La chambre civile prononce définitivement
sur les demandes en cassation ou en prise à partie lorsque les requêtes ont été admises [L. 27 vent, an VIII, art. 60). Elle connaît directement des pourvois en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique [L. 2 mai 1841, 20,
42), des pourvois formés, dans le seul intérêt de la loi, en matières civiles, parle procureur général près la Cour de cassation [L. 27 vent, an VIII, art. 88), des pourvois, quand il y a lieu, contre les décisions disciplinaires.
88. La chambre criminelle prononce sur les demandes en cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sans jugement préalable d’admission [L. 27 vent, an VIII, art. GO ; C. d’I. C., art. 42G) ; sur les demandes en règlement de juges et en renvoi d’un tribunal à un autre {C. d’I. C., art. 528, 542, 552 etsuiv.)sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir, sur l’ordre du ministre de la justice (C, d’I. C., art. 44l); sur les pourvois dans l'intérêt de la loi [art. 442) ; sur les demandes en révision. [Art. 443 et L. 2^ juin 1867.)
Dans certains cas déterminés par les lois, les trois chambres se réunissent en audience solennelle, par exemple pour la solennité de la rentrée, pour un renvoi après une première cassation, etc. (15 janv. 1826, art. 71 ; V. 1®'’ avril 1837,
Enfin, la Cour de cassation constitue le conseil supérieur de la magistrature ; elle ne peut statuer en cette qualité que toutes chambres réunies ; le procureur général représente le Gouvernement [L. 30 août 1883, art. 13). Ce conseil supérieur ne peut être saisi que par le garde des sceaux, et il ne doit statuer ou donner son avis qu’après que le magistrat a été entendu ou dûment appelé. [L. 30 août 1883, art. 11, 15 et IG.)
89. Procédure. Pour beaucoup de détails, on suit encore l’ancien règlement de 1738, fait par le Conseil des parties et modifié par les lois ou ordonnances rendues depuis 1789, particulièrement l’ordonnance du 15 janvier 1826, portant règlement pour le service de la Cour de cassation.
90. Le pourvoi en cassation doit, en toutes matières autres que le grand criminel et les affaires
JURIDICTIONS CIV., etc., 91-94.
JURIDICTIONS CIV., etc., 95. 1437
concernant radministration des domaines et les revenus de TÉtat [C. d’I. C., art. 420), être accompagné de la consignation d’une amende, dont ne sont dispensées que les personnes qui sont attestées indigentes {L. 2 briim. an IV, art. 17 ; C. d’I. C., 419, 420) ; elle est res¬
tituée lorsque la décision attaquée a été cassée. Le pourvoi est déposé au greffe ; il doit faire connaître les parties en cause, la décision rendue, et indiquer les moyens sur lesquels il se fonde, c'est-à-dire signaler les lois que l’on prétend avoir été violées {Régi, de 1738 ; L. 2 briim. an IV, art. 17). En matière criminelle, il se fait par une déclaration au greffe (C. i/’/. O., art. 417, 418). Le délai dans lequel on doit se pourvoir est réglé diversement, suivant l’espèce de décision contre laquelle le pourvoi est dirigé. En général, pour les matières civiles, il est de trois mois à partir de la signification du jugement attaqué [L. 1®’’ déc. 1790, art. 14). Dans les matières civiles, le pourvoi ne suspend point l’exécution de la décision critiquée ; au contraire, dans les affaires criminelles de tous les degrés, il est essentiellement suspensif.
91. La Cour n’ayant à statuer que sur des questions de droit, la procédure qui se fait devant elle, quand elle a été saisie d’une affaire par le pourvoi, est fort simple.
92. A la chambre des requêtes, le président nomme un rapporteur. Quand celui-ci a remis au greffe son rapport écrit et les pièces, le procureur général désigne un des avocats généraux pour préparer des conclusions. Lorsqu’elles sont prêtes, les avocats sont avertis. A l’audience, le conseiller fait son rapport ; l’avocat du demandeur en cassation est entendu, puis le ministère public ; enPn, la Cour admet ou rejette le pourvoi. Les arrêts d’admission ne sont pas motivés, ceux de rejet doivent l’être [Régi, de 1738; O. ibjanv. 1836). L’arrêt d’admission est signifié dans le même délai que le pourvoi et avec les formes des exploits.
