharge et réduction, remise et modération ; des dilïicultés survenues entre les entrepreneurs et radministration sur l’interprétation ou sur l’exécution des clauses de leurs marchés ; des contestations venant à s’élever sur le règlement des indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics. La conciliation était portée devant les directoires de district ou devant la municipalité du lieu, lors(iue les particuliers croyaient avoir à se plaindre de torts ou dommages provenant du fait des entrepreneurs et non du fait de radministration.
18. La loi du 27 avril 1791 sur l’organisation du ministère, remit au conseil des ministres, remplaçant le Conseil d’État, « l’examen des diincultés et la discussion des affaires dont la connaissance appartenait au pouvoir exécutif, tant à l’égard des objets dont les corps administratifs et municipaux étaient chargés sous l’autorité du roi, que sur toutes les autres parties de l’administration générale, et la discussion des motifs qui pourraient nécessiter l'annulation des actes irréguliers des corps administratifs » [art. 17).
19. Une des premières lois du régime consulaire, la loi du 28 pluviôse an Vlll, prit et développa les principes déposés dans les lois antérieures, confia dans chaque département l’action à un foncfionnaire unique, remit la délibération sur les intérêts départementaux au conseil général, et le contentieux à un conseil de préfecture. Rœderer s’exprimait ainsi dans son rapport au Corps législatif : « Remettre le contentieux de radministration à un conseil de préfecture a paru nécessaire pour ménager au préfet le temps que demande radniinistration • pour garantir aux personnes intéressées (lu’elles ne seront pas jugées sur des rapports et des avis de bureaux 5 pour donner à la propriété des juges accoutumés au ministère de la justice, il ses règles et à ses formes : pour donner tout à la fois à rintérêt particulier et à l’intérêt public la sûreté qu’on ne peut guère attendre d'un jugement jiorté par un seul homme; car cet administrateur ((ui balance avec impartialité les intérêts collectifs, l)eut se trouver prévenu et passionné quand il s'agit de l’intérêt d’un particulier ; il peut être sollicité par ses affections et ses haines personnelles à trahir l’intérêt public ou à blesser des droits particuliers. » (Voir, pour les détails, le mot Conseil de préfecture.)
20. A la même époque, le Conseil d’Etat était créé. La Constitution du 22 frimaire anVlIirap-
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
pelait il résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative ; et le règlement du 5 nivôse suivant lui donnait le droit de prononcer sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres. C’était le constituer juge d’appel des matières contentieuses. Les principes que nous avons établis étaient passés formellement dans les lois, et la discussion théorique était seule pos.sible désormais; car des dispositions législatives qui se succédèrent à des épo- (jnes rapiirochées, non seulement étendirent les attributions des conseils de préfecture et du Conseil d’État [coij. ce mot), mais encore établirent un grand nombre de tribunaux nouveaux. Ainsi :
21. La loi du IG septembre 1807 créa, pour remplacer le bureau de comptabilité de la Constitution de l’an VIII, une Cour des comptes composée de magistrats inamovibles, pourvue d’un ministère public, et à laquelle, outre certaines fonctions gouvernementales et judiciaires, est attribué aujourd'hui le droit déjuger en iiremier ou en dernier ressort, les comptes de recette et de dépense d’un grand nombre de comptables, dont l’énumération se trouve au mot Cour des comptes. Comme toutes les autorités et juridictions administratives, la Cour des comptes ressortit à la juridiction supérieure du Conseil d’État, mais seulement en cas de pourvoi formé pour violation des formes ou de la loi.
La justice administrative est en outre exercée par des juridictions spéciales, savoir ;
1° Les conseils du contenfieux des colonies, réorganisés par le décret du 5 août 1881, qui font fonction de conseils de préfecture dans les colonies, et dont toutes les décisions peuvent être déférées au Conseil d’État par la voie de l'appel.
