LÉGALISATIONS
tribunal civil ou par le juge de paix dans les cantons où ne siège pas le tribunal. [L. 2 mai 1861.) Le notaire doit déposer sa signature, qui est apposée sur une feuille de papier timbré. Cependant l’omission du dépôt ne fait pas obstacle à la légalisation. [Instr. de la régie.) 11 est cependant des certificats de vie qui n’ont pas besoin d’être légalisés ;
4° L’acte du courtier qui constate le cours des marchandises ; il est légalisé par le commissaire de police de la Bourse ;
5° Les brevets de capacité pour l’instituteur primaire : ils sont légalisés par le recteur ;
6° Les actes de l’état civil dont on veut faire lisage hors du ressort de l’officier civil : ils sont légalisés par le président du tribunal civil de jiremière instance (C. civ., art. 45), ou par le juge de paix dans les cantons où ne siège pas le tribunal. (L. 2 mai 1861.) C'est à titre exceptionnel que le juge de paix peut légaliser ainsi la signature du maire, ce dernier étant officier d’état civil [Cire, int., 21 mai 1886);
7'’ Les actes signés par les membres du tribunal de commerce ou du syndicat des agents de change et courtiers : ils sont légalisés par le président du tribunal de commerce ;
8° Les jugements et arrêts qu’on veut exécuter à l’étranger : ils sont légalisés ainsi qu’il est dit plus loin au n° 4 ;
9° Les actes notariés dont on veut se servir en dehors du ressort du notaire : ils sont légalisés par le président, ou, en cas d’empêchement, par nn juge du tribunal civil de première instance du lieu de la résidence du notaire ou de la délivrance de l’acte [L. 25 vent, an IX, art. 28), ou enfin par le juge de paix dans les cantons où ne siège pas le tribunal [L. 2 mai 1861);
10°La signature de rimprimeur des journaux où sont insérés les annonces ou des placards (affiches) pour les ventes judiciaires d’immeubles : elle est légalisée par le maire. [C. de Pr.,art. 698 et 699.)
3. Les actes qui viennent des colonies doivent être, en outre, légalisés par le gouverneur de la colonie. Ceux qui sont destinés aux colonies doivent, en outre, être légalisés par le ministre de qui dépend le fonctionnaire signataire, et visés par le ministre de la marine. [Lettre du Garde des sceaux 16 mars 1837.)
4. Pour les actes qui sont destinés à l’étranger, la signature de celui qui a légalisé doit être aussi légalisée par le fonctionnaire supérieur, et de même la signature de celui-ci jusqu’à ce qu’on arrive au ministre. Celle du ministre est légalisée par le ministre des alfaires étrangères, et la signature de ce dernier par l’ambassadeur ou autre agent diplomatique du pays de destination. [O. 25 oct. 1833.)
5. La légalisation des actes au ministère des aflaires étrangères est sujette à des droits fixés par les lois de finances. Celle qui est donnée par les agents de radministration ne donne lieu à aucun droit. [Arr.duC. 2(Snnv. 1819.) Celle qui est donnée par les juges est sujette à un droit de 25 centimes, perçu par le greffier. [L. 21 venf . an Vil, art. 14.)
De la légalisation ries signalui’os par les maires. | ar 11. Morgarid. ln-8°. Berger-Lcvraiill et C‘°. 1881.