‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1628 sur 2791 · La commission chargée de dresser la liste · texte numérisé non relu

La commission chargée de dresser la liste

annuelle des jurés se réunit au chef-lieu judiciaire de l’arrondissement, au plus lard dans le courant de septembre, sur la convocation faite par le président du tribunal civil. Elle peut porter sur cette liste des noms de personnes qui n’ont point été inscrites sur les listes préparatoires des commissions cantonales, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton. Elle a également la faculté d’élever ou d’abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet, sans toutefois que la réduction ou l’augmentation puisse excéder le quart du contingent du canton, ni modifier le contingent de l’arrondissement. — Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. [Id., art. 13.)

La liste de rarrondissement, définitivement arrêtée, est signée séance tenante. Elle est transmise, avant le 1'^'-’ décembre, au greffe delà cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises. [I(t., art. 14.)

17. Une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée, chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury. Elle comprend 300 jurés pour Paris; 50 pour les autres départements. Cette liste est dressée par la commission de rarrondissemeut où siègent les assises; à Paris, chaque commission d’arrondissement arrête une liste de quinze jurés suppléants. {Id., art. 15.)

18. Le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal chef-lieu d’assises dresse, dans la première quinzaine de décembre, la liste annuelle du département par ordre alphabétique , conformément aux listes d’arrondissement. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. {Id.,art. IG.)

19. Le juge de paix de chaque canton est tenu d’instruire immédiatement le premier président de la cour ou le président du tribunal chef-lieu d’assises des décès, incapacités ou incompatibilités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle. [Id.,art. 17, et art. 390 du C. d’I. C.)

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