2° Les conseils de révision pour le recrutement de l'armée qui statuent en dernier ressort, mais sous réserve du recours en annulation qui peut être formé devant le Conseil d’État pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
3° Les conseils spéciaux de l’instruction publique, comprenant les conseils dépurtenientaux dont les attribufions ne concernent que renseignement primaire,, public ou libre ; — les conseils académiques, qui ont compétence en matière d’enseignement secondaire et supérieur; — le conseil supérieur de l’instruction publique, réorganisé par la loi du 27 février 1880, qui connaît des recours formés contre les décisions des conseils départementaux et des conseils académiques, et qui ressortit lui-même au Conseil d’État pour le cas d’incompétence ou d’excès de pouvoir.
22. D’un autre côté, nous trouverons des fonctionnaires investis légalement d’une sorte de juridiction personnelle, mais qui n’en est pas moins contentieuse, car toutes les fois que sur une réclamation fondée sur un droit il intervient une décision, qui peut être exécutoire si elle n’est lias annulée ou réformée par le Conseil d'État, cette décision est de nature contentieuse.
23. Ainsi les ministres cumulent avec les fonctions de commandement dont ils sont investis, le droit de prendre une décision contentieuse, lorsque sur un obstacle apporté à leur action au nom d’un droit lésé, ils prononcent et font l’application de la loi. C’est ainsi qu’ils statuent en
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
JURIDICTION xVDMINISTRATIVE 1428
malière de liquidation de la dette publique, de pensions, de marchés ou de fournitures passés en leur nom ou avec leurs agents ; ou qu’ils connaissent des décisions prises par les autorités qui leur sont hiérarchiquement subordonnées.
Pendant longtemps on a confondu — et cette idée inspire encore la doctrine de quelques auteurs — le droit de décision contentieuse qui appartient aux ministres et qui est inhérent à leur fonction même d’administrateur, avec un véritable droit de juridiction. On en concluait même que le ministre est non seulement juge, mais juge ordinaire en matière contentieuse administrative, et que tout litige pour lequel la loi n’avait pas désigné une juridiction de premier ressort devait être porté devant le mmistre avant que l’on pût en saisir le Conseil d’État.
11 est bien vrai que le ministre, en sa qualité de chef responsable de tous les services publics relevant de son département, peut toujours être saisi des réclamations relatives à ces services, soit à l’occasion de marchés ou autres contrats, soit à raison de décisions prises par des autorités qui lui sont hiérarchiquement subordonnées. Souvent même, et en l’absence de toute réclamation, il doit prendre spontanément des décisions qui peuvent léser des tiers.
Mais la doctrine et la jurisprudence renoncent de plus en plus à assimiler ces décisions à de véritables jugements. Elles n'y voient que des actes de gestion pouvant donner lieu à un recours contentieux devant le Conseil d’État, ou des actes d’autorité hiérarchique susceptibles du même recours.
A la vérité , plusieurs auteurs persistent à maintenir, au moins dans ce dernier cas, le caractère de jugement aux décisions ministérielles, par le motif qu'elles interviendraient sur une réclamation formée contre l'acte d'un inférieur, et qu’elles constitueraient ainsi la solution d'un véritable litige.
Mais^ la jurisprudence la plus récente du Conseil d’État n'admet même pas cette distinction, et elle est plus portée à considérer toutes les décisions ministérielles contentieuses comme des actes d’administration : ces actes, revêtus le plus souvent de la force exécutoire qui est de l'essence du pouvoir administratif, n’ont point pour cela un caractère juridictionnel. Ce caractère n’appartient réellenient qu’aux décisions rendues par le Conseil d’État, et dans certains cas par d’autres tribunaux administratifs, par exemple lorsque les conseils de préfecture statuent sur le recours formé contre la décision d’un ministre, en matière de travaux publics.
De cette évolution de la jurisprudence et de la doctrine résulte une conséquence pratique importante : c’est que, le ministre n’étant pas en réalité un juge ordinaire en matière administrative, on n’est pas obligé de se pourvoir préalablement devant lui contre les décisions des autorités inférieures, et l’on peut les déférer directement au Conseil d’État, même en dehors des cas d’incompétence et d’excès de pouvoir pour lesquels ce recours direct a été admis de tout temps.
