Kul ne peut remplir les fonctions de juré, à
peine de nullité des déclarations de culpabilité auxquelles il aurait concouru, s’il n’est âgé de trente ans accomplis, s’il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, ou s’il est dans l’un des cas d’incapacité ou d’incompatibilité que nous allons énumérer, {L. 21 nov. 1872, 1®*-’.)
5. Sont incupubles d’être jurés : 1° les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement ; 2® ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi ; 3® les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics ; 4® les condamnés à l’emprisonnement de trois mois au moins ; toutefois, les condamnations pour délits politiques ou de presse peuvent n’entraîner que des incapacités temporaires; 5® les condamnés à l’amende ou à l’emprisonnement, quelle qu’en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les art. 330 et 334 du Gode pénal; les condamnés à remprisonnement pour outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille, délits contre les mœurs commis par l’un des moyens énoncés dans l’art. 1®*-’ de la loi du 17 mai 1819, vagabondage ou mendicité; pour infraction aux dispositions des art. 60, 63 et 65 de la loi sur le recrutement de l’armée et aux dispositions de l’art. 423 du Gode pénal, de l’art. 1®*-’ de la loi du 27 mars 1851 et de l’art, l®*-’ de la loi du 9 mai 1855 ; pour les délits prévus par les art. 134, 142, 143, 174, 251, 305, 345, 362, 363, 364, § 3, 365, 366, 367, 369, 399, g 2, 400, § 2, et 418 du Gode penal ; 6® ceux qui sont en état d’accusation et de contumace; 7® les notaires, greffiers et officiers ministeriels destitués ; 8® les faillis non réhabilites dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l’étranger, mais exécutoire en France; 9® ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu de l’art. 396 du Gode d’instruction criminelle ou de
l'art. 42 du Gode pénal; 10® ceux qui sont sous mandat d’arrêt ou de dépôt; 1 1® sont incapables, mais pour cinq ans seulement, à dater de l’expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit que ce soit, même pour les délits politiques ou de presse; 12® sont également incapables les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires, ceux qui sont placés dans un établissement public d’aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838. [Id., art. 2.)
6. Les fonctions de juré sont iaeompaUhlea avec celles de ministre, de député, ^membres de la Gour des comptes ou du Gonseil d’État (conseiller, maître des requêtes et auditeur) ; sous-secrétaire d’Etat ou secrétaire général d’un ministère; préfet et sous-préfet, secrétaire général de préfecture, conseiller de préfecture; membre de la Gour de cassation ou des cours d’appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils et des tribunaux de commerce ; officier du ministère public près les tribunaux de l*-’® instance, juge de paix, commissaire de police; ministre d’un culte reconnu par l’État; militaire de l’armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d’emploi; fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l’État et de l’administration des télégraphes; instituteur primaire communal. [Id., art. 3.)
7. La loi prévoit encore les circonstances suivantes qui empêchent ou qui dispensent d’être juré ;
Xe peuvent être jurés : les domestiques ou serviteurs à gages; ceux qui ne savent pas lire et écrire en français {art. 4).
Sont dispensés d’être jurés : 1® les septuagénaires ; 2® ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier; 3® ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l’année courante ou l’année précédente [art. 5).
Enfin, nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité. (C. d'I. C., art. 392.)