‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1641 sur 2791 · LANDES · texte numérisé non relu

LANDES

LANDES. Les landes appartenant à TEtat, qui sont contiguës à une forêt de TÉtat, sont soumises au régime forestier. (Cass. 5 ?}iai 1830.) [Comparez Dunes, Forêts, Reboisement.]

LANGUES VIVANTES (Enseignement des). Foy.

Instruction secondaire.

LAPINS. 1. Les lapins de garenne sont immeubles par destination quand le propriétaire les a placés pour le service et l’exploitation du fonds (C.civ.,ürt. 524). Mais il doit prendre diverses précautions dans l’intérêt de ses voisins.

2. D’après l’art. 564 du Gode civil, les lapins qui passent dans une antre garenne appartiennent au propriétaire de la nouvelle garenne, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par traude et artifice. S’il y avait fraude, le coupable serait puni, comme voleur, d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 16 à 500 fr. (C. P., art. 388.)

3. Les lapins sont considérés comme animaux nuisibles ; ils peuvent donc être compris dans la nomenclature des animaux malfaisants ou nuisibles, que le préfet détermine par nn arrêté pris en vertu de l’art. 9 delà loi du 3 mai 1844. ( Voy. Chasse, 59 et suiv., et les explications données lors de la discussion de l’art. 9 de la, loi.)

4. Le maire peut interdire d’élever des lapins dans l’intérieur des villes. (Cass. V'^juill. 1808.) [Comparez Animaux, Chasse, Louveterie.]

LAVOIRS. Voij. Bains et lavoirs.

LAZARET. Voy. Régime sanitaire.

LÉGALISATIONS. 1. La légalisation est l’attestation d’une signature apposée à un acte qui est mise au bas ou eu marge de cet acte par un fonctionnaire public, déterminé par la loi. Elle est exigée ordinairement toutes les fois qu'on veut se servir de l’acte en dehors du ressort de l’officier public ou de la commune du simple particulier qui l'a signé. Elle peut avoir lieu non seulement pour les signatures des personnes vivantes, mais même pour celles des personnes décédées, quand cette signature est bien connue.

2. Voici les differentes catégories des actes qui ont besoin d’être légalisés et les fonctionnaires qui sont chargés de cette formalité :

1“ Les actes administratifs des sous-préfets, maires et autres agents inférieurs de l’administration. Ceux des sous-préfets sont légalisés par le préfet et ceux des maires par le préfet ou souspréfet ; ceux des agents inférieurs par le préfet ou par les sous-préfets [Avis du C. 26 nov. 1819); ceux des agents de l’administration des linances, suivant leur nature, par les trésorierspayeurs généraux ou les autres supérieurs biérarebiques des signataires ;

2° Les actes d’administration, d’ordre ou d’intérêt public délivrés par les commissaires de police, les membres des bureaux de charité, les médecins, les chirurgiens, etc. Ils doivent être légalisés par le maire ;

3° Les certificats de vie nécessaires pour toucher des rentes ou pensions de l’Etat. La signature des notaires est légalisée par le président du

succédf) dans cette possession, et par le roi depuis qu’il les a réunies à son domaine par un édit du moisdedécemttre 1074. »

La brochure renferme les chapitres suivants : Orijrine ; destination ; étendue et limites; propriété; jouissance ; concessions ; jugement des contestations; réfutation. M, U,

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