24. Il serait impossible d’énumérer les litiges ((ui sont du ressort des tribunaux administratifs ;
les tentatives que le législateur a voulu faire dans ce but (notamment lors de la préparation de la loi du 19 juillet 1835) ont échoué et devaient nécessairement échouer. En effet, comme le dit très justement M. Vivien, « ces affaires sont innombrables, mobiles, incessantes ; ce n’est pas en vertu d’un texte de loi qu’elles ressortissent au contentieux administratif, mais bien par leur nature propre. Aucune loi spéciale n’a dû intervenir pour les y classer, il en faudrait une pour les en distraire. »
25, Mais ce que la loi n’avait pu faire, la science du droit administratif l’a fait. C’est elle qui, en se pénétrant de la pensée du législateur, en allant jusqu’aux principes généraux qui l’ont inspiré, en étudiant la jurisprudence du Conseil d’État, a formulé les caractères essentiels qui constituent le contentieux administratif. Ces caractères sont les suivants ; il faut :
1® Qu’il y ait un acte spécial ou un fait particulier de radministration ;
3° Que la réclamation contre cet acte soit fondée sur un droit acquis ;
3® Que la réclamation se rapporte à un intérêt de l'ordre administratif.
26, 11 résulte de ces trois règles ;
1® Que tous les actes de commandement, c’està-dire ceux qui émanent de radministration en vertu de son droit de pourvoir aux besoins collectifs de la société, que les actes du pouvoir discrétionnaire ou facultatif qu’elle tient de son devoir de surveillance et de protection, ne peuvent donner lieu à un recours contentieux sur le fond même de la décision, mais seulement à un recours en annulation pour excès de pouvoir ;
2® Que la réclamation, pour qu’on puisse exercer le recours contentieux, doit être fondée sur des droits certains et d’un caractère actuellement irrévocable, naissant soit d’une loi administrative, d’un décret, d’un contrat administratif ou d'une loi de l’ordre civil.
En d’autres termes, on peut dire que le contentieux administratif comprend « l’ensemble des réclamations fondées sur un droit ou sur la loi, et qui ont pour objet soit un acte de puissance publique émané de l’autorité administrative, soit un acte de gestion des services TubDcs déféré par la loi à la juridiction administrative ». Pour ces derniers actes, tels que les marchés et les contrats, on peut concevoir une certaine répartition des affaires, selon leur degré d'importance administrative, entre les tribunaux administratifs et judiciaires ; mais à l’égard des actes de puissance publique la répartition est impossible ; le principe même de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que l’autorité judiciaire puisse en connaître,
27, Telle est la théorie rationnelle de la juridiction administrative, juridiction longtemps contestée mais incontestable, et sans laquelle le principe posé pour la première fois dans la loi des lG-24 août 1790 serait resté une lettre morte.
liais ce n’était pas assez d’avoir établi les règles dndamentales et d’avoir créé des tribunaux, il allait encore prévoir le cas où l’ordre viendrait i être renversé, où l’autorité judiciaire et l’auorité administrative se disputeraient le jugement
im JUIUDICTION ADMINISTRATIVE
(i‘un litige; en un mot, où il y aurait conllit positif ou négatif. Nous croyons inutile d'entrer ici dans des détails, cette matière ayant été traitée au mot Conflit.
28. Nous avons établi qu’en droit il doit y avoir une juridiction administrative. Cette juridiction existe, 11 nous reste à voir quel est le caractère des jugements émanés^des tribunaux administratifs et quelle en est la force exécutoire.