93. Devant la chambre civile, le défendeur assigné par la signification de l’arrêt d’admission, signe un mémoire de défense, qu’il signifie à l’avocat adverse et dépose au greffe avec les pièces. Le demandeur peut répliquer par un mémoire déposé de même. Si le défendeur n’a pas produit de défense, il peut être pris défaut contre lui {L. 2 brum. an IV, art, 16 ; Régi. 1738,7Jftri. II, Ut. 2, art. 1®*^; O. \bjanv. 1826, art. 10). Après le rapport d’un conseiller, les plaidoiries contradictoires des avocats et les conclusions du ministère public, la chambre rejette le pourvoi ou casse la décision attaquée. En cas de rejet, le demandeur est condamné à 300 fr. d’amende, y compris les 150 fr. consignés, à 150 fr. d’indemnité envers la partie adverse, et aux frais [Régi. 1738, I, Ut. 4, art. 35). Un arrêt contradictoire de la chambre civile ne peut plus être attaqué par aucune voie, requête civile ou autre {C. de Pr., art. 480, 490). Lorsqu’une décision n’a été cassée que dans l’intérêt de la loi, elle conserve sa force à l’égard des parties. {L. 27 vent, an VIII, art. 88.)
94. La chambre criminelle est saisie par l’envoi du pourvoi que fait parvenir à la Cour le ministre
de la justice. Le condamné peut adresser directement ses requêtes et une copie des décisions et de la demande en cassation {C. d’I. C., art. 423, 424). Un conseiller fait son rapport. La chambre l)eut prononcer aussitôt après le délai du pourvoi, et elle doit statuer dans le mois au plus tard {C. d’I. C., art.i2o). Lorsque le pourvoi a été rejeté, la partie qui l’a formé ne [)eut plus se pourvoir contre le même jugement {C. d’I. C., art. 438). Le rejet du pourvoi entraîne, sauf le droit de grâce réservé au Chef de l’Etat, la nécessité d’assurer l'exécution de la condamnation. A cet effet, l’arrêt de rejet est délivré au procureur général près la Cour de cassation, lequel l’adresse, i)ar extrait, au ministre de la justice, et celui-ci l’en- A'oic au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. {C. d’I. C., art. 439.)
95. L’arrêt qui casse une décision civile ou criminelle renvoie l'affaire devant un des trois tribunaux du même ordre le plus voisin de celui dont le jugement ou arrêt a été annulé, pour être procédé sur les derniers errements qui n'ont pas été atteints par la Cour de cassation [L. déc. 1790, art. 21 ; Z. 2 brum. an IV, art. 24 ; L. 27 vent, an VIII, art. 87). En matière criminelle, des règles spéciales, relatives au tribunal qui doit être saisi et aux conséquences du renvoi, sont prescrites par les art. 427 et suivants du Code d’instruction criminelle, A. Grun.
Mis à jour par L. Le Sueuk et E. Dreyfus. ADMINISTRATION COMPARÉE,
Il n’est pas possible d’exposer l’organisation judiciaire de plusieurs pays sur un espace aussi restreint que celui dont nous disposons ; nous devons donc nous borner à relever quelques points importants.
Les pays qui jusqu’à présent avaient trois instances, tendent tous à remplacer la troisième instance par une Cour de cassation. Sur ce point le système français prévaut. Mais il parait que le système des écbevins(Se/tcBppen) a des chances de ressusciter en Allemagne. Ce ne sera pas précisément le jury civil, institution qui se meurt en Angleterre, qu’on rétablira ; les éeiievius seront des assesseurs non juristes siégeant comme juges, à côté de légistes prononçant sur le droit autant que sur fe fait, ce sera une juridiction mixte. Le ministère public existe maintenant partout, môme en AngleteiTe. On ne peut pas laisser un meurtrier sans poursuite. Seulement cette institution la sse encore à désirer en Angleterre, tandis qu’elle semble suflisamment bien organisée en Ecosse. M. B.
Angleterre.
