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Les officiers, sous-officiers et soldats de

terre et de mer en activité de service, nommés ou promus dans l’ordre de la Légion d’honneur postérieurement au décret du IG mars 1852, reçoivent une allocation annuelle fixée, pour les légionnaires, à 250 fr.; pour les officiers, à 500 fr.; pour les commandeurs, à 1,000 fr. ; pour les grandsofficiers, à 2,000 fr. ; pour les grands-croix, à 3,000 fr. La valeur des décorations est imputée sur la première annuité. Les mêmes pensions sont accordées à tous les officiers de terre et de mer, membres de la Légion d’honneur antérieurement au décret du 22 janvier 1852 et admis à la retraite depuis ce décret. [D. Vljanv. 1852, 10,

(il D. 2G mars 1852, art. 33 et 34* Décision impériale 12 juin 18G0.)

Ces dispositions sont applicables à tons les officiers de terre et de mer nommés ou promus dans l’ordre, pendant leur activité de service, depuis le G avril 1814 jusqu’au 22 janvier 1852. [L. IG juin 1859, art. IG.)

14. Les décorations de la Légion d’honneur décernées en temps de paix à d’autres militaires que ceux appartenant à l’armée active ne donnent pas droit au traitement prévu par le décret de 1852. [L. 30 déc. 1896, art. 2.)

15. L’art. 7 de la loi organique du 29 floréal an X fixait le traitement à 5,000 fr. pour chaque grand-officier, 2,000 fr. pour chaque commandeur, 1,000 fr. pour chaque officier et 250 fr. pour les légionnaires. Ces traitements furent maintenus par l’ordonnance du 19 juillet 1814, au profit des titulaires alors existants, dans la proportion de la rente des revenus considérablement amoindris de la Léijion d’honneur ; mais il fut statué qu'à

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l’avenir les nominations ou promotions ne donneraient droit à aucun traitement {art. 4).

16. La loi du G juillet 1820 eut le caractère d’une mesure de réparation. Elle porte, dans son art. 1®’’, que tous les membres de la Légion d’honneur qui, antérieurement au G avril 1814, recevaient un traitement de 250 fr. sur les fonds de cet ordre, et les militaires des armées de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui, étant soldats ou sous-ofliciers, ont été nommés chevaliers depuis la même époque, recevront sur les fonds du Trésor une somme de 125 fr. palan pour compléter leur traitement et le porter au taux annuel de 250 fr. Telle est la règle aujourd’hui applicable aux nominations antérieures à 1852.

17. Les décorations conférées pendant les Cent- Jours ont été, à deux époques différentes, l’objet de mesures spéciales. La loi du 2G avril 1832 a accordé le traitement de 250 tr. aux sous-officiers et soldats en activité de service dans les armées de terre ou de mer, nommés du 20 mars au 7 juillet 1815, et le décret du 12 août 1853 statue que les officiers nommés ou promus à la même époque par l’empereur Napoléon P*" recevront, à partir du 1®*^ janvier 1854, le traitement affecté à leur grade dans l’ordre par les règlements en vigueur à l’époque de leur nomination.

Les sous-ofliciers et soldats des armées de terre et de mer, amputés par suite de leurs blessures, qm auraient été nommés membres de la Légion d’honneur postérieurement à l’ordonnance du 18 juillet 1814 et depuis leur admission à la retraite, ont droit au traitement. [L. XtSjuin 1837.)

Les mêmes dispositions sont applicables aux officiers de terre et de mer amputés par suite de leurs blessures et nommés ou promus dans l’ordre après leur admission à la retraite. [D. 27 déc. 18G1, art. 1«F)

Les blessures ayant entraîné la perte absolue de l’usage de deux membres ou d’un seul, ont été assimilées aux blessures ayant nécessité l’amputation. [Jurisprudence du Conseil d’État.)