29. On qualifie souvent d’extraordinaire la juridiction administrative par rapport à la juridiction civile, qu’on appelle ordinaire. Cette distinction est vraie, si l’on veut dire par là que les tribunaux administratifs ne connaissent pas de l’exécution de leurs jugements ; car, une fois la sentence rendue, comme, en général, elle se résout en des condamnations sur les biens des justiciables, on retombe sous l’empire des lois communes. Mais elle est fausse, si l’on veut entendre par là que les matières soumises aux juges administratifs sont un démembrement de la compétence judiciaire, comme les affaires commerciales, i)ar exemple. Les deux justices sont, à raison de leur nature même, absolument indépendantes l’une de l’autre. Elles n’ont rien de commun, ni quant à leur nature, ni quant à leurs formes de procéder, ni quant à leurs principes, et nous ne pouvons que répéter ici ces paroles de Heniuon de Êansky ; « Si le juge ordinaire et territorial u‘a pas le droit de connaître des affaires administratives, ce n’est pas qu’à cet égard sa compétence soit restreinte, c’est quelle ne s’est jamais étendue jusque-là. »
30. La force exécutoire des jugements émanés des autorités administratives est aussi pleine, aussi entière que celle qu’obtiennent les tribunaux de première instance et des cours d’appel. Gomme eux, ils emportent hypothèque et contrainte par corps ; ils n'ont besoin ni de visa, ni du mandement d’aucune autorité. La doctrine contraire, qui s’était produite quelque temps après l’institution des conseils de préfecture, n’ctait en aucune façon fondée en droit et a été repoussée avec raison par un avis du Conseil d’Etat du 2, à thermidor an XII, approuvé par le Chef de l’État et ayant, par conséquent, force de loi ; et aussi par la loi du 29 floréal an X sur les contraventions de grande voirie, art. 4 : « Il sera définitivement statué en conseil de préfecture ; les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours. On pourrait citer dans le même sens les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an YIII, la loi du IG septembre 1807 sur la Cour des comptes, etc.
Notons enfin, en terminant, que l’autorité judiciaire ne sera compétente pour connaître des voies d’exécution des jugements administratifs, qu’autant qu’ils porteront condamnation à des restitutions et amendes ; car la force de l’administration suffira seule toutes les fois que l’exécution ressortira de son pouvoir propre de commandement. F. Lafeiuiiéi\e.
Revu par Ed. Lakerhière.
BlüLIOGRAriIlE.
Code de compétence, par Jourdan. 3 vol. 1811.
De la procédure administrative, par M. le baron de Cérando. In-8®. Paris, impr. de David. 1822.
Des tribunaux administratifs, ou Introduction à l’étude de la jurisprudence administrative, contenant
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
un examen criti({ue de l’organisation de la justice administrative et quelques vues d’amélioration, par L, A. Macarel. ln-8®. Paris, Pienouard. 1828.
De la jiiiidiction administrative, par M. de Broglie. {Revue française, nov. 1828.)
Do la juridiction administrative, par II. A. Quénault. ln-8°. Paris, Delaunav. 1830.
Ordonnance de Louis XfV, roi de France et de Navarre, concernant la jurisprudence des prévôts des marciumds et éclieviris do Paiis du mois de décembre 1G72. ln-18. Paris, Pissin. 1833.
De la juridiction administrative en France, par M. II. Golombol. 1 vol. in-8°. Paris, Joubert. 1841.
Principes de compétence et de juridiction administrative, jiar Gliauveau-Adolplie. 3 vol. in-8o. Toulouse, Lebon; Paris, Cotillon, Durand. 1841-184').
Traité de l’organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative , dans leurs rapports avec le droit civil, par .M. Serrignv. In-8®. Pai'is, Joubert. 184G.
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Voy. aussi les traités, cours, etc., de droit administratif, la Bibliographie des mots Au:«l\istratiüx, Compétence administrative, etc., le Répertoire de Dalloz.
La doctrine de la séparation des pouvoirs, en sc répandant et en SC consolidant dans la plupart des pai’s, a fait sentir la nécessité de bien distinguer le domaine administratif du domaine judiciaire. Ces deux domaines ont été assez longtemps confondus, sinon théoriquement, du moins en fait, tantôt les juges empiétaient sur l’administration, tantôt, et plus souvent peut-être, les administrateurs empiétaient sur la justice. C’était le contentieux administratif, à cause de sa nature mixte, qui donnait habituellement lieu à confusion. Généralement, cependant, les affaires de cette nature étaient réglées par l’administration, qui avau ainsi l’air d’être juge dans sa propre cause. La création de tribunaux administratifs chargés de juger le contentieux qui se rattache aux intérêts généraux ou aux services publics doit donc être considérée comme un progrès.