Juridictions criminelles. — En Angleterre, lorsqu’un crime ou un délit a été commis, la partie lésée dépose généralement sa plainte devant le juge de paix, qui est le magistrat chargé de l’instruction. Le prévenu comparait devant le tribunal composé d’un ou de plusieurs juges. Lorsqu’il s’agit de faits peu graves, les juges de paix et, à Londres, les juges de police peuvent prononcer eux-mêmes la sentence {summary pj-occedings). Dans les auti’es cas, les magistrats envoient les accusés eu jugement devant l’une des juridictions suivantes : la cour du banc de la Heine, compétente pour juger toutes les infractions à la loi ; la cour criminelle centrale établie en 1834 (1-5 Wil. IV, cb. 30) ; les assises tenues périodiquement dans les comtés par les juges des cours supérieures ; les quarter sessions, réunion trimestrielle des juges de paix du comté, et les borovgh courts où siégé le recorder du bourg (avocat investi d’une magistrature spéciale). Il n’y a pas, àpropremeut parler, de ministère public en ,4ngleterre ; tout ce qui concerne les poursuites criminelles est dans les attributions du secrétaire d’Etat de l’intérieur. A la ditlérence de l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande possèdent cette institution dont le chef est, dans le premier pays, le lord advoeate , et dans le second Vattorney general. Depuis plus de 30 ans, en Angleterre, l’ojiinion se prononce en faveur de la créai ion d’un ministère public jirojirement dit ; le premier bill u été présenté à la Chambre des communes en 1854, par M. IMullimore, et un second à la session de 1873 par le secrétaire il’Eiat de l’intérieur ; mais jusqu’à présent aucun n’a été voté.
Juridictions civiles. — Une réforme importante acte accomic par l’acte du 5 août 1873 qui a été mis à execution le 1 noiinbre 1876. Sont réunies et forment une cour suprême (e stice jiour l’Angleterre : la liante courdccbaneeliciie, aiour
1438 .lUlïlDICTlONS CIV., etc.
(lu banc de la Reine, la cour des i)lai<ls eoniimins de Westminster, la cour de l’Écliiquicr, la liante cour de l’ainirauié, la cour des testaments, la cour des divorces et mariages, et la cour des l'aillitcs de Londres. La cour suprême est divisée en deux sections permanentes, dont l’une, sous le nom de haute Cour, divisée ou cimj chambres, exerce la juridiction de première instance et connaît des ajipels des juridictions inférieures, et l’autre, sous le nom de Cour d’appel, exerce la juridiction d’appel à l’égard des jugements ou ordres émanés de la haute Cour.
l’armi les cours inférieures de justice, il convient surtout de citer les cours de comté, au nombre de 00, et (|ui tiennent leurs audiences dans 521 endroits dill'érents de l’Angleterre ; elles sont formées d’un juge unicjue et ont compétence en matière de contrats jusqu’à 501. St. (1,250 fr.) et en matière de délits ou quasidélits jusqu’à 10 1. st. (250 fr.).
L’acte de 1873 n’a pas touché à l’institution du jurj- (roi/, ce mot).
L’institution des juges de paix de l’Angleterre est assez connue. On sait que, sauf dans certaines villes, où la justice de Irr instance est exercée par des juges rétribués {Stipendiary magistrates), les justices of peace sont des habitants notables, généralement propriétaires, nommés parle Gouvernement. Avant la loi de 1888 (rot/. Départenaeat et Organisation communale), les juges de paix, dont il y en a toujours plusieurs dans un comté, avaient des attributions administratives étendues, ils remplaçaient en quelque sorte le préfet ; en 1888 la plupart de ces attributions leur ont été enlevées, mais ils ont gardé l’exercice de la police et les fonctions de juge de paix au civil et au criminel (basses juridictions). Voyez pour les détails le Magisterial and Police Guide (Londres, Stevens and Haynes 1890, 1086 pages). Nous nous bornerons à traduire la formule traditionnelle de la « Commission of the peace » (c’est le roi, ou la reine qui parle) :
« Sachez, que Nous vous avons désigné, conjointement, )dusieurs ensemble, et chacun de vous en particulier, Nosjuges de jiaix, pour conserver la paix dans Notre comté de . . . . , et pour maintenir et assurer le maintien de toutes les ordonnances et lois dans l’intérêt de la paix (publique) qui sont faites ] our la conserver, pour éviter des troubles et pour gouverner régulièrement Notre peuple, et (pour les maintenir) dans chacun de leurs articles, dans ledit comté, à l’intérieur comme à l’extérieur des circonscriptions privilégiées (liberties), et (de les mettre à exécution) selon leur force, leur forme et leur effet ; et de châtier et punir, de la manière prescrite par les lois et ordonnances, toutes les personnes qui transgresseront ces ordonnances ou lois, ou l’une d’elles, dans ledit comté; et de faire amener devant vous, ou de l’un de vous, tous ceux, ou l’un ou pdusieurs (individus) de Notre peuple, qui ont proféré des menaces contre une autre personne et (plus particulièrement qui ont menacé) d’en incendier la maison, afin de garantir la paix (publique) et la bonne conduite (de ceux qui ont menacé) envers Nous et notre peuple; et s’il n’y a pas (l’autre moyen (de les maintenir tranquilles), de les mettre en prison et de les y maintenir dans l’intérêt de tous. »
L’.Vngleterre n’a pas de juridiction équivalente à la Cour de cassation française, si ce n’est peut-être en matière criminelle pour les cas réservés de la Couronne.
