CHAP. IV. — DES ORDRES ÉTRANGERS
43. Les ordres étrangers avaient donné lieu à des abus très graves, tant sous le rapport de la collation même des grades par des autorités ou corporations n’ayant pas la puissance souveraine, qu’en ce qui regarde le mode de porter les insignes des ordres régulièrement conférés. Trop souvent l’autorisation n’était pas demandée ou le port des insignes n’avait pas lieu conformément à l’autorisation obtenue. C’est pour faire cesser ces irrégularités qu’est intervenu le décret du 10 juin 18.33, dont les dispositions ne doivent pas être séparées de celles d’un rapport présenté à la même date par le grand chancelier à l’empereur, et qui détermine les mesures nécessaires pour assurer la complète exécution du décret.
44. Tous les ordres étrangers non conférés par une puissance souveraine sont, aux termes de l’art, l®"^, illégalement et abusivement obtenus. Telles sont les décorations accordées, sous quelque titre que ce soit, par des chapitres, corporations, confréries, prétendus grands-maîtres ou leurs délégués, etc. L’ordre de !\lalte étant un ordre étranger, ne peut être accepté ou porté par un Français qu’autant que, conféré par un souverain, l’autorisation en a été accordée par le gouvernement français.
45. Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étrangers, n’a pas reçu l’autorisation de les porter, doit les déposer à l’instant, sauf à se pourvoir auprès du grand chancelier, pour solliciter cette autorisation [art. 2),
46. Toute décoration étrangère ne peut être portée en sautoir {commandeur ou classe correspondante) que par les ofliciers supérieurs ou les fonctionnaires d’un rang analogue. Les plaques ou grands-cordons sont seulement portés par les
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officiers généraux ou les fonctionnaires civils d’un rang correspondant. On n’a à tenir aucun compte des autorisations contraires qui auraient été accordées avant le 13 juin 1853. {Voy. le rapport précité. )
47 . 11 est interdit à tout Français, sous les peines édictées en l’art. 259 du Gode pénal, de porter, soit d'autres insignes que ceux de l'ordre ou du grade pour lesquels l’autorisation a été conférée [art. 3), soit aucun costume ou uniforme spécial afférent à un ordre ou à une décoration étrangère.
48. L’autorisation de porter une décoration étrangère d’un certain grade ne dispense pas celui auquel elle a été accordée de l’obligation de demander une autorisation nouvelle pour chaque promotion ultérieure. {Cire. min. int. \\ janv. 1854.) Les demandes en autorisation doivent être adressées hiérarchiquement au grand chancelier, par l’intermédiaire du ministre dont relève le demandeur par ses fonctions ou son emploi, et par le préfet de son département, si le demandeur n’exerce aucune fonction publique ou n'a que des fonctions gratuites. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif, du Conseil d’État et du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur sont autorisés à adresser leur demande directement au grand chancelier [art. 4). Les demandes sont examinées^ et vérifiées en conseil de l’ordre. {D. impér. \ 6 juin 1853, § 5.)
49. Lorsque le postulant n’est pas membre de la Légion d’honneur, sa demande doit être accompagnée d’un extrait régulier de son acte de naissance {art. 6). La grande chancelleiie exige en outre la production : 1° du titre ou brevet original de l’ordre dont on sollicite l’autorisation ; 2° de la traduction authentique de ce brevet ou titre ; 3° d’un récépissé de la somme due pour droits de chancellerie, laquelle est versée à la Caisse des dépôts et consignations pour les personnes qui résident à Paris, et dans les caisses des receveurs particuliers des finances pour celles qui habitent dans les départements.
Les titulaires d’ordres étrangers dont le ruban est rouge ou contient du rouge ne peuvent porter à la boutonnière les insignes de ces ordres qu’en suspendant à leurs rubans ou rosettes une croix d'un diamètre au moins égal à celui de la rosette ou du ruban. (Z>. présid. 11 avril 1882, 87«m 1885 eMO juin 1887.)
50. Les produits des droits de chancellerie sont employés à couvrir les frais d’expédition des ampliations de décrets d’autorisation et à augmenter le fonds de secours affecté aux orphelins de la Légion d’honneur. Ces droits sont fixés, pour les décorations portées à la boutonnière, à ’IOO fr.; pour les décorations portées en sautoir, à 150 fr.; pour les décorations avec plaque sur la poitrine, à 200 fr.; pour les décorations avec grand cordon en écharpe, à 300 fr. Les militaires en activité de service jusques et y compiis le grade de capitaine, et les marins jusques et y compris celui de lieutenant de vaisseau, sont exempts des droits ; les sous-officiers et soldats de terre et de mer sont exempts de tous droits de chancellerie. {!). 10 juin 1853, art. 10 à 12, et 8 nov. 1883, art. 2.)
51. Los décrets d’autorisation doivent être insérés au Journal officiel {art. 7), et une am-
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pliation en est délivrée à rirapétrant. Les personnes autorisées avant le décret de 1853 peuvent, en s'adressant au grand cliancclier, obtenir la délivrance d’un titre de cette nature. [D. 1853, lH. 8 et 9.)
52. Les dispositions disciplinaires des lois, décrets et ordonnances sur la Légion d’honneur sont applicables aux Français décorés d’ordres étrangers. Il en résulte que le droit déporter les insignes de ces ordres peut être suspendu ou retiré dans les cas ou selon les formes déterminées pour les membres de la Légion d’honneur. L'exclusion de la Légion d’honneur emporte toujours en même temps le retrait du droit de porter une décoration étrangère. [D. Vinov. 1852, art. 1 et 9 ,• Z). 9 mai 1874.)