Mais tous les pays n’ont pas résolu le problème de la même façon. L’.Vugleterre n’a presque rien changé à ses anciens errements, il y a cependant les Local Government act de 1888 que nous analysons aux mots Département et Organisation communale {.Idm. c.) ; les autres pays sont moins divisés sur la compétence des tribunaux administratifs que sur leur organisation : la France les compose de juges amovibles nommés par le chef du Gouvernement ; en Prusse, les juges inamoviîdes l’emportent en nombre, mais ils sont secondés par un élément électif ; en Belgique, l’élément électif domine.
Nous allons exposer brièvement les différents systèmes en vigueur, en ne parlant que des tribunaux administratifs proprement dits.
Allemagne. Bien qu’on ait distingué depuis longtemps le contentieux administratif du contentieux judiciaire (L. prusa. 24 mai 1861), il n’a été séparé qu’assez récemment de l’administration proprement dite, La première juridiction administrative allemande a été créée dans le grand-duché de Bade, par une loi du 5 octobre 1863. Les conseils administratifs de ilistrict furent chargés des jugements en première instance, et les pourvois sont portés devant une cour du contentieux administratif. Cette dernière comprend des membres électifs, ce sont des citoyens qui peuvent n’être ni juristes, ni administrateurs. C’était, fut-il dit alors, procéder au couronnement de l’édilice du self government : les citoyens s’administrent, ils prennent déjà part, en qualité de jurés, à la distribution de la justice, il n* restait qu’à leur faire une place dons les tribuimux chargés du contentieux administratif.
JUIUDICTfON ADMINISTRATIVE
Cette idée a trouvé son développement dans une série de lois prussiennes. On a procédé un peu par tâtonnement, c’est-à-dire on voyait le but, mais il a fallu cherclier quelque temps le chemin qui y mene. Les projets de loi se suivaient à de courts intervalles, mais en se modiliant, disons : en s’améliorant. L’organisation actuelle des tribunaux administratifs repose principalement sur la loi du 3 juillet 1875, et pour quelques dispositions sur les lois des 13 décembre 1873 et 29 juin 1875; la loi de 1872 donne cependant aussi quelques indications sur la compétence de ces tribunaux : quant à l’ensemble des matières qui doivent leur être attribuées, le législateur a reconnu qu’on ne pouvait pas les indiquer dans une loi unique, la coiupétence se complétera peu à peu, au fur et à mesure que les cas se présenteront et pourront être classés. La procédure a été fixée par la loi du 26 juillet 1880, et la compétence réglée à nouveau parla loi du l'^r août 1883. (JIraucuitsch et v. Bitter, 1887.)
Les juridictions administratives sont à deux instances avec une cour suprême qui est, selon le cas, deuxième instance ou cour de révision (de cassation).
C’est la commission exécutive de l’arrondissement [Kreis- ■Aitsschuss, voy. Département, Adm. c.) qui est la première instance en matière de cont'ntieux administratif. Cette commission se compose de six habitants de l’arrondissement, présidés par le sous-préfet ; elle ne comprend, si ce n’est accidentellement, ni légiste, ni fonctionnaire ; c’est une sorte de jury qui peut ne pas savoir le droit. La loi de 1875 se borne à dire que la compétence de ce tribunal administratif sera fixée par les lois, mais une partie au moins de cette compétence ressort des dispositions contenues dans la loi du 13 décembre 1872, art. 135. Nous trouvons dans l’énumération des matières qui y est donnée, les (juestions de domicile de secours, de voirie ; les affaires de dessèchement et d’irrigation, de curage, de police rurale, la commission recevant les plaintes portées contre les prescriptions des baillis ou maires de canton sur la police industrielle (établissements insalubres, autorisations d’ouvrir un cabaret, etc.); de police relative aux incendies (preseriptious coneernant la construction des maisons), et d’autres oii l’administration proprement dite se confond avec le contentieux. Au fond, si antérieurement le fonctionnaire chargé de l’administration prononçait sur la plupart des réclamations que scs prescriptions faisaient naître, c’est actuellement une commission qui prescrit et décide, mais avec faculté d’appel.
