CHAP. V. — CODR DE CASSATION
76. L ’ordre judiciaire de l’ancienne monarchie présentait bien quelques éléments analogues à la pensée fondamentale de la Cour de cassation; mais c’est à la Révolution de 1789 qu’il faut attribuer l’honneur d’avoir fondé cette belle institution, conséquence et garantie de l’unité de notre législation, et qui s’est maintenue à travers toutes les vicissitudes des événements politiques ’.
77. Pour ramener les tribunaux de France à la stricte observation des formes et des lois, pour maintenir entre eux runiformité de jurisprudence, une juridiction suprême les domine tous ; c'est à elle que l’on dénonce toutes les décisions judiciaires qui ont violé la loi ou qui en ont fait une fausse application. La création du tribunal de cassation se trouve dans la loi du 1®“^ décembre 1790 ; ses attributions essentielles ont peu varié ; les principaux changements qu’il a subis portent sur son organisation et ses dispositions intérieures.
78. Organisation. D’après la loi de 1790, les membres du tribunal étaient élus pour quatre ans et pouvaient être réélus; chacune de ses sections choisissait un président pour six mois. Il y avait un ministère public et des greffiers, portion de la Cour dont nous n’avons pas à nous occuper ici :
1. Elle a été imitée depuis dans plusieurs autres pays. M. B.
•lURlDICTIONS CIV., etc., 79-82. 1435
nous n’en parlerons pas en analysant les lois postérieures. Après les modifications introduites par les décrets des 5 vendémiaire, 2 brumaire et 24 messidor an IV, la loi la plus importante est celle du 27 ventôse an VIH, sur l’ordre judiciaire; elle porte que le tribunal de cassation, composé de 48 juges divisés en trois sections, chacune de 16 juges, siège à Paris ; le tribunal entier nomme son président pour trois ans, et de môme chaque section élit le sien [art. 58 à 64). L’élection populaire, encore conservée par cette loi, fut abrogée par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, qui attribue au Sénat, sur la présentation du premier Consul, la nomination des membres du tribunal de cassation ; il donne au ministre de la justice le droit de présider le tribunal ainsi constitué. Aux termes des art. 135 et 136 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, le tribunal de cassation prend le titre de Cour de cassation ; ses présidents sont nommés à vie par l’Empereur ; un décret du 19 mars 1810 donne aux juges le titre de conseillers. Celui du 28 janvier 1811 porte le nombre des présidents à trois, outre le premier pré.sident.
79. La charte de 1814 maintint l’ordre judiciaire existant et proclama le principe de l’inamovibilité des juges ; mais la Restauration entendait n’accorder la prérogative de l’irrévocabilité qu’aux magistrats institués par elle ; c’est ce que proclame le préambule de l'ordonnance du 1 5 février 1815 relative à la Cour de cassation, qui, à l’aide de cette distinction, et tout en maintenant le nombre existant, 49 membres, y compris le premier président et les trois présidents, élimina un certain nombre de conseillers, en ne leur donnant pas l’institution et en en nommant d’autres.
80. I j’ordonnance du 15 janvier 1826, portant règlement pour le service de la Cour de cassation, maintient et régularise ce qui existait. La Cour se divise en trois chambres, savoir: la chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle, qui peuvent se réunir en audience solennelle. Les chambres ne rendent d’arrêts qu’au nombre de onze membres au moins. En cas d’absence ou autre empêchement, ce nombre est complété par des membres des autres chambres qui ne tiendraient pas audience ; le droit de présidence, attribué au ministre de la justice dans des cas prévus, est maintenu [art. 2 à 6). Ce dernier droit, depuis 1830, a été considéré comme abrogé et n’a plus été exercé.
81. La chambre criminelle, qui n’a point de vacances, est chargée du service des vacations pour les affaires civiles urgentes [art. 64 et suiv.).
