GHAP. II. — MÉDAILLES MILITAIRE ET COLONIALE
36. La première de ces décorations a été créée par le décret du 22 janvier 1852. Elle donne droit à 100 fr. de rente viagère {art. 11). La médaille militaire est réservée à l’activité de service et peut être conférée, sur la proposition des ministres de la guerre et de la marine : 1° aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins qui se seront rengagés après avoir fait un congé, ou qui auront fait quatre campagnes simples ; 2° à ceux dont les noms auront été cités à l’ordre de l’armée, quelle que soit leur ancienneté de service; 3® à ceux qui auront reçu une ou plusieurs blessures en combat tant devant l’ennemi ou dans un service commandé ; 4° à ceux qui se seront signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense. (/>. 29 fév. 1852, art. 5.)
37. Cette disposition est applicable à tous les employés, gardes et agents militaires qui, dans les armées de terre et de mer, ne sont pas considérés et traités comme officiers, [kl., art. 6.)
38. Exceptionnellement, la médaille militaire peut être conférée, sur la proposition du grandchancelier, aux anciens sous-officiers, soldats et marins qui ont été 'retraités avec la pension de l’une des cinq premières classes (cécité, amputation de deux membres ou d’un seul, blessures ayant entraîné la perte absolue de l’usage de deux membres ou d’un seul).
La médaille militaire est accordée, par exception, aux maréchaux et amiraux, ainsi qu’aux officiers généraux, qui ont rempli les fonctions de ministre ou qui ont exercé des commandements en chef. [D. présid. juin 1852.)
39. La médaille militaire peut se porter simultanément avec la croix de la Légion d’honneur. La rente viagère qui y est attachée est, comme le traitement de la Légion d’honneur, incessible et insaisissable. Elle peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l’État ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d’honneur. [Td., art. 3.)
40. Les dispositions pénales relatives aux membres de l’ordre sont applicables aux médaillés militaires. {D. 24 nov. 1852 et 9 mai 1874.)
A l’imitation de ce qui a lieu pour la Légion d’honneur, un château national devait servir de maison d’éducation aux tilles et aux orphelines indigentes des familles dont les chefs auront obtenu la médaille militaire. Cette pensée, consignée dans L'art. 12 du décret du 22 janvier, n’a pas encore reçu de commencement d’exécution.
41. Médaille coloniale. L’art. 75 de la loi du 2G juillet 1893 a créé une médaille coloniale unique, destinée à récompenser les services militaires dans les colonies résultant de la participation à des opérations de guerre dans une colonie ou dans un pays de protectorat.
Les actions ou campagnes de guerre donnant droit à la médaille, sans condition de temps de service, sont déterminées par un décret du Président de la République, sur la proposition du ministre compétent.
Pour chacune de ces campagnes de guerre, une agrafe spéciale est créée et porte le nom de la colonie et la date de la campagne.
Un décret du 6 mars 1894 et une instruction ministérielle du 9 du même mois déterminent les conditions d’obtention de la médaille coloniale.
Un second décret du 12 mai 1894 rend applicables aux titulaires de la médaille coloniale les dispositions disciplinaires des décrets des 1 G mars 1852, 24 novembre 1852, 14 avril et 9 mai 1874.
Un décret du 23 mai 189 G porte que les nominations dans les ordres coloniaux devront être soumises pour avis au conseil de l’ordre de la Légion d’honneur avant d’être proposées à la signature du Président de la République. Les lettres de service seront ensuite enregistrées à la grande chancellerie et délivrées moyennant le paiement d'un droit de chancellerie de 5 fr. pour les brevets de chevalier, de 10 fr. pour ceux d’ofticier, et de 20 fr. pour ceux des autres grades.
Les militaires non officiers et les agents en service aux colonies, qui n’ont pas rang d’officier, sont exempts de tout droit.
GHAP. III. — DES ORDRES GOLONIAUX.
42. Un décret du 12 janvier 1897 a réglementé comme suit la nomination et la promotion dans les ordres coloniaux.
Nul ne peut être décoré d’un ordre colonial s’il n’a dix ans de services civils ou militaires. Le temps passé au ministère des colonies compte pour une fois et demie sa durée; celui passé dans les colonies, les pays de protectorat ou l’Algérie compte pour trois fois sa durée. En cas de campagne de guerre ou d’explorations, aucune durée de services n’est exigée. Les personnes n’appartenant pas à l’armée, à la marine ou aux administrations publiques peuvent être décorées d’un ordre colonial pour services rendus, soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France, pour l’expansion coloniale. Les décrets portant nomination mentionnent les motifs des décorations [art. 1®*^).
Nul ne peut être nommé dans un ordre colonial à un gi'ade supérieur à celui de commandeur s’il n’est pas membre de la Légion d’honneur [art. 2).
Nul ne peut être promu à un grade supérieur s’il n’a passé deux ans dans le grade inferieur. Cette durée est réduite à un au en cas de campagne de guerre ou d’ex]>loratioii {arl. 3).
l i5G LÉGION D’IIONN^JIR, i3-iG.
Aiicim lonctioiiiiaire ou uiilltairc ne peut ol)teiiir dans les ordres coloniaux ; 1" une décoration portée en sautoir s’il n'est otïicier supérieur ou d'un rang équivalent; 2“ une décoration avec grand cordon ou plaque s'il n'est otïicier général ou d'un rang équivalent et s'il n'est au moins otlicier de la Légion d’honneur {art. 4).
Les nominations ou promotions dans deux ordres coloniaux différents doivent être séparés par une période d’un an au moins [art. 5).
Le nombre total des décorations qui peuvent être, chaque semestre, données dans les différents ordres coloniaux est égal à celui fixé, pour la même période de temps, pour les grades correspondants de la Légion d’honneur. Toutefois, ce nombre n'est que de moitié pour le grade de chevalier. Les nominations peuvent être faites indistinctement dans les différents ordres [art. G).
Pour les militaires en activité de services et pour les fonctionnaires ne servant pas aux colonies, l’avis du ministre de qui ils relèvent doit être joint au dossier de proposition transmis au grand chancelier pour être soumis au conseil de l'ordre [art. 7).
Les listes des militaires, des marins ou des fonctionnaires décorés d'ordres coloniaux sont insérées respectivement dans les bulletins officiels des départements ministériels dont ils relèvent. Les nominations de personnes étrangères aux administrations publiques sont notifiées au préfet du département de leur résidence {art. 8).