CHAP. III. — JDBIDICTIONS COMMERCIALES
37. La juridiction commerciale se compose des tribunaux de commerce, des prud’hommes et des cours d’appel. En outre, dans les arrondis.sements où il n'y point de tribunaux de commerce, les tribunaux civils en exercent les fonctions.
38. Tribunaux de commerce. Ces tribunaux sont électifs ; mais la composition du corps électoral a beaucoup varié. D’après la loi des lG-24 août 1790, les juges consulaires étaient élus par le sutfrage universel, c’est-à-dire i)ar tous les commerçants et capitaines de navires ; le Code de commerce de 1807 décida que l'élection serait faite par une assemblée de notables commerçants dont la liste était dressée par le ministère de l’intérieur. La loi du 28 août 1848 donna le droit de vote en cette matière à tout citoyen français patenté depuis cinq ans, ainsi qu’aux capitaines au long cours et maîtres au cabotage ayant commandé pendant cinq ans au moins. Le décretloi du 2 mars 1852 rétablit le système du Gode de 1807 ; mais la loi. du 21 décembre 1871, dont les dispositions ont été insérées au Code de commerce, enleva à l’administration le droit de dresser la liste des notables commerçants pour le conférer à une commission spéciale composée du président du tribunal de commerce, d'un juge de ce tribunal, du président et d’un membre de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures, de trois conseillers généraux, du président du conseil des prud’hommes, du maire de la ville, et à Paris du président du conseil municipal. Enfin la loi du 8 décembre 1883 a rétabli le principe du suffrage universel dans les élections consulaires ; les membres des tribunaux de commerce sont élus par les citoyens français commerçants jud entés ou associés en nom collectif depuis cinq ans au moins, capitaines au long cours ou maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, directeurs des compagnies françaises anonymes de finances, de commerce et d'industrie, agents de change et courtiers d’assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers-interprètes et conducteurs de navires, institués en vertu des articles 77, 79, 80 du Gode de commerce, les uns et les autres après cinq années d’exercice et tous, sans exception, devant être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le ressort du trihunal. Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres anciens ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud’hommes. {L. 8 déc. 1883, art. l‘'^)
Ne peuvent participer à l’élection : 1° les individus condamnés soit à des peines alïlictives et infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi ; 2° ceux, ont été condamnés pour vol, escruqueiTe, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs; 3° ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement i)our délit d’usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les
JURIDICTIONS CIV., etc., 38.
maisons de prêts sur gages ou par application de l’art. 1®"^ de la loi du 27 mars 1851, de l’art, l®’’ de la loi du 5 mai 1855, des art. 7 et 8 de la
loi du 23 juin 1857 et de l’art. de la loi du
27 juillet 18G7 ; 4® ceux qui auront été condamnés à remprisonnement par application des lois du 15 juillet 1857, du 23 mai 18G3, du 24 juillet 1867 sur les sociétés; 5” les individus condamnés pour les délits prévus aux art. 413, 414, 417 à 421, 423, 433, 439, 443 du Code
pénal et aux art. 594, 596 et 597 du Gode de
commerce ; 6“ ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six jours au moins ou à une amende de plus de mille francs pour infraction aux lois sur les douanes, les octrois, les contributions indirectes et à l’art. 5 de la loi du 4 juin 1859 sur le transport, par la poste, des valeurs déclarées ; 7” les notaires, greffiers, officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires ; 8° les faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux de commerce, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires en France ; 9° et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques. [L. 8 déc. 1883, art. 2.)
Tous les ans, la liste des électeurs du ressort de chaque tribunal est dressée pour chaque commune par le maire assisté de deux conseillers municipaux. Cette liste est envoyée au préfet ou au sous-préfet qui fait déposer la liste générale au greffe du trihunal de commerce. Dans les quinze jours, tout commerçant patenté du ressort peut exercer des réclamations ; le juge de paix statue dans les dix jours, sans frais ; sa sentence n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, mais peut être déférée à la Cour de cassation. [L. 8 déc. 1883, art. 4, 5, 6.)
Sont éligibles tous les électeurs âgés de 30 ans et les anciens commerçants français ayant exercé leur profession pendant plus de cinq ans au moins dans rarrondissement et y résidant. Toutefois, nul ne peut être élu président, s’il n’a exercé pendant deux ans les fonctions de juge titulaire, ni juge, s’il n’a été juge suppléant pendant un an. {L. 8 déc. 1883, art. 8.)