18. Les pensions militaires de la Légion d’honneur sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l’État ou la Légion d’honneur et dans les cas prévus par les art. 203, 204 et 214 du Code civil [Avis du C. 11 janv., 2 févr. et Vi juin 1808, approuvés par décisions impériales). Le droit au traitement de la Légion d’honneur et la jouissance de ce traitement sont suspendus par la résidence hors du territoire français sans autorisation [L. 23 mai 1834, art. 12). Le droit de percevoir les annuités échues est sujet à la prescription quinquennale. [Arr. du C.

5 févr. 1841.)

19. Par décret du 29 décembre 1892, la somme à verser par les membres de la Légion d’honneur pour prix de leurs décorations a été

fixée comme suit :

Croix (le chevalier . IS^OO

Croix d’officier . CVfbO

Croix do commandeur . 140 00

IMariiie do grand-officier . 58 00

Graud’eroix (sans placjue) . 240 00

Sect. 5. — Discipline des membres de l’ordre.

20. La qualité de membre delà Légion d’honneur SC perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français. L exer-

1454 LÉGION D’IIONNEUll, 21-24.

cice des droits et prérogatives des uieiiibres de la Légion d’honneur est suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français. [D. IG mars 1852, art. 38 et 39.)

L’exécution de ces dispositions pénales a lieu à la diligence du grand chancelier, le conseil de l’ordre entendu. [D. 24 nov. 1852, art. 1 e^2.)

21. Peuvent, en outre, être privés temporairement ou définitivement de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l’ordre : 1° les légionnaires qui ont été l’objet de condamnations correctionnelles prononcées par les tribunaux ou les conseils de guerre (D. lGw?«r5 1852, art. 4G, etVinov. 1852, art. 5); 2° les légionnaires civils qui ont commis des actes contraires à l’honneur non susceptibles d’être poursuivis devant les tribunaux [D. 14 avril 1874); 3” les légionnaires, ofliciers des armées de terre et de mer, qui ont été mis en réforme ou à la retraite d’oflice pour faute contre l’honneur ou pour inconduite habituelle [D. 14 avril 1874 et 19 mai 189G); 4” les légionnaires, sous-officiers, soldats ou marins en activité de service, qui ont été l’objet de peines disciplinaires pour faits portant atteinte à l’honneur (Même décret)^ 5® aux officiers de réserve des armées de terre et de mer, ainsi qu'aux officiers de l’armée territoriale révoqués de leur grade, à la suite de l’avis d’un conseil d’enquête, pour inconduite habituelle ou faute contre l’honneur. (D. 19 mai 1896.) Ces privations temporaires ou définitives sont prononcées par le Chef de l’État, sur la proposition du grand chancelier et après avis du conseil de l’ordre. [D. 24 nov. 1852, art. 5, et 14 avril 1874, art. 2).

22. Aucune peine infamante ne peut être exécutée contre un membre de la Légion d’honneur, qu’il n’ait été dégradé. Pour cette dégradation, le président de la cour ou du conseil de guerre prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante : « Vous avez manqué à l’honneur ; je déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé d’en être membre.» (ü. IG mars 1852, art. 42 et 43.)

23. Le règlement d’administration publique du 4 avril 1874, rendu en exécution de l’art. 6 de la loi du 25 juillet 1873, établit aussi les peines disciplinaires qui peuvent être appliquées dans des cas où un légionnaire aurait manqué aux lois de l’honneur, sans que le fait fût de nature à être poursuivi devant les tribunaux ou les conseils de guerre. Ces peines sont la censure, la suspension totale ou partielle des droits, prérogatives et traitements attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur et l’exclusion de la Légion. La censure est prononcée par le grand chancelier, la suspension et l’exclusion par le Président de la Pépublique. Dans ces cas, il doit être donné à 1 inculpé l’occasion de se justifier, avant qu’aucune peine puisse être prononcée. Le décret du 14 avril 1874 indique le mode de procéder [art. 5 et siùv.].

Sect. 6. — Administration de l’ordre et des établissements qui en dépendent.