L’appel va aux tribunaux administratifs proprement dits. Il y en a un par département. C’est l’équivalent de nos conseils de préfecture. Ces tribunaux sont composés de deux membres que le roi nomme à vie (ils sont donc inamovibles , l’im de ces membres doit remplir les conditions requises pour être juge, l’autre celles qui sont exigées des candidats aux fonctions de l’administration supérieure). L’un de ces deux membres — qui doivent se consacrer entièrement au tribunal — est nommé directeur (président), l’autre est destiné à remplacer le directeur en cas d’empêchement. Le roi désigne un suppléant à chacun de ces deux membres; ces suppléants sont pris parmi les fonctionnaires supérieurs ou parmi les juges du tribunal de la localité; cette suppléance est pour eux une fonction accessoire, mais ils la gardent aussi longtemps qu’ils sont investis de leur fonction principale. (L. 'Ajuill. 1875, art. 9.) Les trois autres membres du tribunal sont élus par la représentation provinciale, parmi les habitants du ressort du tribunal. La môme assemblée élit en même temps trois à six suppléants. L’élection a lieu, en principe, pour trois ans, mais le statut provincial peut fixer une autre périodicité. La présence de trois membres, généralement ce seront les deux membres perpétuels et un membre élu, est nécessaire pour valider une décision. Lorsqu’il y a quatre membres, le plus jeune d’àge s’abstient de voter, sauf s’il est rapporteur.
Au-dessus des tribunaux administratifs fonctionne la cour suprême de contentieux administratif. Elle se compose d’un président, de présidents de chambres (dites sénats) et du nombi’e de conseillers nécessaire. La moitié des membres doivent être qualifiés pour être juges, l’autre moitié doit être qualifiée pour l’administration supérieure. Ils sont nommés à vie par le roi, sur la proposition du conseil des ministres. La présence d’au moins cinq membres est nécessaire pour délibérer.
La cour est la deuxième instance pour les affaires qui arrivent en première instance devant les tribunaux administrati's ; elle est instance de révision (cour de cassation) pour les affaires qui ont été jug es en appel par les tribunaux,
La loi du 30 juillet 1883, art. 61 et suivants, traite de la procédure à tous les degrés. Quant à la compétence, le contentieux administratif est envisagé eu Allemagne à peu jires comme en France : les affaires de droit jirivé (droit civil et commercial, ainsi que le droit pénal) vont aux tribunaux civils ; les affaires entre particuliers et l’État, en tant qu’elles touchent les intérêts généraux et les services publics, vont aux tribunaux administratifs.
Nous aurions à parler ici de la Cour des comptes, ainsi que de quelques autres institutions, s’il s’agissait de mentionner tout ce qui ressemble à la justice administrative, mais nous
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croyons devoir nous borner à ne traiter que des tribunaux administratifs proprement dits.
Le grand-duché de Hesse a également des juridictions administratives, organisées d’ajtrès le modèle jirussien par les lois des 12 juin 1874, 11 janvier 1875 et 16 avril 1879. Les tribunaux administratifs du grand-duché de Hade, qui avaient été créés eu 1863, ont été consolidés et dévclopjiés par les lois des 24 février 1880 et 21 juin 1881. En Wurtemberg, la loi du 16 décembre 1876, et en llavière la loi du 8 aoi'it 1879 ont organisé des juridictions administratives {Voy. sur l’.Ulemagne, les ouvrages de IIrauciutscii, Lôning, Sarwey, v. Stengel'),
Autriche. Le tribunal suprême administratif est prévu dans la Constitution de 1867, l’idée en a été réalis'''e par une loi du 22 octobre 1875. Ce tribunal suprême dont la moitié des membres doivent être légistes, n’est au fond qu’une cour de cassation administrative isolée, c’est-à-dire qui ne forme pas le couronnement d’un système de juridictions hiérarchisées. Ce sont les fonctionnaires ou les comités administratifs qui prononcent en première et en deuxième instance, le tribunal suprême se borne à confirmer ou à casser, et, dans ce dernier cas, l’affaire revient devant le fonctionnaire ou le comité, qui doit prendre une décision conforme. Le tribunal suprême est done une autorité à laijuelle on porte ses plaintes contre les excès de pouvoir, et dans la jilupart des autres cas oii l’on se croit lésé par une décision ailministrative, mais elle ne juge pas le fond, elle indique seulement dans quel sens l’affaire doit être réglée, en abandonnant à l’administration les détails d’exécution. Un auteur de mérite, M. K. de Kissling, dans Reichsgericht et Verwaltungsgerichtshof el dans BetlrUge zur Théorie des Verwalturxgsrechts, 1875 (W'’ien, Manz), pense que cette organisation est la seule qui puisse être adoptée dans un pays comme l’.\utriche, où les différentes provinces se ressemblent si peu. Voy. du reste J. Ulurich, Handbuch der msterr. pol. Verwaltiing (Vienne, A. Hœlder, 1889, t. 1, p. 480 et s.) ; on y trouve la loi et des commentaires.