Autriche.
Juridictions criminelles. — Le Code d’instruction criminelle autrichien du 23 mai 1873 a été publié le 30 juin suivant et mis en vigueur le 1er janvier 1874. Il donne juridiction en matière criminelle, aux tribunaux de district {Bezirksgerichte), aux cours de première instance, aux cours d’assises, aux cours de seconde instance et à la Cour suprême comme Cour de cassation {art. 8).
Un juge unique constitue le tribunal de district ; il est appidé à connaître de toutes les contraventions prévues par le Code pénal du 27 mai 1852 et de celles qui lui sont expressément renvoyées {art. 9).
Aux cours de première instance appartient le jugement des crimes et des délits qui ne sont pas de la compétence des cours d’assises, ainsi que celui des recours exercés contre les décisions et les ordonnances des tribunaux de district ; le tribunal est constitué par la réunion de quatre juges ; les résolutions qui n’interviennent pas sur le fond de l’allaire peuvent néanmoins être prises par trois juges, sauf exception expresse (art. 13, 357, 401, 410, 411 (-{ 435).
Les cours d’assises sont appelées à statuer, avec l’assistance du jury, sur les crimes et délits commis par la voie de la presse, et sur ceux qui leur sont renvoyés par l’art. 6 de la loi sur la mise en vigueur du Code d’instruction criminelle {art. 14).
Les cours de seconde instance forment la juridiclioii d’appel pour les décisions des cours d’assises, mais seulement quant à la peine et aux intérêts civils. Elles jugent à cinq membres {art. 15. 283 et 343).
La Cour suprême statue comme Cour de cassation sur tous les pourvois formés aux termes du Code d’instruction criminelle {art. 344). Il faut 7 juges pour la validité de ses arrèts(arf. 16).
.lüHIDICTlONS CIV., ETC.
Le ministère public fonctionne en Autriche, absolument comme en France.
Juridictions civiles. — Les tribunaux de paix sont au nombre de 824, un par canton. Leur compétence (jusqu’à 75 fr.) et la procédure à suivre sont réglées par une loi du 27 avril 1873. Ce ne sont pas les seuls tribunaux à juge unique. Dans les villes importantes, on a établi, pour faciliter et accélérer le jugement des affaires, des tribunaux à un seul juge qui portent le nom de tribunaux à délégués urbains; mais ils ne peuvent statuerait delà de 525 florins (1,312 fr. 50 c.). Les tribunaux d’arrondissement ont plu.sieurs juges ; on les appelle Landesgerichte. Des cours d’appel jugent en deuxieme instance. La Cour de cassation forme le tribunal suprême et prononce en troisième instance; sa juridiction s’étend sur tous les pays représentés au lieichsrath.
Prusse.