82. Altribufions . Elles sont fixées en ces termes par la loi du 27 novembre 1790, créatrice de l’institution : « Art. 2. Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, les coiillils de juridiction, les règlements de juges, les l)rises à parlie contre un tribunal entier. (Sur ces derniers objets, la législation a été modifiée par le Code de procédure.) — Art. 3. 11 annulera toutes les procédures dans lesquelles les formes auront éfe
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violées et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi. Sous aucun prétexte et dans aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires ; après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des alfaires aux tribunaux qui devront en connaître. »
83. En général, la Cour de cassation prononce sur les décisions de tous les tribunaux, c’est-à-dire de toute autorité judiciaire proprement dite 5 elle ne peut connaître d’aucune décision de la justice administrative; les jugements des tribunaux militaires ne peuvent lui être soumis que par des nonmilitaires, qui soutiennent que la juridiction militaire était incompétente à leur égard ; ceux des juges de paix ne lui sont déférés que pour excès de pouvoir ; elle n’a point à statuer sur les sentences des arbitres volontaires, qui ne sont pas considérés comme des tribunaux, sur les actes qui n’ont pas le caractère de jugements, sur les jugements non définitifs, ni sur ceux qui ont acquis l’autorité de la chose jugée.
84. La Cour de cassation ne pouvant jamais juger le fond des affaires, elle ne forme pas un troisième degré de juridiction; lorsqu’elle annule une décision, celle-ci est considérée comme non avenue, et elle est remplacée par celle que rend le tribunal auquel la Cour suprême renvoie. La nouvelle décision peut encore être annulée ; cependant une affaire ne peut être éternisée de cassation en cassation; il y a été pourvu. La loi du IG septembre 1807 voulait qu’après deux cassations de jugements entre les mêmes parties et attaqués par les mêmes moyens, il y eût lieu à une interprétation de la loi par le Gouvernement ; un avis du Conseil d’Etat du 17 décembre 1823 déclara que la loi de 1807 n’avait point été abrogée par la charte ; la loi du 30 juillet 1828 contenait des dispositions assez compliquées, qui aboutissaient à un référé législatif, pour obtenir des Chambres une loi interprétative. Ce système, fréquemment attaqué, a été remplacé par la loi du 1®*' avril 1837, qui, dans l’hypothèse dont il s’agit, veut que le tribunal ou la cour, saisie après une deuxième cassation, se conforme, sur le point de droit, à la décision de la Cour de cassation.
85. De ce que la Cour est instituée pour maintenir la saine et uniforme application des lois, et de ce qu’elle ne connaît pas du fond des affaires, il s’ensuit qu’elle ne juge que les questions de droit, et que les cours et tribunaux restent appréciateurs souverains des faits, quant à leur existence et à leur sens, et interprètes des actes. Mais on soutient, avec raison ce semble, que la Cour de cassation est compétente pour décider si un tribunal a donné à un fait ou un acte son caractère légal, décision contestée et très importante en matière de contrat, et lorsqu’il s’agit des réponses du jury, lequel n'a mission que pour constater et non pour qualifier les faits sur lesquels il est interrogé.
86. Outre les attributions générales de la Cour, chacune de ses chambres a sa compétence particulière. La chambre des requêtes juge, en général, dans toutes les matières civiles non exceptées par une loi particulière, si le pourvoi est admissible ; si elle le trouve fondé, elle le déclare par
JUPJDICTIONS CÏV., ETC., 87-90.
un arrêt et renvoie l’affaire à la chambre civile ; dans le cas contraire, elle rend un arrêt motivé après lequel aucun autre pourvoi ne peut être formé dans la même affaire [L. 27 vent, un VIH, uH. GO). En outre, la chambre des requêtes annule, sur la dénonciation du Gouvernement, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs en matière civile, ou les délits commis par eux relativement à leurs fonctions [L. 27 vent, an VIII, art. 80) ; elle prononce définitivement en matière électorale (/>. ori/. Ifév. 1852), et dans certaines limites, sur les demandes en règlement de juges, en renvoi d’un tribunal à un autre, sur l’admission des demandes de prise à partie [L. 27 vent, an VIII, art. GO ; C. dePr., art. 3G8, 3G9, 509); elle prononce préalablement en cas de crime de forfaiture commis, dans l’exercice de leurs fonctions, par des tribunaux entiers ou des magistrats individuellement. {C. d’I. C.jU't. 491,492.)