CHAP. IV. — DE LA COMPOSITION DE LA LISTE POUR CHAQUE SESSION
20. Dix jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal chef-lieu d’assises, dans les villes où il n’y a pas de cour d’appel, tire au sort , en audience publique , sur la liste annuelle, les noms des 30 jurés qui forment la liste de la session. Il tire en outre 4 jurés suppléants sur la liste spéciale [art. 18).
La loi du 31 juillet 1875 a ajouté à cet article la disposition suivante : Si les noms d’un ou de plusieurs jurés ayant rempli lesdites fonctions pendant l’année courante ou pendant l’année précédente viennent à sortir de l’urne, ils seront immédiatement remplacés sur la liste de session par les noms d’un ou de plusieurs autres jurés tirés au sort.
21. Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à trente, par suite d’absence ou pour toute autre cau.se, ce nombre est complété par les jurés sup])Iéanls, suivant
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rurdre de leur iiiscripüoii ; eu cas d'iiisiinisaiice, par des jures tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement ( />. ^juilL. 1810, üvl. 90), parmi l(‘s jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. (y>.'21 noü. 1872, urt. 19.)