Angleterre. Le principe du contentieux administratif dans le sons continental n’avait pas eu l’occasion de se dégager en Angleterre tant qu’il n’existait pas d’administration. Ce qui en existait affectait pendant des siècles la forme judiciaire, c’est le juge qui était chargé de pourvoir aux besoins administratifs comme représentant le roi détenteur de la puissance publique — administrative (police) et judiciaire. Les réclamations jirenaient la forme de plaintes, les ordres celle d’injonctions. Sur le continent, l’administrateur jugeait parfois; en Angleterre le juge administrait souvent. Depuis le commencement de ce siecle, l’Angleterre a une tendance croissante à se rapprocher des errements du continent : elle crée des administrations — le besoin s’en était fait vivement sentir, — et pour les services dont ces administrations sont chargées, la loi leur conféré, dans bien des cas, le droit de juger les contestations qui s’y rapportent. Il en est ainsi en matière militaire, maritime, (cour de l’amirauté), de bienfaisance, de salubrité, etc. ; l’administration spéciale interprété, décide, juge, pourvoit à l’exécution, dans la mesure des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Dans les autres cas, souvent aussi concurremment, mais seulement en première instance, c’est le juge de paix qui a été longtemps presque seul le juge administratif, sauf appel, s’il y a lieu, à un tribunal, rarement à une administration centrale. Les affaires de voirie, d’élection *, qui sont do la compétence des conseils de préfecture, rentrent dans les attributions des juges de paix, mais ces magistrats n’ont pas à s’occuper de la comptabilité communale. En matière de contributions, ce sont ib s commissions composées de notables du co.iiié qui contrôlent les travaux des répartiteurs et jugent les réclamations. Eu matière de chemins de fer, certaines a'faircs sont de la compétence de commissaires nommés en 1873. Ces commissaires forment un tribunal administratif. Du reste, surtout depuis 1883, l’organisation admini.'-trative anglaise tend à se transformer radicalement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’insister en ce moment.
Belgique. On soutient souvent que la Belgique n’a pas établi la justice administrative^ ce qui, pour beaucoup de personnes, veut dire que les tribunaux civils sont appelés à juger le contentieux administratif. Or, ils n’en jugent que très peu, caria députation provinciale a presque les mêmes attributions contentieuses que notre conseil de préfecture. Seulement, ses membres, au lieu d’être des fonctionnaires amovibles, nommés par le Chef do l’État, comme en France, ou d’être, les uns inamovibles, les autres, élus, comme en Prusse, sont, au nombre de six, élus jiour quatre ans. La députation est, de plus, présidée par le gouverneur (préfet). Ainsi composée, elle juge la comptabilité communale, prononce en matière d’élection, intervient dans des questions de voirie, etc. Comme le droit public français, le droit constitutionnel belge distingue, pour la compétence, entre les affaires d’intérêt général et les affaires d’intérêt privé; mais au lieu de confier les intérêts généraux à des fonctionnaires nommés par le Gouvernement, il les met entre les mains de fono-
1. I.es cicctiüns coinintinalcs seules. Il est tjiiestioti de les coiiCei ■ un jn-e spcciul.
im .lülUDlCTlONS CIV., ETC., 1.
