‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1625 sur 2791 · VI. DU JURY EN MATIÈRE CIVILE · texte numérisé non relu

VI. DU JURY EN MATIÈRE CIVILE

Rib1îo<;raphie.

Administration comparée.

CHAP. I. — HISTORIQUE

2. L'institution du jury en matière criminelle remonte à la Constitution du 3 septembre 1791, et l’organisation en fut réglée par un décret du 16 du même mois. Elle fut mise en vigueur au mois de janvier 1792.

Pour être juré, il fallait réunir les conditions requises de l’électeur, savoir : 1° être citoyen actif, c’est-à-dire Français, âgé de 25 ans, domicilié dans le canton, payant une contribution directe d’au moins 3 fr. (trois journées de travail), inscrit au rôle des gardes nationales, n’être pas serviteur à gages, avoir prêté le serment civique; 2° être propriétaire, usufruitier, locataire ou fermier d’un bien, d’un revenu égal à un nombre de journées de travail qui variait, selon les localités rurales ou urbaines, entre cent et quatre cents journées. de 1791, Ht. 3, ch. l®*-', sect.^.)

Chaque année, avant le 1®*-’ décembre, tout citoyen de cette catégorie devait, à peine d’être privé durant une année du droit d’élire ou d’être élu, se faire inscrire sur un registre spécial. Sur les copies de ce registre, le procureur général syndic du département dressait, tous les trois mois, une liste de deux cents citoyens, approuvée ensuite par le directoire du département et sur laquelle étaient tirés les douze jurés titulaires et les trois jurés adjoints de jugement. [D. 16 sept. 1791, IP part., Ut. 11.)

La liste destinée au jury d’accusation était dressée, tous les trois mois, par le procureur syndic du district; elle comprenait trente citoyens réunissant aussi les conditions requises pour être électeurs. Sur ces noms étaient tirés les huit jui\'S d’accusation, une huitaine avant le jour indique

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.lUllY, 3-5.

l»üur leur ivuiiioii , i)ar le tribunal du distriel. {Même dêcref, IP pari., Ut. 10.)

3. Tels étaient les principes posés en la matière par la Constitution et le décret de 1701. Ils reçurent depuis de nombreuses modifications et il ne peut entrer dans le cadre de cet article de retracer ni même d’analyser les changements survenus. Qu’il nous suffise de citer les princij)ales dispositions qui ont réglementé l’institution du jury : Décret du 29 mai 1792 et du 2 nivôse an II; Gonst. de l’an III; Gode de bruni, an IV ; Gonst. de friin. an VIII; S. -G. org. du IGtherm. an X ; S. -G. du 26 tlor. an XII; Gode d’inst. crim. de 1610; loi du 2 mai 1827; loi du 19 avril 1631 ; D. du 7 août 1848 ; loi du 4 juin 1853. La loi en vigueur est du 21 nov. 1872. Le jury d’accusation a été supprimé par le Gode d’instruction criminelle de 1810. Vingt années d’expérience n’avaient pas justifié l’introduction de ce jury en France. Il fut remplacé par les chambres du conseil des tribunaux de première instance et les chambres d’accusation des cours d’appel.

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