‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1644 sur 2791 · V. DU PORT DES DÉCORATIONS FRANÇAISES ET · texte numérisé non relu

V. DU PORT DES DÉCORATIONS FRANÇAISES ET

ÉTRANGÈRES, 53 à 59.

Itibliographie.

Sect. 1. — Organisation et composition de l’ordre.

2. Le Chef de l’État est le chef souverain et le grand-maître de l’ordre, [D. IG mars 1852, art. 2.)

3. L’ordre se compose de chevaliers, d’officiers, de commandeurs, de grands-officiers et de grandscroix. Ses membres sont nommés à vie. Le nombre total des chevaliers n’est pas limité; mais celui des officiers est fixé 5 4,000; celui des commandeurs à 1,000; celui des grands-officiers à 200; celui des grands-croix à 80 seulement [art. 3 à 6).

Le nombre des croix de tout grade dans la Légion d’honneur attribuées sans traitement ne peut dépasser les chiffres suivants : 20 grandscroix; 50 grands-officiers; 250 commandeurs; 2,000 officiers; 12,000 chevaliers. [L. 28 jonv.

11 est réservé sur ce nombre : 2 grands-croix ;

5 croix de grand-officier; 20 croix de commandeur; 375 croix d’officier; 1,500 croix de chevalier.

Les croix ainsi réservées sont destinées : 1° à pourvoir à l’exécution des lois attribuant des déco)-ations sans traitement à la réserve des armées de terre et de mer, à l’armée territoriale et aux corps militaires des douaniers et chasseurs fores-

LÉiaON D’IlOXXEUil, 4-io.

tiers ; 2® à ôti'e attribuées à l’ordre civil dans des circonstances exceptionnelles, qui seront déterminées chaque fois par des lois spéciales. A chaque occasion, la loi devra également déterminer le nombre des croix qui seront pj-élevées sur la ré.serve. [L. 28 janv. 1897. art. 2.)

4. Les étrangers peuvent être admis dans l’ordre, mais ils ne sont pas reçus, ils ne contractent aucune obligation envers l’État, et ne figurent pas dans le cadre iart. 7).

Sect. 2. — Admission et avancement.

5. En temps de paix, il faut, pour être admis dans la Légion d’honneur, avoir exercé pendant vingt ans, avec distinction, des fonctions civiles ou militaires. Nul ne peut être admis dans la Légion d’honneur qu’avec le grade de chevalier. Pour être nommé à un grade supérieur, il est indispensable d’ax'oir passé dans le grade inférieur, savoir: 1° pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier; 2° pour le grade de commandeur, deux ans dans celui d’officier; 3° pour le grade de grand-officier, trois ans dans celui de commandeur; 4° pour le ’ grade de gi'and-croix, cinq ans dans celui de gi'and-officier. Chaque campagne est comptée double aux militaires dans l’évaluation des années exigées; mais on ne peut jamais compter qu’une campagne par année, sauf les cas d’exception qui doivent être déterminés par un décret spécial [art. 11, 12, 13 et 14).

6. En temps de guerre, les actions d’éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions exigées pour l’admission ou l’avancement. En temps de paix, comme en temps de guerre, les services extraordinaires dans les fonctions civiles ou militaires, les sciences ou les arts, peuvent également dispenser de ces conditions, mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade [art. 15 et IG).

7. Pour donner lieu à ces dispenses, les actions d’éclat, blessures ou services extraordinaires doivent être dûment constatés, et les propositions doivent expliquer avec détail le fait pour lequel on demande la décoration [art. 17).

8. Chaque ministre propose les personnes qui, par leurs fonctions, leurs professions ou leurs travaux, ressortissent à son département. Le grand chancelier propose les anciens militaires, marins ou fonctionnaires qui ne relèvent plus d’aucun ministre * .

9. Les projets de décret portant nomination ou promotion dans l’ordre sont communiqués au conseil de l’ordre, qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets ou règlements en vigueur. La déclaration rendue par le conseil de l’ordre à la suite de cette vérification est mentionnée dans chaque décret. [L. 25 juill. 1873, art. 3.)

Toute nomination pour services exceptionnels ne peut être accordée qu après avis du Conseil de l’ordre. [L. 16 avril 1895, art. 34.)

10. Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur sont insérés, sous peine de nullité, au Journal officiel et au Bulletin des lois. — Ces décrets donnent, pour chaque

1. Le grand chancelier ne pi'opose ces anciens inililaircs et fonctionnai>-cs civils (jue sur la reconiinandation du ministre competent.

LÉGION D’OONNEUR, 11-15.

nomination ou promotion, Texposé sommaire des services qui Tout motivée, et particulièrement s’il s’agit d’un fait méritant une récomi)ense exceptionnelle. — Ils doivent, en outre, pour cliaque promotion, indiquer la date de l’obtention du grade précédent. [Même loi, art. 2.)

Lorsque la nomination a eu lieu pour services exceptionnels, le décret doit préciser d'une manière explicite le détail de ces services et mentionner l’avis du conseil de l’ordre. [L. \ Ç> auril 1895, art. 34.)

11. La proportion des croix de tout grade à attribuer, tant dans l’ordre civil que dans l’ordre militaire, est de la totalité des extinctions, sous réserve des dispositions prévues à l’art. 1°^’ delà loi du 28 janvier 1897. (Fo//. n® 3 ci-dessus.)

Les extinctions qui se produisent parmi les titulaires de croix attribuées sur la réserve doivent pj'ofiter exclusivement à ladite réserve. [L. 28 janv. 1897, art. 4.)

Sur la réserve dont il est parlé au n° 3 cidessus, il est mis annuellement à la disposition du ministre de l’intérieur cinq croix de chevalier qui sont exclusivement destinées aux sapeurspompiers communaux. {Même loi, art. 5.)

Sect. 3. — Mode de réception.

12. Nul ne peut porter la décoration du grade auquel il a été nommé ou promu, qu’après la réception, à moins que cette décoration ne lui soit remise directement par le Chef de l’État. {D. IG mars 1852, art. 24.)

Sect. 4. — Pensions, Brevets, Prérogatives.

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