-lUKIDlCTIONS G!V., etc., 2-.^.
tionuaircs élus par leurs coiiciloyeiis ; nous disons f'onctionliflires, car les membres de la dépuiaiion sont rétribués.
On trouve dans K. Descamps, Code constitutionnel 6e/3e(Louvain, Ch. l’éters, 1887, p. 44tj), réuumératiou complété des lois (jiii chargent des décisions contentieuses une autorité autre que le tribunal civil. Voy. aussi Gikon, le Droit admin. de la Belgique, 2-- édit., t. Ier, nus 178 à 176. M. Giron donne quelques indications sur la compétence.
Espagne, La loi du 18 septembre 1888 (Gaceta de Madrid du 14 sept.) définit ainsi (art. 14) les affaires qui sont de la compétence des tribunaux administratifs : 1« les affaires qui concernent l’État ; 2° celles qui émanent de l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs r 'guliers; 8'' qui blessent un droit de caractère administratif établi antérieurement eu faveur du demandeur par une loi, un réglement ou jtar un autre acte administratif.
L’art. 4 de la loi précitée indique les cxcej)tions que cette disposition comporte.
La juridiction du contentieux administratif est organisée en Espagne à peu près comme en France (art. 8); il y a, au Conseil d’État, une section du contentieux, et dans les provinces il y a des tribunaux administratifs. Ces derniers n’ont cependant aucune ressemblance avec nos conseils de préfecture (plutôt, mais à un degré hiérarchique inférieur, avec le tribunal de conflit), car (art. 15) le tribunal du contentieux administratif se compose de deux magistrats du tribunal civil désignés par le président pour un an, d’après un certain roulement, et de deux membres de la députation provinciale, qui équivaut à notre conseit général.
La loi du 14 septembre entre dans de nombreux détails sur la composition des tribunaux administratifs de première et de dernière instance et règle la procédure à suivre devant cette juridiction.
Pays Scandinaves. Il n’existe pas de tribunaux administratifs proprement dits dans les pays Scandinaves. Eu principe, toutes questions concernant des droits individuels doivent être portées devant les tribunaux, mais les lois ont créé quelques exceptions, telles que les aff’aires contentieuses relatives aux dessèchements et aux irrigations et à d’autres entreprises touchant l’agriculture. En première instance ces affaires-là sont plutôt décidées au point de vue administratif que selon le droit civil strict. Mais les intéressés peuvent en appeler de ces décisions aux cours judiciaires ordinaires. (W. Sch.)
Italie. La loi italienne du 20 mars 1865, annexe E, dispose (art. 2) que les tribunaux ordinaires auront à prononcer sur les coutraveutious et sur’toutes les matières qui touchent à un droit civil ou politique, lors même que l’administration publique y semblerait intéressée. Toutes les autres affaires sont dévolues aux autorités administratives. Il y a d’ailleurs un tribunal suprême du contentieux administratif. On croit pouvoir reconnaître ici une tendance à étendre la compétence judiciaire ; mais eu ces matières les principes généraux ne suffisent pas, il faut savoir comment ils sont appliqués. En tout cas, nous croyons reconnaître dans la loi communale et provinciale du lOféviier 1889, et surtout dans le règlement d’exécution du 10 juin de la même année une manière de voir plus favorable à la séparation du contentieux administratif et du contentieux judiciaire. Maurice Block.
JURIDICTIONS CIVILES, COMMERCIALES ET CRIMINELLES. 1. Le nom de juridiction, qui indique le pouvoir de juger dans une certaine limite de territoire, a été donné aussi à l'ensemble des tribunaux ou juges qui exercent ce pouvoir. Sous ce rapport on distingue les différentes espèces de juridiction selon la nature des affaires sur Ics- (pielles elles prononcent. Il y a des juridictions administratives (Eoy. Conseil d’Etat, Conseil de préfecture, Cour des comptes, Juridiction administrative, etc.); des juridictions civiles, des juridictions commerciales et des juridictions criminelles ; ces trois dernières embrassent toutes les institutions judiciaires proprement dites.
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