Le vote a lieu par canton, à la mairie du cheflieu, dans la première quinzaine de décembre au plus tard. Le président est élu au scrutin individuel, les juges au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au scrutin de ballottage qui doit avoir lieu quinze jours après. [L. 8^déc. 1883, art. 9 et 10.)
Tout électeur, dans les cinq jours, peut contester la régularité et la sincérité de l’élection; la réclamation, communiquée à l'intéressé, qui a le droit d’intervenir, est jugée sommairement et sans frais dans la quinzaine par la cour d’appel du ressort ; l’opposition n’est pas admise ; le pourvoi en cassation n’est recevable que dans les dix jours de la signilication : le procureur général près la cour d’appel, auquel un procès-verbal des élections est communiqué, a également le droit d’élever des contestations dans les cinq jours de la réception dudit procès-verbal. {L. S déc. 1883, art. 11.)
Paris et Lyon contiennent autant de collèges
JURIDICTIONS CIV., etc., 39-43. 1431
électoraux que d’arrondissements ; le vote a lieu dans chaque mairie. {L. 8 déc. 1883, art. 17.) Les juges consulaires sont reçus dans la quinzaine des élections ou dans la huitaine de l’arrêt qui a statué sur les réclamations, par la cour d’appel ou par le tribunal d’arrondissement commis à cet effet par la cour, en audience publique.
39. Les tribunaux de commerce ne sont pas établis d’une manière uniforme sur l’ensemble du territoire, comme les tribunaux d’arrondissement; il n’en est créé que dans les lieux où les intérêts commerciaux et industriels prennent un grand développement {C.deC., art. G15); leur nombre, leur répartition, leur ressort ont été déterminés paj' des décrets spéciaux, notamment par celui du G octobre 1809 ; d’après la dernière statistique, il existe en Franco 222 tribunaux de commerce. L’élection des juges a lieu poiu* deux années. Les juges sortant d'exercice après deux années, peuvent être réélus immédiatement pour deux ans ; cette nouvelle période expirée, ils ne sont éligibles qu’après un an d’intervalle (C. de C., art. G23). Toutefois, le président, quel que soit, au moment de son élection, le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, pourra toujours être réélu pour deux années à l’expiration desquelles il pourra être réélu pour une seconde période de même durée [L. 8 déc. 1883, art. 13). Leurs fonctions sont gratuites. {C.deC., art. 628.)
40. Chaque tribunal de commerce se compose d’un président, de juges et de suppléants, tous électifs. Le nombre des juges ne peut être audessous de deux, ni au-dessus de quatorze, non compris le président. Le nombre des suppléants est proportionné aux besoins du service ; un règlement d’administration publique fixe, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléants {L. 3 mars 1840, ai't. 5). Les jugements seront rendus par trois juges au moins ; un juge titulaire fera nécessairement partie du tribunal à l)eine de nullité. Si, par suite d’empêchement ou de récusation, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le tribunal est complété par des juges complémentaires pris dans une liste dressée annuellement par le tribunal, et que le président désigne par la voie du sort. {L. 8 déc. 1883, art. 16.) Les tribunaux de commerce n’ont point de vacances.
41 . Il n'y a i>oint 4e ministère public auprès des tribunaux de commerce. Le ministère des avoués y est interdit. Four y représenter une partie, il faut un pouvoir spécial ; des corporations, sous le nom d’agréés, ont été autorisées à cet effet, mais leur ministère n’est pas obligatoire.
( Voij. Agréé.)
42. La compétence d'attribution des tribunaux de commerce embrasse toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, et, entre toutes personnes, les contestations relatives aux actes de commerce. La loi définit ce (lu’il faut entendre par actes de commerce. [C. de C., art. 631 à 638.)
43. La compétence territoriale des tribunaux de commerce est la même que celle des tribunaux civils, dans le ressort desciuels ils se trouvent l)lacés [C . de C., art. 616). Le taux du dernier
im JURIDICTIONS CIV., etc., 44-48.
ressort est, comme pour les tribunaux civils, fixé à 1,500 IV. en principal. De plus, les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort toutes les demandes dans lesquelles leurs justiciables, usant de leurs droits, déclarent vouloir être jugés définitivement et sans appel. {L. 3 mr/i's 1840, f/rf. 1®^)
44. La procédure devant les tribunaux de commerce est sommaire et rapide. Les appels de leurs jugements en premier ressort sont portés devant les cours d’appel ; ils ressortissent à ta meme cour que les tribunaux civils de leur département.
45. Prudliommes. Enfin, une juridiction spéciale, celle des prud’hommes, statue, dans des limites et avec des formes déterminées, sur les contestations entre certains fabricants et leurs ouvriers. [Voij. Prud’hommes.)