24. L’administration est confiée à un grand chancelier, dépositaire du sceau de l’ordre. 11 a l’initiative des règlements à faire et des décisions

à prendre ; il présente les candidats au Chef de l’État ; il dirige et surveille toutes les parties de l’administration proprement dite, et présente annuellement les projets de budget, [ü. IG murs 1851, art. 47 et suiv.)

25. Un secrétaire général remplace le grand chancelier en cas d’absence ou de maladie, et le représente. Ce fonctionnaire est, en outre, chargé de la haute direction des bureaux de la gi'ande chancellerie [art. 48).

Un décret du 3 juillet 1896 a réglementé la composition et les attributions de ces bureaux.

26. Un conseil de l’ordre est établi près du grand chancelier, qui doit le réunir tous les mois. Les membres sont nommés par le Chef de l’Etat. Ce conseil veille, de concert avec le errand chancelier, à l’observation des statuts et règlements ; il donne son avis sur la répartition des nominations et promotions semestrielles, sur les projets de décrets portant nomination ou promotion, sur l’établissement du budget, sur le règlement des comptes, sur les mesures de discipline à prendre envers les membres de l’ordre, enfin, sur toutes les questions que le grand chancelier juge utile de lui soumettre. [D. IG mars 1852, art. oh et 5G ; juin 1853, art. 13; 14 avril et 9 mai 1874 ; L. 25 juill. 1873.)

27. La comptabilité de la Légion d’honneur est régie par le chapitre XX VIII du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique, et par la loi de finances du 29 juillet 1881 [art. 12).

Sect. 7. — Maisons d’éducation.

28. La création des maisons d’éducation de la Légion d’honneur forme le complément naturel d’une institution destinée, dans la pensée de son fondateur, à récompenser ceux qui ont préféré l’honneur à la fortune et exercé avec distinction des fonctions publiques souvent trop peu rétribuées. Ces maisons sont établies à Saint-Denis, à Écüuen et aux Loges.

29. Le dernier statut des maisons d’éducation de la Légion d’honneur porte la date du 20 juin 1890. Il modifie, sur plusieurs points les anciens statuts. Indépendamment des changements réalisés dans le régime des trois maisons, il chai'ge le grand chancelier d’établir sous l’approbation du Président de la République, les listes de candidatures aux places gratuites dans les trois maisons et d’assigner, à chaque élève, la maison dans laquelle elle sera reçue, d’après le chiffre des vacances et la situation des familles.

30. La maison de Saint-Denis est destinée à recevoir 400 élèves gratuites, filles de membres de la Légion d’honneur sans fortune, et 75 élèves pensionnaires, filles, petites-filles, sœurs ou nièces des membres de l’ordre. La pension pour ces dernières est fixée à 1,000 fr.

31. Les élèves sont reçues de neuf à onze ans. A leur entrée, elles sont réparties dans les diverses classes, suivant le degré de leur instruction.

32. L'enseignement est réglé ainsi qu’il suit : Dans les trois maisons, préparation au brevet élémentaire ou de 2' ordre de l'enseignement primaire. Aux Loges : enseignement professionnel, coupe et confection de robes, broderies, dessin

industriel. A Écouen : enseignement commercial, préparation aux emplois des postes et télégraphes, de la Banque, du Crédit foncier, etc. k Saint-Denis: préparation au brevet supérieur, enseignement artistique, musique, dessin, préparation au brevet d’aptitude à l’enseignement du dessin et de la musique.

33. La direction de Saint7Denis est confiée à une snrintendante, celles d’Ecouen et des Loges à deux intendantes. ^

34. La maison d’Écouen reçoit 200 élèves gratuites et 40 payantes (prix de la pension, 700 fr.); celle des Loges reçoit 200 élèves gratuites et 40 payantes (700 fr.). Prix du trousseau pour les élèves payantes, 1,000 tr. à Saint-Denis, et 700 fr. à Écouen et aux Loges.

35. Si, par suite des aptitudes particulières d’une élève, il y avait intérêt pour elle à suivre les cours d’une autre maison que celle pour laquelle elle avait été désignée, le grand chancelier, avec le consentement des parents, pourra prononcer son changement de maison.

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