Juridictions criminelles. — La justice criminelle est rendue, en Prusse, par des juges uniques {Einzelrichter), des tribunaux collégiaux et des cours d’assises {Schwurgerichte). Les premiers jugent les contraventions punies de six semaines de prison ou (le 150 marks d’amende au plus (187 fr. 50 c.), et les délits forestiers (/.. 3 et 14 mai 1852, 14 avril 1856) ; les seconds statuent sur les délits ( Ferye/ien) frappés d’un emprisonnement de six semaines à cinq ans ou d’une amende supérieure à 150 marks {O. 3janv. 1849 ; L. 22 juin 1852 et 6 mars 1854) ; enfin aux Schwurgerichte ou assises sont déférés les crimes ( Verbrechen) punis de mort, de travaux forcés ou d’un emprisonnement de plus de cinq ans. Ces derniers tribunaux se réunissent à époques fixes. (O. 2 et 3 janv. 1849 ; L. 21 et 22 mai 1852 ; Régulât, 18 juill. 1850.) Ils se composent de 5 magistrats (1 président et 4 assesseurs) et de 12 jurés.
Les tribunaux d’appel se divisent en sénat civil et en sénat criminel. Devant ce dernier sont portés : l’appel des comdamnations pour délits et le recours contre les condamnations pour contraventions ; c’est lui qui prononce le renvoi des crimes devant les cours d’assises. Il juge à 3 membres. (O. 3 janv. 1849 ; L. 18 mars 1850 et 3 mai 1852.)
Le tribunal suprême a juridiction sur tout le territoire ; c’est la troisième et derniere instance ; sa compétence s’étend sur toutes les affaires criminelles pour lesquelles le pourvoi en nullité ou en révision est autorisé par la loi. Ses membres ne peuvent rendre la justice qu’au nombre de sept. (O. 2 janv. 1849 et L. 17 mars 1852.)
En matière criminelle, le ministère public(S<aatsanu,’alfscba/Y) poursuit d’office, devant les tribunaux, les infractions à la loi, et en demande, au nom de la société, la répression.
Juridictions civiles. — Il n’y a de juges de paix que dans le ressort de la cour d’appel de Cologne, qui est encore sous le r 'giine de la loi française. Dans les autres parties de la Prusse, les tribunaux de première instance sont ou tribunaux de ville ou tribunaux de cercle. Les premiers n’existent que dans les villes qui ont au moins 50,000 âmes ; les seconds sont institués pour les autres villes et pour la campagne. Aux tribunaux de cercle sont rattachées presque partout des commissions judiciaires destinées à rapprocher le prétoire des plaideurs ; c’est un juge unique qui expédie surplace les causes simples ou urgentes. Dans certains départements fonctionnent aussi des députations judiciaires ; elles se composent d’au moins 3 membres et connaissent des causes qui exigent une décision collective {colle~ gialisch). Il faut encore mentionner les commissions d’assemblée de justice qui se composent d’un membre du tribunal de cercle et d’un greflier et se transportent où il est besoin pour y tenir des jours de justice. La compétence des tribunaux de ville et de cercle est illimitée ; toutes les personnes ou choses existant dans leur ressort sont soumises à leur juridiction. Il y a, d’autre part, un grand nombre de tribunaux spéciaux (universitaires, disciplinaires, etc.).
Les tribunaux d’appel sont juridiction d’appel, de recours et de grief (ou plainte) pour toutes les décisions des tribunaux de ville et de cercle, députations ou commissions judiciaires.
Jusqu’au lec octobre, le tribunal suprême de la Prusse siégeait à Rerlin ; par suite de la loi allemande du 27 janvier 1877 la cour de justice suprême de l’Allemagne l’a remplacé. Cette cour suprême (dont la compétence n’embrassait d’abord que les matières commerciales) a son siège à Leipzig. {Voy. ci-après.)
Juridictions COMMERCIALES. — Les affaii'es contentieuses eu matière commerciale sont, en principe, déférées partout aux tribunaux civils ordinaires ; si des tribunaux spéciaux .«ont quelquefois appelés à en connaître, c’est moins le caractère de la contestation que l’imporiaucc de la circonscription qui justifie cette exception. Eu Allemagne, la loi fédérale du 12 juin 1869 avait décillé qu’il serait institué « un tribunal de commerce suprême de la Confédération ». Ce tribunal, établi à Leipzig le 5 août 1870, a été érigé par la Constitution de l’Empire, en date du 16 avril 1871, en tribunal de commerce suprême pour tout le territoire de l’Empire allemand. Quant aux faillites, elles sont nécessairement portées devant les tribunaux civils ou consulaires, sauf en Angleterre, où la direction de ces procinlures a été longtemps confiée à une cour particulière, qui a été du